Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011)Document PDF concernant la Libye (ci-après appelé « le Comité ») surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité.

Sanctions

Mesure prise

Description

Dérogations

Embargo sur les armes

Tous les États Membres doivent empêcher la vente ou la fourniture à la Libye d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes (une exclusion s'applique au matériel non létal, à l'assistance technique, à la formation ou à l'aide financière destiné au gouvernement de la Libye), et interdire l’exportation par la Libye de tous armements et matériel connexe et l’acquisition de ces articles par les États Membres.

- Voir le paragraphe 9 b) de la résolution 1970 (2011): les vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;

- Voir le paragraphe 9 c) de la résolution 1970 (2011): autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;

- Voir le paragraphe 13 a) de la résolution 2009 (2011), modifié par le paragraphe 10 de la résolution 2095 (2013) et le paragraphe 8 de la résolution 2174 (2014): les armes létales et le matériel connexe de tous types ayant pour but exclusif l’aide aux autorités libyennes pour la sécurité ou le désarmement, avec approbation préalable du Comité;

- Voir le paragraphe 13 b) de la résolution 2009 (2011): les armes légères et de petit calibre, et d’équipements connexes, exportés temporairement en Libye et destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, et du personnel humanitaire et de développement, avec notification préalable du Comité, s’il n’y a pas de décision négative de ce dernier.

Interdiction de voyager

Tous les États Membres doivent empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus inscrits sur la liste.

Voir le paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011):

- Voyage pour des raisons humanitaires ou religieuses: notification préalable du Comité et accord de celui-ci

- procédure judiciaire ;

- Voyage pour favoriser la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région: notification préalable du Comité et accord de celui-ci ;

- Lorsqu’un État détermine que l’entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

Gel des avoirs et restrictions commerciales

Tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités inscrits sur la liste;

empêcher qu’il ne soit mis à la disposition des individus ou entités susmentionnés aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ;

faire preuve de vigilance lorsqu’ils procèdent à des transactions avec les entités libyennes, si les États disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que de telles transactions pourraient contribuer à la violence et à l’utilisation de la force contre des civils.

Voir le paragraphe 19 de la résolution 1970 (2011):

- Dépenses ordinaires: avec notification préalable du Comité, s’il n’y a pas de décision négative de ce dernier;

- Dépenses extraordinaires: notification préalable du Comité et accord de celui-ci

- Objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale: notification préalable du Comité

 

Voir le paragraphe 21 de la résolution 1970 (2011):

- Paiements à une tierce partie au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste: notification préalable du Comité

 

Voir le paragraphe 16 de la résolution 2009 (2011):

- Besoins humanitaires ; carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil; reprise de la production et de la vente libyennes d’hydrocarbures ; création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles ; facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, y compris afin de soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye: les autorités libyennes ont été consultées par avance et n’ont pas soulevé d’objections et il n’y a pas eu de décision négative du Comité.

Mesures portant sur les tentatives d’exportation illicite de pétrole brut

L’État du pavillon d’un navire désigné par le Comité doit enjoindre au navire de ne charger, transporter, ou décharger du pétrole libyen, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, que sur instruction du référent du Gouvernement libyen.

Tous les États Membres doivent interdire aux navires désignés par le Comité d’entrer dans leurs ports.

Tous les États Membres doivent interdire la fourniture de services de soutage, notamment l’approvisionnement en carburant ou en autres produits, et la prestation de tous autres services, aux navires désignés par le Comité.

Tous les États Membres doivent interdire les transactions financières afférentes au pétrole libyen à bord des navires désignés par le Comité.

Voir le paragraphe 12 de la résolution 2146 (2014), tel que mis à jour au paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017)Document PDF :

Le Comité pourra s’il y a lieu octroyer des dérogations à tout ou partie des mesures imposées.

Voir le paragraphe 10 b) de la résolution 2146 (2014): les États peuvent autoriser l’entrée dans les ports si elle est nécessaire pour les besoins d’une inspection, en cas d’urgence ou en cas de retour en Libye.

Voir le paragraphe 10 c) de la résolution 2146 (2014): la fourniture de services de soutage, notamment l’approvisionnement en carburant ou en autres produits, et la prestation de tous autres services, sont autorisées si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou en cas de retour en Libye, auquel cas l’État Membre notifiera le Comité.

 

Activités et mandat du Comité

Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La Présidence du Comité pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est assurée par Son Excellence M. Kazuyuki Yamazaki (Japon) et la Vice-présidence pour 2024 par Malte. Le Comité établit des rapports annuels sur ses activités. Il dispose de directives pour la conduite de ses travaux. Les réunions officielles et officieuses du Comité sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Les travaux du Comité sont appuyés par le Groupe d'experts.

