Convention of 26 October 1905 between Norway and Sweden – establishment of a neutral zone – reproduced by the Secretariat for the Commission – UNCCP working paper (in French)


COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

TEXTE DE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1905

ENTRE LA NORVEGE ET LA SUEDE RELATIVE A

L'ETABLISSEMENT D'UNE ZONE NEUTRE, A LA MISE

HORS D'ETAT DE SERVIR DE FORTIFICATIONS, etc.

(Le texte de la Convention mentionnée

ci-dessus est reproduit par le Secrétariat

à l'intention de la Commission)

M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvège, et M. le Comte Axel Frédéric Claesson Wachtmeister, Plénipotentiaire de la Suède.

S’étant réunis en vue de convertir an Convention formelle le projet de convention relative à l’établissement d’une zone neutre, à la mise hors d’état de servir de fortifications; etc… approuvé par le Shorting norvégien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suédois le 13 octobre 1905, et dûment autorisés à cet effet, ont signé, sans réserve de ratification, les Articles qui suivent:

Art. 1 – Afin d’assurer des relations pacifiques entre les deux Etats, il sera établi, des deux cotes de la frontière commune; un territoire (“zone neutre”) qui jouira des avantages d’une neutralité perpétuelle.

Cette zone sera limitée comme suit:

(dispositions concernant la délimitation de la zone)

Dans ladite zone sont compris les îles, îlots et récifs, mais non pas les parties de la mer elle-même avec ses golfes, qui se trouvent dans les limites de la zone.

La neutralité de ladite zone sera complète. Il sera donc défendu à chacun des deux Etats de faire dans cette zone des opérations de guerre, de s’en servir comme point d’appui ou comme base d’opérations de ce genre et d’y faire stationner (sauf l’exception prévue par l’Article 6) ou concentrer des forces militaires armées, sauf celles qui pourraient être nécessaires pour le maintien de l’ordre public ou pour porter secours en cas de sinistre. Si, dans l’un des Etats, il existe, ou si plus tard il y est construit des chemins de fer passant par une partie de la zone neutre de cet Etat dans une direction essentiellement parallèle à l’axe longitudinal de celle-ci, les présentes dispositions ne s’opposeront pas à l’emploi de ces chemins de fer pour les transports militaires de passage. Elles ne s’opposeront pas non plus à ce que des personnes, domiciliées dans la partie de zone de l’un des Etats et qui appartiennent à l’armée ou à la flotte, s’y réunissent pour être dirigées sans retard hors de la zone.

On ne pourra conserver dans la zone neutre et on ne pourra y établir à l’avenir ni fortifications, ni ports de guerre, ni dépôts de provisions destinés à l’armée ou à la flotte.

Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables au cas où les deux Etats se porteraient secours dans une guerre contra un ennemi commun. Si l’un des deux Etats se trouve en guerre avec une tierce Puissance, elles n’engageront pas non plus, pour la partie de la zone, qui appartient à chacun d’eux, ni celui qui se trouve on guerre, ni l’autre, en tant qu’il s’agit pour celui ci de faire respecter sa neutralité.

Art. 2 — En vertu des dispositions précédentes, les fortifications qui se trouvent actuellement dans le zone neutre telle qu’elle a été établie ci-dessus seront démantelées, à savoir: les groupes de fortifications norvégiennes de Fredrikssten avec Gyldenlövel, Overbjerget, Veden et Hjelmkollen, d'Orje avec Kroksund et d’Urskog (Dingsrud).

Art. 3 — Les fortifications visés à l’Article, 2 seront mises hors d’état de servir en cette qualité: les ouvrages anciens de Fredrikssten et des forts de Gyldenlöve, et d’Overbjerget seront toutefois conserves, mais il sera défendu d’y faire des travaux d’entretien ayant un caractère de fortification.

Des stipulations plus détaillées relatives eux constructions modernes de ces trois forts, ainsi qu’aux mesures à prendre en ce qui touche les autres fortifications, seront insérées dans un Atte séparé qui aura la même force et la même valeur que la présente Convention.

Art. 4 — L’exécution des mesures visées à l’Article 3 sera achevée au plus tard huit mois après l’entrée en vigueur de la présents Convention.

Art. 5 — Une Commission composée de trois officiers de nationalité étrangère (ni norvégienne, ni suédoise) sera chargée de contrôler que les mesures visées à l’Article 3 auront été dûment exécutées. De ces officiers un sera nomme par chacun des deux Etats et le troisième par les deux officiers ainsi désignée ou, dans le cas où ils ne pourraient tomber d’accord, par le Président du Conseil Fédéral Suisse.

Des dispositions plus détaillées relatives à ce contrôle seront insérées dans l’Acte séparé mentionné ci-dessus.

Art. 6 — Fredrikssten pourra continuer à être le quartier du commandement militaire du district et celui de l’école de sous-officiers des forces ressortissant à ce commandement, es tout essentiellement sur le même pied qu’avant la construction des fortifications modernes.

Art. 7 — Le groupe de fortifications de Kongsvinger ne pourra être augmenté, ni comme constructions, ni comme armement, ni comme garnison, le chiffre de cette dernière n’ayant pas, jusqu’ici, dépassé 300 hommes. Ne seront pas compris dans la garnison les homes convoqués pour les exercices annuels. En application de la disposition ci-dessus, il ne pourra être établi de nouvelles fortifications dans un rayon de dix kilometres autour de la forteresse ancienne de Kongsvinger.

Art. 8 — Les différends relatifs à l’interprétation ou à 1’application de la présente Convention qui n’auront pu être réglés par des négociations diplomatiques directes seront, avec l’exception qui suit de l’article 5, soumis à un Tribunal Arbitral composé de trois membres dont un sera nommé par chacun des deux Etats et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou, s’ils ne peuvent tomber d’accord sur ce choir, par le Président du Conseil Fédéral Suisse, ou, subsidiairement, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de 1’Article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Aucun des Arbitres ne pourra être sujet de l’un ou de l’autre Etat, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l’objet de l’arbitrage.

A défaut de clauses compromissoires contraires, la Tribunal Arbitra déterminera le lieu de sa réunion et la procédure arbitrale.

Art. 9 — La présente Convention entrera immédiatement en vigueur et ne pourra être dénoncée que d’un commun accord.

Fait à Stockholm, en double expédition le 26 octobre 1905.

v. DITTEN

(L.S.)

F. CLAESSON WACHTMEISTER

(L.S.)


Document symbol: A/AC.25/W/11
Download Document Files: https://unispal.un.org/pdfs/AAC25W11F.pdf
Document Type: Convention, French text, Working paper
Document Sources: United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP)
Country: Norway, Sweden
Subject: Negotiations and agreements
Publication Date: 06/05/1949
2019-03-12T20:15:41-04:00

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