Lignes directrices du Groupe d’experts concernant le devoir de diligence

En vertu du paragraphe 7 de la résolution 1896 (2009)Document PDF , adoptée le 30 novembre 2009, le Conseil de sécurité a prié le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo de lui adresser des recommandations concernant « des directives propres à permettre aux importateurs, aux industries de transformation et aux consommateurs de produits minéraux d’exercer toute la précaution voulue concernant l’achat, la source […], l’acquisition et le traitement des produits minéraux provenant de la République démocratique du Congo », « en s’inspirant notamment de ses propres rapports et en exploitant les travaux réalisés dans d’autres instances ».

Au paragraphe 7 de sa résolution 1952 (2010)Document PDF, adoptée le 29 novembre 2010, le Conseil de sécurité a invité à donner suite aux recommandations formulées par le Groupe d’experts concernant les lignes directrices dans son rapport final de 2010 (S/2010/596)Document PDF, pour atténuer le risque d’exacerbation du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo du fait de la fourniture d’un soutien direct ou indirect :

  • Aux groupes armés illégaux dans cette zone;

  • Aux réseaux criminels et auteurs de violations graves du droit international et des droits de l’homme, notamment au sein des forces armées nationales;

  • Aux personnes et entités visées par des sanctions ciblées (gel des avoirs et interdiction de voyager).

Au paragraphe 8 de sa résolution 1952 (2010), le Conseil de sécurité a demandé à tous les États de prendre les mesures voulues pour faire connaître les lignes directrices sur le devoir de diligence susmentionnées, et de prier instamment les importateurs, les industries de transformation et les consommateurs de produits minéraux congolais d’exercer la diligence requise en appliquant lesdites lignes directrices, ou d’autres directives équivalentes.

En vertu du paragraphe 9 de la même résolution, le Conseil a décidé que le Comité, en déterminant s’il convenait de désigner telle personne ou telle entité comme appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo au moyen du commerce illicite de ressources naturelles, en application de l’alinéa g) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008), devrait notamment examiner si la personne ou l’entité avait exercé la diligence requise.

Les lignes directrices du Groupe d’experts sur le devoir de diligence  sont conformes à la législation de la République démocratique du Congo et aux normes internationales et viennent compléter les initiatives internationales connexes, notamment celles prises dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Groupe d’experts les a formulées en étroite collaboration avec les autorités de la République démocratique du Congo à l’échelle nationale, provinciale et locale, après avoir conclu que des groupes armés avaient infiltré la chaîne d’approvisionnement en produits minéraux dans l’est de la République démocratique du Congo.

A la suite du rapport final du Groupe d'experts en date du 2 décembre 2011 (S/2011/738), le Groupe a formulé quatre recommandations adressées aux entreprisesDocument PDF :

Recommandation 33 : Le Groupe d’experts recommande que les minerais accompagnés de documents établissant qu’ils ont été produits avant la suspension des activités minières décrétée par le Gouvernement mais qui n’ont pas été exportés avant le 1er avril 2011 soient identifiés comme faisant partie des stocks et vendus. Les groupes armés ou les éléments criminels des FARDC ont déjà perçu les bénéfices financiers qu’ils pouvaient attendre du commerce de ces minerais, et le Groupe considère qu’il n’y a rien à gagner, à ce stade, en laissant les stocks invendus. Une proportion généreuse du produit de la vente des stocks devrait être utilisée pour financer des activités visant à promouvoir la traçabilité des armes ainsi que des projets environnementaux et sociaux dans les provinces affectées.

Recommandation 34 : Toutes les entreprises qui achètent, traitent et consomment des minerais ne l’ayant pas encore fait devraient s’engager à appliquer les lignes directrices sur le devoir de diligence élaborées par le Groupe d’experts.

Recommandation 35 : Le Groupe d’experts encourage les entreprises internationales qui achètent, traitent et consomment des minerais à appuyer la démilitarisation progressive du secteur minier dans l’est de la République démocratique du Congo en continuant d’opérer sur le marché national et le marché régional tout en mettant en place des mécanismes pour respecter le devoir de diligence tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Recommandation 36 : Les entreprises pétrolières ayant des intérêts dans des concessions situées dans l’est de la République démocratique du Congo devraient prendre note de la complexité qui caractérise l’environnement de la sécurité décrite dans le présent rapport et veiller à ce que leurs activités de prospection et, à terme, de production ne profitent pas directement ou indirectement aux groupes armés ou à des éléments criminels des FARDC.

Comme l’a prescrit le Conseil de sécurité, le Groupe d’experts a évalué l’incidence des lignes directrices sur le devoir de diligence, y compris sur le développement économique et social, dans les rapports ultérieurs, comme suit : 1) aux paragraphes 7 et 8 et 138 à 162 du rapport d’étape de 2012 (S/2012/348)Document PDF en date du 21 juin 2012; 2) aux paragraphes 160, 171 et 198 à 224 du rapport final de 2012 en date du 15 novembre 2012 (S/2012/843)Document PDF; 3) aux paragraphes 151 à 159, 170 et 176 à 186 du rapport intérimaire de 2013 (S/2013/433)Document PDF en date du 19 juillet 2013; et 4) aux paragraphes 161, 193 et 200 du rapport final de 2013 (S/2014/42)Document PDF en date du 23 janvier 2014.

Le Groupe a également formulé des recommandations supplémentaires à l’intention des entreprises, des gouvernements et des organisations régionales et internationales, comme suit : recommandations e), i) et p) du rapport d’étape de 2012 (S/2012/348)Document PDF; i) et j) du rapport final de 2012 (S/2012/843)Document PDF; paragraphes 209 et 210 du rapport intermédiaire de 2013 (S/2013/433)Document PDF; et paragraphe 251 du rapport final de 2013 (S/2014/42)Document PDF.