Le Comité a pour mandat:

  • de suivre l'application des mesures de sanction
  • de désigner les personnes visées par l'interdiction de voyager et les  mesures de gel des avoirs et d'examiner les demandes de dérogation à ces mesures ;
  • d’arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures de sanction ;
  • d’adresser au Conseil dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Conseil lorsque le Comité l’estimera nécessaire
  • d’entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures;
  • de solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective;
  • d'examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient;
  • de désigner les navires visés par une partie ou la totalité des mesures portant sur les tentatives d’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

Renseignements généraux

Le Comité a été établi le 26 février 2011 en application de la résolution 1970 (2011)Document PDF pour surveiller l’application des sanctions pertinentes (embargo sur les armes, gel des avoirs, interdiction de voyager) et de s’acquitter des tâches définies par le Conseil de sécurité au paragraphe 24 de cette résolution. Le mandat du Comité a été ultérieurement élargi par la résolution 1973 (2011)Document PDF du 17 mars 2011 pour s’appliquer également aux mesures décidées dans cette résolution (interdiction de vol par des aéronefs libyens, autorisation du recours à toutes les mesures en fonction des circonstances pour procéder aux inspections). L’interdiction de vol par les aéronefs libyens et l’autorisation de toutes mesures nécessaires pour procéder à des inspections visant à garantir l’application de l’embargo sur les armes ont été abrogées par la résolution 2009 (2011)Document PDF du 16 septembre 2011 et la résolution 2040 (2012)Document PDF du 12 mars 2012, respectivement. Le 19 mars 2014, le mandat du Comité a été étendu aux mesures décidées dans la résolution 2146 (2014)Document PDF, concernant les tentatives d’exporter illégalement du pétrole brut depuis la Libye. Le champ d’application des mesures édictées dans la résolution 2146 (2014) a par la suite été étendu au pétrole, y compris au pétrole brut et aux produits pétroliers raffinés, par la résolution 2362 (2017)Document PDF du 29 juin 2017.

Informations complémentaires sur les mesures prises

Embargo sur les armes

L'embargo sur les armes est un embargo bidirectionnel. L'application de l'embargo sur les armes a été renforcée entre mars et septembre 2011 tandis que le Conseil autorisait les inspections. Par la résolution 2009 (2011)Document PDF du 16 septembre 2011, le Conseil a assoupli l'embargo sur les armes en autorisant le transfert d'armes et de matériel connexe de tous types, destiné uniquement à la sécurité ou à l'assistance au désarmement aux autorités libyennes avec notification préalable du Comité et en l'absence d'une décision négative de ce dernier. Ces mesures s'appliquent également à l'exportation temporaire d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe à la Libye en vue de l'utilisation uniquement par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les travailleurs humanitaires et de développement et le personnel associé. Par la résolution 2095 (2013)Document PDF, le Conseil a encore assoupli l'embargo sur les armes visant le matériel militaire non létal. Par sa résolution 2144 (2014), le Conseil a souligné la conformité avec les modalités d'approvisionnement en armes, notamment s'assurer que les transferts ont atteint, et demeurent avec, les utilisateurs désignés. Par sa résolution 2174 (2014), le Conseil a renforcé l'embargo sur les armes.

Sanctions ciblées

Par sa résolution 1970 (2011)Document PDF et la résolution 1973 (2011)Document PDF, le Conseil de sécurité a décidé d'imposer des sanctions ciblées visant des personnes (l'interdiction de voyager visant certaines personnes et le gel des avoirs de personnes et entités dont les noms figurent dans les annexes aux résolutions ou qui sont désignées par le Comité). Les paragraphes 16 et 19 de la résolution 1970 (2011)Document PDF ainsi que le paragraphe 16 de la résolution 2009 (2011) Document PDF contiennent des dérogations à ces mesures.

Le gel des avoirs qui visait précédemment six entités (Banque centrale de Libye, Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement),  Libyan Foreign Bank (Banque extérieure de Libye), Libyan African Investment Portfolio (Portefeuille d'investissements libyens en Afrique), Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne) et Zueitina Oil Company) s'applique actuellement aux fonds, aux autres avoirs financiers et aux ressources économiques de deux entités, Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) et Libyan African Investment Portfolio (Portefeuille d'investissements libyens en Afrique), détenus en dehors de la Libye avant le 16 septembre 2011. Dans sa résolution 2040 (2012)Document PDF et ses résolutions ultérieures, le Conseil a enjoint au Comité, en consultation avec les autorités libyennes, de continuer à examiner les mesures restantes visant ces entités et a décidé que le Comité devait lever, en consultation avec les autorités libyennes, la désignation de ces entités dès que possible.

