Comité des santions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo (ci-après appelé « le Comité ») surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité.

Sanctions  

Mesure

Description

Dérogation

Embargo sur les armes

Tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, y compris tout financement et toute aide financière, à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo (c’est-à-dire qui ne relèvent pas du Gouvernement de la République démocratique du Congo).

Voir les paragraphes 2, 3 a) et 3 b) de la résolution 2293 (2016).

 

Voir aussi « Embargo sur les armes (notifications) » ci‑dessous sur l’arrêt des notifications.

Embargo sur les armes (notifications)

Comme indiqué au paragraphe 2 de la résolution 2667 (2022), les États Membres ne sont plus tenus de notifier au Comité tout envoi d’armes et de matériel connexe au Gouvernement de la  République démocratique du Congo, ou toute fourniture au Gouvernement de la  République démocratique du Congo d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires dans le pays.

 

Rapports sur les armes Comme indiqué au paragraphe 3 de la résolution 2667 (2022), le Gouvernement de la République démocratique du Congo est prié « de présenter [au Conseil de sécurité], le 31 mai 2023 au plus tard, un rapport confidentiel faisant état des mesures qu’il aura prises pour assurer en toute sûreté et efficacité la gestion, l’entreposage, le marquage, la surveillance et la sécurité des stocks nationaux d’armes et de munitions et pour lutter contre le trafic et le détournement des armes. »  

Interdiction de voyager

Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes personnes dont il aura été établi par le Comité qu’elles agissent en violation de l’embargo sur les armes, des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, des responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, des responsables politiques et militaires recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés et des personnes commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés, des personnes qui font obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la République démocratique du Congo, ainsi que personnes ou entités qui appuient les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo à travers le commerce illicite de ressources naturelles.

Voir les paragraphes 13 et 14 de la résolution 1596 (2005)Document PDF, le paragraphe 3 de la résolution 1649 (2005)Document PDF, le paragraphe 10 de la résolution 1807 (2008)Document PDF, le paragraphe 10 de la résolution 2078 (2012)Document PDF.

Gel des avoirs

Tous les États doivent geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité aura identifiées ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci; des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, des responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, des responsables politiques et militaires recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés et des personnes commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés, des personnes qui font obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la République démocratique du Congo, ainsi que personnes ou entités qui appuient les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo à la faveur du commerce illicite de ressources naturelles.

Tous les États doivent veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit.

Voir le paragraphe 16 de la résolution 1596 (2005)Document PDF et le paragraphe 12 de la résolution 1807 (2008)Document PDF.

Interdiction de transport

Tous les gouvernements de la région, et en particulier ceux de la République démocratique du Congo et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, doivent prendre les mesures nécessaires en vue : a) de veiller à ce que les aéronefs opèrent dans la région conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment en vérifiant la validité des documents de bord des aéronefs et des licences des pilotes, b) d’interdire immédiatement sur leurs territoires respectifs toute exploitation d’aéronefs qui serait contraire aux conditions de ladite Convention ou aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, notamment lorsque sont utilisés des documents falsifiés ou périmés, et d’en faire notification au Comité.

Aucune.

Contrôles douaniers

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo d’une part, et ceux des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus d’autre part, doivent prendre les mesures nécessaires en vue : a) de renforcer, chacun pour ce qui le concerne, les contrôles douaniers aux frontières entre l’Ituri ou les Kivus et les États limitrophes, b) de s’assurer qu’aucun moyen de transport ne soit utilisé, sur leurs territoires respectifs, en violation des mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008)Document PDF, et d’en informer le Comité.

Aucune.

 

Activités et mandat du Comité     

Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La présidence du Comité, pour la période se terminant le 31 décembre 2024, est assurée par Son Excellence M. Michael Imran Kanu (Sierra Leone) et la vice-présidence pour 2024 par l’Algérie. Le Comité établit des rapports annuels sur ses activités. Il a mis en place des directives Document PDF régissant la conduite de ses travaux. Ses réunions, qu’elles soient officielles ou informelles, sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Ses travaux sont appuyés par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo.

