Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab

Le Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab (ci-après « le Comité ») surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil.

Chabab : sanctions imposées au titre de la résolution 2713 (2023)

Mesure prise

Description

Dérogations/exceptions

Embargo sur les armes

Aux fins d’empêcher les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, tous les États doivent mettre en œuvre l’embargo sur toutes les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie, notamment en interdisant le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire. Ces mesures ne s’appliquent pas aux fournitures ou aux livraisons au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires.

Voir les paragraphes 33 à 41 de la résolution 2713 (2023)

Embargo sur les armes
(interdiction ciblée visant des personnes ou entités)

Tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’assistance ou de formation techniques, d’assistance financière ou autre, y compris les services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux personnes ou entités désignées par le Comité.

Aucune

Interdiction de voyager

Tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité.

Voir le paragraphe 2 de la résolution 1844 (2008)

Gel des avoirs

Tous les États Membres doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités que le Comité aura identifiées, ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, désignées par le Comité.

Tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des personnes ou entités que le Comité aura identifiées aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit.

Voir le paragraphe 4 de la résolution 1844 (2008) et le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022)

Interdiction des exportations de charbon de bois

Tous les États Membres doivent prendre les mesures requises pour prévenir l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays.

Les autorités somaliennes doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’exportation de charbon de bois de Somalie.

Aucune, mais le paragraphe 2 de la résolution 2675 (2023) a autorisé le Gouvernement fédéral somalien à mettre en œuvre sa proposition relative à l’élimination totale, en une seule fois, des stocks de charbon de bois, à titre de dérogation exceptionnelle à l’interdiction.

Interdiction des composants d’engins explosifs improvisés

Tous les États doivent empêcher la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie de l’annexe C à la résolution 2713 (2023) à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les article(s) seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.

Il est demandé aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la vente, à la fourniture ou au transfert à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, y compris, entre autres, les articles visés à la partie II de l’annexe C, de tenir un registre des opérations effectuées et de communiquer à la Somalie, au Comité et au Groupe d’experts les informations concernant les opérations d’achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d’individus en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée à la Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel.

Le paragraphe 19 b) de la résolution 2713 (2023) prévoit la possibilité de notifier le Comité une fois le transfert effectué.

Activités et mandat du Comité

Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La présidence du Comité, pour la période se terminant le 31 décembre 2023, est assurée par Son Excellence Mme Mitsuko Shino (Japon) et la vice-présidence pour 2023, par le Gabon. Le Comité établit des rapports annuels sur ses activités et dispose de directives pour la conduite de ses travaux. Les réunions officielles et officieuses du Comité sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Les travaux du Comité sont appuyés par le Groupe d’experts faisant suite à la résolution 2713 (2023).

Le Comité a notamment pour mandat :

  • de surveiller l’application des mesures de sanction ;
  • d’examiner les notifications et les demandes de dérogation et de se prononcer à leur sujet ;
  • de désigner les personnes et entités qui répondent aux critères d’inscription sur la liste tels qu’ils sont définis dans les résolutions pertinentes ;
  • de recevoir et d’envoyer les notifications concernant l’interdiction maritime du charbon de bois et des armes ;
  • d’examiner les rapports présentés par les États Membres en application des résolutions pertinentes ;
  • d’examiner les rapports présentés par le Groupe d’experts ;
  • d’examiner les conclusions de l’Équipe conjointe de vérification des armes et des munitions sur la Somalie ;
  • de présenter, tous les ans, au Conseil de sécurité des rapports sur l’application des sanctions, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées, ainsi que sur les cas éventuels de violations, y compris sur la suite qu’il convient d’y donner ;
  • de mener des activités de communication.

Renseignements généraux

Le Comité a été initialement créé le 24 avril 1992, en application de la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, en vue de surveiller la mise en œuvre de l’embargo général et complet sur les armes imposé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 733 (1992) concernant la Somalie. Comme suite à l’adoption de la résolution 1907 (2009), qui imposait un régime de sanctions visant l’Érythrée et élargissait le mandat du Comité, celui-ci a changé de nom le 26 février 2010 pour devenir le « Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée ». Après l’adoption de la résolution 2444 (2018), qui a mis fin au régime de sanctions visant l’Érythrée, le Comité a été rebaptisé « Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) sur la Somalie ». Le 17 novembre 2022, le Conseil a adopté la résolution 2662 (2022), dans laquelle le Comité a été rebaptisé « Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) concernant les Chabab ». Le 1er décembre 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2713 (2023), par laquelle il a imposé un embargo général et complet sur les armes aux Chabab en Somalie, et a renommé le Comité, « Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab ». Le même jour, le Conseil a adopté la résolution 2714 (2023) par laquelle il a levé l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992).

Complément d’information sur les mesures

Embargo sur les armes

Par sa résolution 2714 (2023) du 1er décembre 2023, le Conseil de sécurité a levé l’embargo général et complet sur les armes qu’il avait imposé à la Somalie par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992. Par sa résolution 2713 (2023), il a imposé un embargo général et complet sur les armes aux Chabab, tout en introduisant des exceptions et des dérogations pour d’autres acteurs opérant dans le pays. Les dérogations consistent en des procédures visant à autoriser l’acheminement d’articles spécifiques en Somalie, au moyen d’une notification au Comité ou d’une procédure d’approbation tacite de ce dernier. Ces procédures ne s’appliquent pas au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires, qui ne sont pas visés par l’embargo sur les armes.