Par sa résolution 1973 (2011), le Conseil de sécurité a élargi le gel des avoirs pour demander aux États de faire preuve de vigilance à l’occasion de transactions commerciales avec les entités libyennes s’ils ont des informations qui constituent des raisons raisonnables de croire que ces transactions peuvent contribuer à la violence et à l'utilisation de la force contre les civils.

Le Comité est chargé d'examiner la désignation de personnes ou d’entités conformément aux critères définis au paragraphe 22 de la résolution 1966 (2011)Document PDF et au paragraphe 3 de la résolution 1973 (2011).

Dans sa résolution 2146 (2014), le Conseil de sécurité a décidé d’imposer des mesures aux navires désignés par le Comité en cas de tentative d’exportation illicite de pétrole brut. Par sa résolution 2362 (2017), le Conseil a élargi le champ d’application de ces mesures au pétrole, y compris au pétrole brut et aux produits pétroliers raffinés. En vertu du paragraphe 12 de la résolution 2146 (2014), le Comité peut déroger à ces mesures. En vertu du paragraphe 2 de la résolution 2509 (2020) telle que modifiée par le paragraphe 2 de la résolution 2644 (2022), le Comité est chargé de désigner les navires visés par tout ou partie des mesures énoncées au paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), au cas par cas, pour une période d’un an, qu’il pourra renouveler.

Par ses résolutions 2174 (2014)Document PDF,2213 (2015)Document PDF,2362 (2017)Document PDF et 2441 (2018) Document PDF, le Conseil a étendu ou précisé les critères de désignation des individus ou entités soumis à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs.

Le Comité est chargé d’examiner la désignation de personnes ou d’entités conformément aux critères définis au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011)Document PDF, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011)Document PDF, au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014)Document PDF, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014)Document PDF, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015), au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017)Document PDF et au paragraphe 11 de la resolution 2441 (2018) Document PDF.

Résumé des critères d'inscription sur la liste

Critère

Résolution pertinente

Les personnes et entités qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l’homme contre des personnes se trouvant en Libye ou sont complices en la matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices en la matière.

Paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011)

Les personnes et entités qui agissent pour des individus ou entités identifiés plus haut ou en leur nom ou sur leurs instructions.

Paragraphe 22 b) de la résolution 1970 (2011)

Toutes personnes et entités qui ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier l’embargo sur les armes, ou qu’elles ont aidé d’autres à les violer.

Paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) et paragraphe 11 e) de ka résolution 2213 (2015)

Dans le contexte de tentatives d’exportations illicites ou d’exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye, le Comité pourra choisir d’imposer tout ou partie des mesures visées au paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014) aux navires désignés, au cas par cas, pour une période de 90 jours renouvelable.

Paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014)

Préparer, commander ou conduire des actes en violation du droit international des droits de l'homme ou du droit humanitaire, ou des actes qui constituent des abus des droits de l'homme, en Libye Paragraphe 4 a) de la résolution 2174 (2014) et paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015)
Les attaques aériennes, terrestres ou maritimes en Libye, ou contre des institutions ou installation lybiennes d'Etat, notamment les installations pétrolières, ou contre une mission étrangère en Libye. Paragraphe 4 b) de la résolution 2174 (2014) et paragraphe 11 b) de la résolution 2213 (2015)
Fournir un soutien à des groupes armés ou des réseaux criminels à travers l'exploitation illicite d'installations pétrolières ou de tout autre ressource naturelle en Libye Paragraphe 4 c) de la résolution 2174 (2014) et paragraphe 11 c) de la résolution 2213 (2015)
Agir pour, ou au nom de, ou à destination d'individus ou d'entités inscrits sur la liste Paragraphe 4 c) de la résolution 2174 et paragraphe 11 f) de la résolution 2213 (2015)
Menacer ou faire pression sur les institutions financières étatiques libyennes, ainsi que la Libyan National Oil Company, ou s'engager dans toute action qui pourrait entraîner ou résulter dans un détournement des fonds d'Etat libyens. Paragraphe 11 d) de la résolution 2213 (2015)
Le fait de planifier, diriger ou commanditer des attaques contre le personnel des Nations Unies, y compris des membres du Groupe d’experts. Paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017)

Le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste.

Paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018)