Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) (ci-après appelé « le Comité »), récemment reconduit par la résolution 2693 (2023), concernant la République centrafricaine, surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil.

Mesures prises

Description

Dérogations

Embargo sur les armes

Jusqu’au 31 juillet 2024, les États Membres doivent continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs et indirects, à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation et de toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire.

Tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits sont autorisés à les saisir, les enregistrer et les traiter (par exemple en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur élimination), et tous les États Membres sont tenus de coopérer à cet effort.

Le Conseil de sécurité reconduit jusqu’au 31 juillet 2024 les mesures et les dispositions énoncées au paragraphe 4 de la résolution 2488 (2019), sauf celles qui concernent la fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériel connexe et la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, au paragraphe 5 de la résolution 2488 (2019) et au paragraphe 2 de la résolution 2399 (2018), et rappelle le paragraphe 9 de la résolution 2488 (2019).

Dispositions du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que modifiées ou reconduites aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 2693 (2023)
 
Dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2399 (2018), telles que reconduites au paragraphe 3 de la résolution 2693 (2023)
 
Paragraphe 3 de la résolution 2693 (2023)

Interdiction de voyager

Jusqu’au 31 juillet 2024, tous les États Membres doivent continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu que rien dans les dispositions du paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux. Dispositions du paragraphe 14 de la résolution 2399 (2018), telles que reconduites au paragraphe 4 de la résolution 2693 (2023)

Gel des avoirs

JJusqu’au 31 juillet 2024, tous les États Membres resteront tenus de geler sans délai les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et doivent continuer d’empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit.

Dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 17 et des paragraphes 18 et 19 de la résolution 2399 (2018), telles que reconduites au paragraphe 4 de la résolution 2693 (2023)  

Activités et mandat du Comité

Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La présidence du Comité, pour la période se terminant le 31 décembre 2024, est assurée par Son Excellence M. Amar Bendjama (Algérie). La vice-présidence est assurée par la Guyane pour 2024.

Le Comité établit des rapports annuels sur ses activités. Il a mis en place des directives régissant la conduite de ses travaux. Les réunions officielles et informelles du Comité sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Les activités du Comité sont appuyées par le Groupe d’experts, dont les tâches sont définies au paragraphe 32 de la résolution 2399 (2018) et dont le mandat a été prorogé par le paragraphe6 de la résolution 2693 (2023).

Le Comité est chargé de l’exécution du mandat suivant :

  • suivre l’application des mesures imposées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites au paragraphe 24 de la résolution 2399 (2018), en vue de renforcer, de faciliter et d’améliorer l’application de ces mesures par les États Membres ;
  • passer en revue les informations concernant les personnes et entités qui se livreraient à des actes décrits aux paragraphes 20 et 21 de la résolution 2399 (2018) ;
  • soumettre au Conseil un rapport sur ses activités et faire ensuite rapport au Conseil chaque fois que le Comité l’estimera nécessaire ;
  • favoriser le dialogue entre le Comité et les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner l’application des mesures ;
  • demander à tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les initiatives que ceux-ci ont prises pour que les mesures soient appliquées de façon effective.

 

Renseignements généraux

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine a été créé le 5 décembre 2013 pour suivre l’application des sanctions (embargo sur les armes) et pour s’acquitter des tâches prévues par le Conseil au paragraphe 57 de ladite résolution. Le Conseil a en outre imposé une interdiction de voyager et un gel des avoirs aux paragraphes 30 et 32, respectivement, de sa résolution 2134 (2014).

Dans sa résolution 2693 (2023), le Conseil a décidé que le mandat du Comité s’appliquerait aux mesures qu’il a reconduites jusqu’au 31 juillet 2024 dans ladite résolution.

Renseignements complémentaires sur les mesures

Embargo sur les armes

Le Conseil de sécurité a imposé pour la première fois un embargo général et complet sur les armes visant la République centrafricaine par l’adoption de la résolution 2127 (2013) le 5 décembre 2013. Au paragraphe 1 de la résolution 2693 (2023), le Conseil a décidé que les mesures d’embargo sur les armes imposées dans la résolution 2127 (2013) et les prescriptions en matière de notification énoncées au paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022) ne s’appliquaient plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre.

Sanctions ciblées

Par la résolution 2127 (2013) et la résolution 2134 (2014)  , le Conseil de sécurité a décidé d’imposer des sanctions ciblées (embargo sur les armes, y compris sur la formation et l’assistance financière, visant des personnes et entités ; interdiction de voyager visant des personnes ; gel des avoirs visant des personnes et entités désignées par le Comité). Le Conseil a décidé de prolonger les sanctions ciblées dans sa résolution 2536 (2020). Les alinéas a) à h) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022) et les paragraphes 14, 17, 18 et 19 de la résolution 2399 (2018) contiennent des dérogations à ces mesures, qui ont été modifiées ou renouvelées aux paragraphes 1 à 3 de la résolution 2693 (2023).

Dans le cadre du régime de sanctions, le Comité est chargé de désigner des personnes ou entités conformément aux critères définis aux paragraphes 20 à 22 de la résolution 2399 (2018), tels que reconduits au paragraphe 5 de la résolution 2507 (2020) et réaffirmés au paragraphe 5 de la résolution 2693 (2023).

Résumé des critères d’inscription sur la liste

Critère

Résolution pertinente

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences

Paragraphe 20 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) et prorogé au paragraphe 1 de la résolution 2399 (2018) ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en rapport avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires

Voir alinéa a) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés

Voir alinéa b) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes de violence sexuelle ou sexiste en République centrafricaine

Voir alinéa c) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international

Voir alinéa d) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme apportant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation ou le trafic illicites de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l’or, la faune et la flore sauvage ou les produits qui en sont tirés

Voir alinéa e) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.

Voir alinéa f) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l’ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l’Union européenne et les forces françaises, déployées sous les conditions prévues au paragraphe 65 de la résolution 2387 (2017) et qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire

Voir alinéa g) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)

Personnes et entités que le Comité aura désignées comme dirigeant une entité désignée par le Comité, ou lui ayant apporté un soutien ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.


Voir alinéa h) du paragraphe 21 de la résolution 2399 (2018)