Embargo sur les armes

I.    Résolutions du Conseil de sécurité et directives du Comité

Les dérogations à l’embargo sur les armes sont régies par les textes suivants :

  • Résolution 2648 (2022) du Conseil de sécurité : dispositions des alinéas a) à h) du paragraphe 1, telles que modifiées ou reconduites aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 2693 (2023) ;
  • Résolution 2399 (2018) du Conseil de sécurité : dispositions des alinéas a) à h) du paragraphe 1 ;
  • Directives du Comité : dispositions des alinéas a) à k) de la section 10.

 

II.   Qui est habilité à soumettre les demandes ou notifications de dérogation à l’embargo sur les armes ?

Seuls les États Membres (généralement par l’intermédiaire de leur mission permanente ou de leur mission d’observation auprès de l’Organisation des Nations Unies) et les organisations internationales, régionales ou sous-régionales qui fournissent du matériel peuvent soumettre des demandes ou des notifications de dérogation. Au paragraphe 2 de sa résolution 2693 (2023), le Conseil de sécurité a décidé qu’il incombait au premier chef à l’État Membre fournisseur ou à l’organisation internationale, régionale ou sous régionale fournisseuse de notifier le Comité et que cette notification devait être donnée préalablement à la livraison de tout article. Au même paragraphe, le Conseil a réaffirmé que les prescriptions en matière de notification ne s’appliquaient plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, conformément au paragraphe 1 de ladite résolution.

III.  Quels types de dérogation à l’embargo sur les armes sont actuellement applicables ?

Les cas où le Conseil de sécurité a décidé que les mesures d’embargo sur les armes ne s’appliquaient pas sont classés dans les grandes catégories ci-après, selon que la notification au Comité ou l’approbation de celui-ci est requise ou non. 

1.  Dérogations à l’embargo sur les armes nécessitant l’approbation du Comité

a)   En vertu des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les autres ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe, ou la fourniture d’une assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du Comité.

2.  Embargo sur les armes nécessitant une notification au Comité

a)    En vertu des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’usage de la MINUSCA et aux missions de formation de l’Union européenne déployées en République centrafricaine, aux forces françaises dans les conditions prévues au paragraphe 56 de la résolution 2605 (2021), et aux forces d’autres États Membres qui assurent une formation ou prêtent assistance sur notification préalable conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022) ;

b)    En vertu des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les fournitures apportées en République centrafricaine par les forces soudanaises ou tchadiennes pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la République centrafricaine, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, sur notification au Comité ;

c)    En vertu des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou à la formation connexes, sur notification préalable au Comité ;

d)    En vertu des dispositions de l’alinéa f) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les livraisons d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha et par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international, dont le Comité aura préalablement reçu notification.

3.  Dérogations permanentes à l’embargo sur les armes

L’embargo sur les armes ne s’applique pas aux matériels et aux destinataires suivants :

a)    En vertu des dispositions du paragraphe 1 de la résolution 2693 (2023), la fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériel connexe et la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre ;

b)   En vertu des dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022), telles que reconduites au paragraphe 2 de la résolution 2693 (2023), les vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les agents humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé.