Foire aux questions

Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées concernant le Conseil de sécurité. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à contacter le Service de la recherche sur la pratique du Conseil de sécurité et sur la Charte.



Composition et élection

Comment les membres non permanents sont-ils choisis?

Chaque année, l'Assemblée générale élit cinq membres non permanents (sur les 10 du Conseil) pour un mandat de deux ans. Conformément à la résolution 1991 (XVIII)Document PDF  de l'Assemblée, en date du 17 décembre 1963, les 10 membres non permanents sont élus d'après les critères suivants : 5 membres élus parmi les États d'Afrique et d'Asie; 1 membre élu parmi les États d'Europe orientale; 2 membres élus parmi les États d'Amérique latine et des Caraïbes; et 2 membres élus parmi les États d'Europe occidentale et autres États.

Fonctionnement

Comment les travaux du Conseil de sécurité sont-ils organisés?

Aux termes de l'Article 28 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. Aux termes de l'Article 1 de son Règlement intérieur provisoire, le Conseil se réunit sur convocation du Président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et sans que l'intervalle entre les réunions puisse excéder 14 jours. Pour plus d'informations sur ces dispositions et sur la pratique du Conseil décrites dans le Répertoire, voir Règlement intérieur provisoireDocument PDF .

Quelle est la différence entre séances publiques et à huis clos et consultations?

Tant les séances publiques que les séances privées sont des réunions officielles du Conseil de sécurité. Les séances privées ne sont pas ouvertes au public et ne font pas l'objet de procès-verbaux, mais donnent lieu à la publication d'un communiqué conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoireDocument PDF . Les consultations sont des réunions informelles des membres du Conseil et ne sont pas mentionnées dans le Répertoire. Le rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale indique les dates des consultations et les points de l'ordre du jour auxquels ces consultations ont été consacrées.

Que sont les organes subsidiaires du Conseil?

Les organes subsidiaires sont des organes créés par le Conseil de sécurité conformément à l'Article 29 de la Charte des Nations Unies pour l'aider dans ses travaux. Il peut s'agir de comités des sanctions et de groupes de travail composés de représentants des 15 membres du Conseil comme de tribunaux ou de missions de maintien de la paix composées de plusieurs milliers d'hommes. La liste complète des organes subsidiaires créés par le Conseil de sécurité depuis 1946 est disponible sur le site du Conseil de sécurité.

Quelle est la différence entre opérations de maintien de la paix, missions politiques spéciales et bureaux de consolidation de la paix?

Tous sont considérés comme des organes subsidiaires mais sont dirigés par des entités différentes de l'Organisation et n’ont pas le même type de mandat. Les opérations de maintien de la paix sont généralement dirigées par le Département des opérations de maintien de la paix et, dans un grand nombre de cas – mais pas dans tous les cas –, leur mandat a été adopté en vertu du Chapitre VII de la Charte. Par ailleurs, contrairement à d'autres missions, elles ont une présence militaires ou de police internationale sur le terrain. Pour la liste de l'ensemble des missions de maintien de la paix créées par le Conseil de sécurité, voir le site des Opérations de maintien de la paix.

Mesures prises en cas de menaces pour la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression

L'Article 42 de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité le pouvoir de prendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil a autorisé l'utilisation de la force militaire pour repousser l'agression d'un État par un autre État (dans le cas de la guerre de Corée en 1950 et de l'agression du Koweït par l'Iraq en 1990). Depuis 1990, il a de plus en plus fréquemment autorisé l'utilisation de la force en vertu du Chapitre VII de la Charte, et ce dans différentes circonstances et à des degrés variables. Il a autorisé un certain nombre de blocus navals pour assurer l'application de sanctions (contre l'Iraq, l'ex-Yougoslavie, Haïti et la Sierra Leone), le recours limité à la force par des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (par exemple en ex-Yougoslavie, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Kosovo et au Timor-Leste) ainsi que par des organisations régionales [telles que la Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (ECOMICI), la Force de maintien de la paix de l'Union européenne en République démocratique du Congo (EUFOR) et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM)]. Il a autorisé l'utilisation de « tous les moyens nécessaires » ou de « toutes les mesures nécessaires » par des forces multinationales, par exemple en Somalie, en Haïti, au Rwanda, dans l'est du Zaïre, en Albanie en Bosnie-Herzégovine, au Timor-Leste, à Bunia en République démocratique du Congo, au Libéria et en Iraq. Pour toutes les études du Répertoire consacrées à l'autorisation du recours à la force par le Conseil depuis 1946, voir « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », Article 42.

Comment le Conseil de sécurité détermine-t-il l'existence d'une menace pour la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression?

Aux termes de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Les situations qui conduisent le Conseil à constater une menace contre la paix peuvent peut-être aussi bien être une situation propre à un pays telle qu’un conflit inter- ou intra-État, ou bien encore un conflit intérieur ayant une dimension régionale ou sous-régionale. Par ailleurs, le Conseil a déterminé que des menaces potentielles ou génériques telles que les actes terroristes, la prolifération d'armes de destruction massive et la prolifération et le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre constituent des menaces contre la paix et la sécurité internationales. La notion de rupture de la paix est plus étroite : le Conseil ne constate une telle rupture qu’en cas d'utilisation de la force armée. Pour ce qui concerne les actes d'agression d'un État contre un autre État, le Conseil n’en a compté qu’un très petit nombre de cas au cours de son histoire. Pour le traitement dans le Répertoire de la façon dont le Conseil a appliqué au cours des années l'Article 39 de la Charte, voir « Action en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d'acte d'agression » (Chapitre VII).

Quelles sont les sanctions?

Aux termes de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut décider d'imposer des mesures n’impliquant pas l'emploi de la force armée. Pour plus d'informations sur les sanctions, consulter le site Web des comités des sanctions. Le Répertoire traite de la façon dont l'Article 41 a été appliqué et interprété par le Conseil ainsi que par les comités des sanctions et d'autres organes créés pour suivre l'application de mesures contraignantes.

Quels types de mesures impliquant l'utilisation de la force armée le Conseil de sécurité a-t-il imposées par le passé?

l'Article 42 de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité le pouvoir de prendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil a autorisé l'utilisation de la force militaire pour repousser l'agression d'un État par un autre État (dans le cas de la guerre de Corée en 1950 et de l'agression du Koweït par l'Iraq en 1990). Depuis 1990, il a de plus en plus fréquemment autorisé l'utilisation de la force en vertu du Chapitre VII de la Charte, et ce dans différentes circonstances et à des degrés variables. Il a autorisé un certain nombre de blocus navals pour assurer l'application de sanctions (contre l'Iraq, l'ex-Yougoslavie, Haïti et la Sierra Leone), le recours limité à la force par des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (par exemple en ex-Yougoslavie, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Kosovo et au Timor-Leste) ainsi que par des organisations régionales [telles que la Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (ECOMICI), la Force de maintien de la paix de l'Union européenne en République démocratique du Congo (EUFOR) et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM)]. Il a autorisé l'utilisation de « tous les moyens nécessaires » ou de « toutes les mesures nécessaires » par des forces multinationales, par exemple en Somalie, en Haïti, au Rwanda, dans l'est du Zaïre, en Albanie en Bosnie-Herzégovine, au Timor-Leste, à Bunia en République démocratique du Congo, au Libéria et en Iraq. Pour toutes les études du Répertoire consacrées à l'autorisation du recours à la force par le Conseil depuis 1946, voir « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », Article 42.

Quelles sont les règles régissant l'utilisation de la force par les États?

Outre l'autorisation donnée par le Conseil de sécurité comme indiqué ci-dessus, les États Membres peuvent recourir à la force quand il s'agit de leur droit de légitime défense conformément à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies. Ils ne peuvent exercer ce droit qu’en cas d'agression armée, et ce « jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte stipule que « les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies

Quel est le rôle du Conseil de sécurité dans la procédure d'admission de nouveaux membres à l'Organisation?

Le rôle du Conseil de sécurité dans la procédure d'admission de nouveaux membres à l'Organisation est fixé par l'Article 4 de la Charte, qui stipule que l'admission de tout État se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. La procédure appliquée par le Conseil à cet égard est énoncée aux articles 58 à 60 de son Règlement intérieur provisoireDocument PDF . La page du Répertoire consacrée à la composition de l'Organisation décrit la procédure suivie pour chacun des États qui sont devenus Membres de l'Organisation après 1946.

Réforme du Conseil de sécurité

Quelle est la procédure de réforme du Conseil de sécurité?

Aux termes de son Article 108, la Charte peut être révisée par une décision de l'Assemblée générale, adoptée à la majorité des deux tiers des Membres de l'Assemblée et ratifiée par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Étant donné que la composition du Conseil de sécurité ne peut être modifiée que par une révision de la Charte, la réforme du Conseil de sécurité est donc régie par ledit article. Depuis 1992, les débats à ce sujet se déroulaient généralement dans le cadre de l'Assemblée générale qui a créé, par sa résolution 48/26 du 10 décembre 1993, un organe subsidiaire, à savoir un groupe de travail à composition non limitée chargé d'examiner tous les aspects de la question de l'augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité ainsi que d'autres questions ayant trait au Conseil. Depuis 2009, les débats se déroulent dans le cadre de négociations intergouvernementales.

À propos du Répertoire

D'où proviennent les informations qui figurent dans le Répertoire?

Toutes les informations qui figurent dans le Répertoire sont tirées de documents officiels du Conseil de sécurité.

Qu'est-ce qu'une étude de cas?

Dans le Répertoire , une étude de cas regroupe des extraits de comptes rendus de séances, de résolutions et d'autres décisions ainsi que de rapports officiels afin d'illustrer comment le Conseil a appliqué un certain article de la Charte ou du Règlement intérieur. Ainsi, une étude de cas consacrée à un article du Règlement intérieur peut permettre d'illustrer des cas où cet article a été appliqué, ou encore des situations exceptionnelles ou inhabituelles. De la même façon, une étude de cas consacrée à un article de la Charte peut permettre de montrer comment cet article a été interprété, et à quelle décision son interprétation a donné lieu.

Qu'entend-on par références implicite et explicite?

Une référence explicite est une mention d'un article de la Charte des Nations Unies ou d'un article du Règlement intérieur provisoire. Une référence implicite signifie qu’un orateur a utilisé une formule similaire ou identique à celle utilisée dans un article de la Charte ou du Règlement intérieur, ou qui invoque les mêmes principes. Il en est de même dans le cas d'un texte. Par exemple, un débat consacré au principe d'autodétermination des peuples peut-être compris comme une référence implicite au paragraphe 2 de l'Article 1 de la Charte. Le Répertoire a recours aussi bien à des références implicites qu’à des références explicites pour montrer comment différents aspects de la pratique du Conseil peuvent être compris.

Que signifient les deux astérisques (**) qui figurent après certains intitulés de section?

Jusqu’au supplément pour la période 1989-1992, les deux astérisques signifient que le Conseil n’a pas repris l'examen de la question pendant la période considérée. En général, le site du Conseil de sécurité ne propose pas de liens avec les sections concernées.

Où trouve-t-on dans le Répertoire des informations au sujet du veto?

Les cas où un membre permanent du Conseil de sécurité a voté contre l'adoption d'un texte, c’est-à-dire y a mis son « veto », sont présentés à la rubrique « Vote » du Répertoire lorsqu’il ne s'agit pas d'un vote sur des questions de procédure.

Où puis-je trouver des informations concernant l'action du Conseil concernant la situation dans un pays donné ou une question particulière?

Les activités du Conseil concernant une situation ou une question donnée inscrite à son ordre du jour sont brièvement décrites à la page consacrée à l'examen des questions relevant de la responsabilité du Conseil de sécurité à l'égard du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En outre, des informations sur des points précis de la pratique du Conseil, tels que la participation aux débats, l'adoption de l'ordre du jour, les sanctions, les missions de maintien de la paix, les missions du Conseil, l'utilisation de la force ou la coopération avec les organisations régionales, font l'objet de liens.

En outre, des informations sont disponibles sur des thèmes spécifiques de la pratique du Conseil de sécurité, tels que :

  • participation aux travaux du Conseil,
  • adoption de l'ordre du jour,
  • sanctions,
  • missions de maintien de la paix,
  • missions du Conseil de sécurité,
  • usage de la force, ou
  • coopération avec les organisations régionales.

Autres questions

Comment le Secrétaire général est-il élu?

Selon l'Article 97 de la Charte des Nations Unies,, le Conseil de sécurité envoie d'abord une recommandation à l'Assemblée générale, qui désignera ensuite le Secrétaire général. Le Secrétaire général est nommé pour un mandat de cinq ans et peut servir jusqu'à deux mandats. Pour plus d'informations sur le sujet figurant dans le Répertoire, voir la nomination du Secrétaire général aux Relations avec les autres organes de l’ONU

Autres ressources

Les sites Web suivants peuvent également fournir des informations complémentaires :

Information Clés

Programme du Conseil
Quotidien  |   Mensuel
 

Aperçu de la pratique du Conseil
Mensuel    |    Annuelle