Sanctions ciblées

Dans sa résolution 1844 (2008), le Conseil de sécurité a décidé d’imposer des sanctions ciblées (embargo sur les armes, y compris sur la formation et l’assistance financière, visant des personnes et des entités, interdiction de voyager visant des personnes, et gel des avoirs visant des personnes et entités désignées par le Comité). Les paragraphes 2 et 4 de la résolution 1844 (2008) prévoient des dérogations à ces mesures. Le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) prévoit des dérogations pour raisons humanitaires aux mesures de gel des avoirs.

Dans le cadre du régime de sanctions, le Comité est chargé de désigner les personnes ou entités conformément aux critères définis au paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008), aux paragraphes 1 à 3 de la résolution 2002 (2011), au paragraphe 23 de la résolution 2036 (2012), aux paragraphes 1 à 3 de la résolution 2060 (2012), au paragraphe 43 de la résolution 2093 (2013), au paragraphe 50 de la résolution 2444 (2018) et au paragraphe 26 de la résolution 2662 (2022).

Interdiction des exportations de charbon de bois

Par sa résolution 2036 (2012), le Conseil de sécurité a interdit l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays. Il a décidé en outre que les autorités somaliennes prendraient les mesures voulues pour empêcher l’exportation de charbon de bois de Somalie. Dans sa résolution 2111 (2013), le Conseil a demandé à l’AMISOM (qui a depuis cédé la place à l’ATMIS) d’appuyer les autorités somaliennes et de les aider à prendre toutes les mesures voulues pour prévenir l’exportation de charbon de bois de Somalie. Dans sa résolution 2124 (2013), le Conseil a prié le Secrétaire général et son Représentant spécial de sensibiliser les États Membres concernés à l’obligation qui leur était faite de respecter l’interdiction d’exporter du charbon de bois. Dans sa résolution 2182 (2014), il a autorisé les États Membres ou les partenariats navals plurinationaux volontaires à intercepter le charbon de bois somalien et les armes à destination de la Somalie ou destinés à des personnes ou entités désignées que pourraient transporter des navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer (y compris la mer d’Oman et le golfe Arabo-Persique). Dans sa résolution 2675 (2023), le Conseil a autorisé le Gouvernement fédéral somalien à mettre en œuvre sa proposition relative à l’élimination totale, en une seule fois, des stocks de charbon de bois, à titre de dérogation exceptionnelle à l’interdiction.

Interdiction des composants d’engins explosifs improvisés

Dans sa résolution 2498 (2019), le Conseil de sécurité a décidé que tous les États empêcheraient la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C de ladite résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composant(s) seraient utilisés, ou risquaient fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie. Le Conseil a également demandé à tous les États Membres d’adopter les mesures qui s’imposaient pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participaient à la production, à la vente, à la fourniture, à l’achat ou au transfert de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, y compris, notamment, les articles visés à la partie II de l’annexe C. Par sa résolution 2551 (2020), le Conseil a rallongé la liste des composants, laquelle a été à nouveau modifiée et complétée par la résolution 2713 (2023).

Chabab : résumé des critères d’inscription sur la liste énoncés dans la résolution 2713 (2023)

Critère

Résolutions pertinentes

Se livrer ou apporter appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui hypothèquent le processus de paix et de réconciliation en Somalie ou menacent le Gouvernement fédéral somalien, l’AMISOM ou la MANUSOM, moyennant le recours à la force

Paragraphe 8 a) de la résolution 1844 (2008) ; Paragraphe 1 a) de la résolution 2002 (2011) ; Paragraphes 1 et 3 de la résolution 2060 (2012) ; Paragraphe 43 a) de la résolution 2093 (2013) ;

Agir en violation de l’embargo sur les armes […] ou avoir agi en violation des restrictions imposées à la revente et au transfert d’armes

Paragraphe 8 b) de la résolution 1844 (2008) ; Paragraphe 1 b) de la résolution 2002 (2011) ; Paragraphe 43 b) de la résolution 2093 (2013).

Faire obstacle à l’apport de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays

Paragraphe 8 c) de la résolution 1844 (2008) ; Paragraphe 1 c) de la résolution 2002 (2011) ; Paragraphe 43 c) de la résolution 2093 (2013).

Être responsables, en tant que dirigeants politiques ou militaires, du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable

Paragraphe 1 d) de la résolution 2002 (2011) ; Paragraphe 43 d) de la résolution 2093 (2013).

Être responsable de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés

Paragraphe 1 e) de la résolution 2002 (2011) ; Paragraphe 43 e) de la résolution 2093 (2013).

Participer à l’importation ou à l’exportation, directes ou indirectes, de charbon de bois de Somalie

Paragraphe 2 a) de la résolution 2060 (2012).

Participer à tout commerce non local passant par des ports contrôlés par les Chabab, ce qui revient à aider financièrement une entité désignée

Paragraphe 2 b) de la résolution 2060 (2012).

Détourner des ressources financières et empêcher, de ce fait, les institutions fédérales de transition et celles qui sont appelées à leur succéder après la transition de fournir les services correspondant aux obligations qu’elles ont contractées aux termes de l’Accord de Djibouti

Paragraphe 2 c) de la résolution 2060 (2012) ; Paragraphe 44 de la résolution 2385 (2017).

Planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le gendre

Paragraphe 50 de la résolution 2444 (2018).

S’être livré ou avoir apporté appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui hypothèquent le processus de paix et de réconciliation en Somalie ou menacent le Gouvernement fédéral somalien ou l’ATMIS moyennant le recours à la force

Être associé aux Chabab

Paragraphe 26 de la résolution 2662 (2022).