En vertu de la résolution 1807 (2008), telle que modifiée par des résolutions ultérieures, le Comité a pour mandat :

  • En application du paragraphe 15 a) de la résolution 1807 (2008), de demander à tous les États, en particulier ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures imposées aux paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 ci-dessus et pour se conformer aux paragraphes 18 et 24 de la résolution 1493 (2003), et leur demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il jugerait utiles, y compris en leur offrant la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer celui-ci pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes ;
  • En application du paragraphe 15 b) de la résolution 1807 (2008), d’examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 2293 (2016) et les informations concernant les mouvements d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en identifiant si possible les personnes et entités signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés ;
  • En application du paragraphe 15 c) de la résolution 1807 (2008), de présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 2293 (2016) ;
  • En application du paragraphe 34 de la résolution 2293 (2016), repris au paragraphe 31 de la résolution 2360 (2017), de présenter au Conseil de sécurité oralement au moins une fois par an, par la voix de son président, un bilan de ses travaux, et de lui rendre compte, selon que de besoin, de la situation dans le pays avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, le Président du Comité étant invité à tenir régulièrement des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés ;
  • En application du paragraphe 35 de la résolution 2293 (2016), repris au paragraphe 32 de la résolution 2360 (2017), de recenser tout cas de non‑respect des mesures visées aux paragraphes 1, 4 et 5 de la résolution 2293 (2016) et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, le Président du Comité étant prié de rendre compte au Conseil de sécurité des activités menées par le Comité sur cette question dans les bilans qu’il lui présentera régulièrement en application du paragraphe 34 de la résolution 2293 (2016) ;
  • En application du paragraphe 30 de la résolution 2360 (2017), de tenir des consultations régulières avec les États Membres concernés, selon qu’il convient, afin d’assurer l’application intégrale de toutes les mesures énoncées dans la présente résolution ;
  • En application du paragraphe 15 e) de la résolution 1807 (2008), de désigner, conformément au paragraphe 13 de la résolution 1807 (2008), les personnes et les entités visées par les mesures mentionnées aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008), y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien compte tenu des paragraphes 5 et 7 de la résolution 1807 (2008), et d’en tenir la liste à jour ;
  • En application du paragraphe 15 f) de la résolution 1807 (2008), d’inviter tous les États concernés, en particulier ceux de la région, à fournir au Comité des informations sur les dispositions qu’ils auront prises en vue de procéder à des enquêtes concernant des personnes ou des entités désignées par le Comité conformément à l’alinéa e) de la résolution 1807 (2008), ou d’engager des poursuites à leur encontre, selon qu’il convient ;
  • En application du paragraphe 15 g) de la résolution 1807 (2008), d’examiner les demandes de dérogation visées aux paragraphes 10 et 12 de la résolution 1807 (2008) et de se prononcer à leur sujet ;
  • En application du paragraphe 15 h) de la résolution 1807 (2008), de prendre des directives en tant que de besoin pour faciliter l’application des paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 de la résolution 1807 (2008).

Renseignements généraux

Le Comité a été initialement créé par la résolution 1533 (2004)Document PDF le 12 mars 2004 pour surveiller l’application de l’embargo sur les armes visant tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le Nord et le Sud Kivu et en Ituri, ainsi que les groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, tel qu’il a été imposé par la résolution 1493 (2003)Document PDF du Conseil de sécurité.


Embargo sur les armes

Le Conseil de sécurité a imposé pour la première fois un embargo sur les armes à l’encontre de tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le Nord et le Sud Kivu et en Ituri, ainsi que des groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo le 28 juillet 2003 avec l’adoption de la résolution 1493 (2003). Les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité ont développé, modifié et introduit des dérogations à l’embargo sur les armes. Par la résolution 1596 (2005) Document PDF, l’embargo sur les armes a été élargi à tout destinataire sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais des dérogations ont été prévues pour les forces gouvernementales ; en d’autres termes, tout envoi futur autorisé d’armes ou de matériel connexe devrait se faire exclusivement sur les sites de destination qui auraient été désignés par le Gouvernement, en coordination avec la MONUC, et notifiés à l’avance au Comité. Le 31 mars 2008, par sa résolution 1807 (2008) Document PDF, le Conseil a décidé que l’embargo sur les armes ne s’appliquerait plus au Gouvernement de la République démocratique du Congo mais à toutes les entités et personnes non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. En application du paragraphe 5 de la résolution 2641 (2022), l’obligation pour tous les États Membres de notifier à l’avance au Comité tout envoi d’armes et de matériel connexe à destination de la République démocratique du Congo (à l’exception de ceux qui sont visés par des dérogations) a été réduite aux articles énumérés à l’annexe A de la résolution 2641 (2022) (tous les types d’armes d’un calibre allant jusqu’à 14,5 mm et leurs munitions ; les mortiers d’un calibre allant jusqu’à 82 mm et leurs munitions ; les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre allant jusqu’à 107 mm et leurs munitions ; les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS) ; les systèmes de missiles guidés antichars).

Le 20 décembre 2022, en adoptant la résolution 2667 (2022), le Conseil a décidé de lever l’obligation pour les États Membres de notifier au Comité tout envoi d’armes et de matériel connexe à destination de la République démocratique du Congo, ou la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, en République démocratique du Congo.

Comme indiqué au paragraphe 2 de la résolution 2667 (2022), le Conseil de sécurité a « décid[é] que l’obligation de notification visée au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008) ne s’appliquera[it] plus ».

Sanctions ciblées

Par sa résolution 1596 (2005)Document PDF, le Conseil de sécurité a décidé d’imposer l’interdiction de voyager à certaines personnes et le gel des avoirs appartenant à des personnes ou entités désignées par le Comité. Les paragraphes 10 et 12 de la résolution 1807 (2008)Document PDF comprennent des dérogations à ces mesures. En vertu du régime de sanctions, le Comité est chargé de désigner des personnes ou entités conformément aux critères définis au paragraphe 13 de la résolution 1596 (2005)Document PDF, au paragraphe 2 a) et b) de la résolution 1649 (2005)Document PDF, au paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006)Document PDF, au paragraphe 13 e) de la résolution 1807 (2008)Document PDF, au paragraphe 4 f) et g) de la résolution 1857 (2008)Document PDF, au paragraphe 4 g), h) et i) de la résolution 2078 (2012)Document PDF et au paragraphe 4 j) de la résolution 2136 (2014)Document PDF.

 Résumé des critères d'inscription sur la liste
 

Critères

Résolutions pertinentes

Le critère général d’inscription sur la liste des sanctions, énoncé au paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016)Document PDF, est le suivant :

      •   Les mesures s’appliquent aux personnes et entités qui se livrent à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République démocratique du Congo ou concourent à de tels actes, c’est-à-dire :

Contreviennent aux mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 de la résolution; (embargo sur les armes)

Paragraphe  7 a) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Appartiennent à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

Paragraphe 7  b) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Appartiennent à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration;

Paragraphe 7 c) de la résolution Document PDF2293 (2016)

recrutent ou utilisent des enfants pour le conflit armé en République démocratique du Congo, en violation du droit international applicable;

Paragraphe 7 d)  de la résolution Document PDF2293 (2016)

 

Préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

Paragraphe 7 e) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Empêchent l’accès à l’assistance humanitaire ou sa distribution en République démocratique du Congo;

Paragraphe 7 f) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Apportent leur concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles, dont l’or ainsi que les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;

Paragraphe 7 g) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Agissent au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agissent au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle;

Paragraphe 7 h) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Planifient, dirigent ou commanditent des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations Unies, ou participent à de telles attaques;

Paragraphe 7 i) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Fournissent à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

Paragraphe 7 j) de la résolution Document PDF2293 (2016)

Attaquent les soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations Unies, notamment les membres du Groupe d’experts ; Paragraphe 3 de la résolution 2360 (2017)
Planifient, dirigent ou commanditent des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire, ou participent à de telles attaques ; Paragraphe 3 de la résolution 2582 (2021)
Participent à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou commanditent de telles attaques, s’en rendent complices, y prennent part ou les appuient de quelque manière que ce soit ; Paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022)