Comité 1540
Comité du Conseil de sécurité établi en vertu de la résolution 1540 (2004)

Foire aux questions

  1. Qu’est-ce que la résolution 1540 (2004) et pourquoi est-elle importante ?
  2. Quelles sont les exigences auxquelles la résolution 1540 (2004) soumet les États ?
  3. Pourquoi la résolution 1540 (2004) s’applique-t-elle également aux États qui ne détiennent pas d’armes de destruction massive ?
  4. Quelle est la valeur ajoutée de la résolution 1540 (2004), sachant que la plupart des États ont déjà pris des engagements internationaux dans le domaine de la non-prolifération, en vertu par exemple du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la Convention sur les armes chimiques et de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines ?
  5. Quel est le lien entre la résolution 1540 (2004) et la lutte contre le terrorisme ?
  6. Qu’est-ce que le Comité 1540, comment fonctionne-t-il et quel est le rôle de ses experts ?
  7. Le Comité 1540 est-il un comité des sanctions ? A-t-il vocation à mener des enquêtes ou à engager des poursuites ?
  8. Quelle relation le Comité 1540 entretient-il avec les autres comités du Conseil de sécurité chargés de la lutte contre le terrorisme ?
  9. Quel est le rôle des organisations internationales, régionales et sous-régionales dans l'application de la résolution, et comment le Comité communique-t-il avec elles ?
  10. Comment le Comité encourage-t-il les États à appliquer la résolution ?
  11. Qu’est-ce que le tableau du Comité 1540 et que signifient les symboles « X », « ? » et « NA » ?
  12. À quelles listes de contrôle les États doivent-ils se référer pour appliquer les mesures de contrôles à l’exportation ?
  13. À quelle fréquence les États doivent-ils présenter des rapports au Comité ?
  14. Quel type d’assistance les États peuvent-ils recevoir ?
  15. En quoi le mécanisme d’offres et de demandes d’assistance consiste-t-il ?
  16. Quel est le lien entre développement et renforcement des capacités dans le cadre de la résolution 1540 (2004) ?

1. Qu’est-ce que la résolution 1540 (2004) et POURquoi est-elle importante ?

En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1540 (2004), dans laquelle il a affirmé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. Cette résolution est importante parce qu’elle constitue un instrument juridique contraignant, au titre duquel le trafic des armes nucléaires, chimiques et biologiques, de leurs vecteurs et des éléments connexes est considéré comme un nouvel aspect de la prolifération, et l’acquisition de ce type d’armes ou de matériels connexes par des acteurs non étatiques, en particulier à des fins terrorites, est jugée comme étant en lien direct avec la prolifération. Alors que la plupart des autres instruments juridiques internationaux concernent principalement les activités des États, la résolution 1540 (2004), elle, tient compte de la menace que représentent les acteurs non étatiques. La résolution exige des États qu’ils n’accordent pas leur soutien aux activités de prolifération menées par et pour ces acteurs en les empêchant d’y participer.

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2. Quelles sont les exigences auxquelles la résolution 1540 (2004) soumet les États ?

En vertu de la résolution 1540 (2004), les États doivent s’abstenir d’apporter une forme d’aide quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs.

Les États doivent également adopter et appliquer, conformément à leurs procédures nationales, des législations appropriées et efficaces interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, de se procurer, de mettre au point, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes, et réprimant les tentatives de se livrer à l’une de ces activités, d’y participer en tant que complice, d’aider à les mener ou de les financer.

Les États doivent en outre prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les matières connexes, et doivent, à cette fin :

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3. Pourquoi la résolution 1540 (2004) s’applique-t-elle ÉGALEMENT aux États qui ne détiennent pas d’armes de destruction massive ?

La résolution 1540 (2004) s’applique à tous les États parce que le Conseil de sécurité y a énoncé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales : aucun État n’est à l’abri des conséquences que peuvent avoir, à l’échelle mondiale, l’emploi ou la menace de l’emploi d’armes de destruction massive.


En outre, les personnes ou entités qui participent ou apportent leur appui à des activités de prolifération, notamment des activités terroristes et des trafics, agissent de part et d’autre des frontières nationales ou sur divers territoires. Il existe dans de nombreux États des industries ou des institutions qui possèdent des éléments connexes susceptibles d’être utilisées dans des programmes d’armes de destruction massive ou en font le commerce (matières à double usage). Des acteurs non étatiques pourraient aussi utiliser le territoire de certains États pour le transit ou le transbordement de tels éléments. Par conséquent, l’ensemble de la communauté internationale doit participer et collaborer activement à la lutte contre la prolifération.

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4. QueLLE Est la VALEUR AJOUTÉE DE LA résolution 1540 (2004), sachant que la plupart des États ont déjà PRIS des engagements INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA non-prolifération, en VERTU PAR EXEMPLE DU Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, DE la Convention sur les armes chimiques et DE la Convention sur les armes biologiques ?

Les obligations que la résolution 1540 (2004) a imposé aux États de respecter, quel que soit leur statut au regard des conventions et traités multilatéraux, complètent les engagement pris au titre de ces traités et accords. Par cette résolution, le Conseil de sécurité a adopté une approche intégrée visant à empêcher la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que le trafic d’éléments connexes, en se concentrant sur les activités des acteurs non étatiques. La résolution est particulièrement utile dans la pratique. En effet, en la mettant en œuvre, les États intègrent leurs dispositifs nationaux – tels que leurs organes chargés de la police ou du contrôle aux frontières –, ce qui leur permet de mieux lutter contre la prolifération des trafics d’armes de destruction massive et vient donc renforcer les obligations qui leur incombent au titre des traités.

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5. Quel est le lien entre la résolution 1540 (2004) et la lutte contre le terrorisme ?

L’objectif principal de la résolution 1540 (2004) est d’empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs et, dans cette optique, d’interdire à tout acteur non étatique de se livrer à des activités liées à la prolifération, en particulier à des fins terroristes. La résolution n’est pas étroitement axée sur les terroristes mais emploie la notion plus large d’« acteur non étatique », définie comme suit : « personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, mène des activités tombant sous le coup de la résolution ». Son objet est donc d’empêcher l’acquisition et l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs par un quelconque acteur non étatique, et de dissuader le trafic d’éléments connexes. Bien qu’elles n’aient pas directement trait à la lutte contre le terrorisme, ses dispositions couvrent un large éventail d’activités relatives à la non-prolifération qui diffèrent des mesures de lutte contre le terrorisme mais viennent les compléter en ce qu’elles visent à réduire le risque de prolifération propice à l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques et biologiques à des fins terroristes. Même si le mandat énoncé dans la résolution 1540 (2004) vise exclusivement la lutte contre la prolifération, les activités du Comité 1540 n’en sont pas moins entièrement liées aux activités que mènent les comités de l’ONU chargés de la lutte contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme consiste quant à elle à promouvoir l’adoption de mesures législatives et répressives par les États, comme celles qu’encouragent les comités du Conseil de sécurité chargés de la lutte contre le terrorisme, et couvre les nombreuses activités terroristes impliquant l’usage de toutes armes disponibles ou de tous autres moyens létaux. Ces mesures, qui améliorent la sécurité des États, sont complémentaires des efforts déployés par le Comité 1540 pour protéger les États contre la menace que représente la prolifération des éléments liés aux armes de destruction massive.

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6. Qu’est-ce que le Comité 1540, comment fonctionne-t-il et QUEL EST LE RÔLE DE SES EXPERTS ?

Le Comité 1540 est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité composé des quinze membres actuels de ce dernier. Le mandat et le champ d’intervention du Comité découlent de la résolution 1540 (2004) et des résolutions 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011) 2325 (2016) et 2663 (2022), adoptées ultérieurement, ainsi que des programmes de travail présentés au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité 1540. Dans le cadre de son neuvième programme de travail, le Comité a créé puis maintenu des groupes de travail dans les domaines suivants :

  1. Suivi et mise en œuvre dans les pays ;
  2. Assistance ;
  3. Coopération avec les organisations internationales, y compris les comités du Conseil de sécurité créés par les résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) ;
  4. Transparence et relations avec les médias.

Ces groupes de travail sont ouverts à tous les membres du Comité créé par la résolution 1540 (2004).

Le Comité 1540 est assisté par un groupe d’experts, dont le coordinateur et chacun des membres sont nommés par le Secrétaire général après approbation du Comité. Conformément à la résolution 2055 (2012), jusqu’à neuf experts peuvent être nommés. Les travaux du Comité et de son Groupe d’experts sont appuyés par la Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires politiques et du maintien de la paix ainsi que le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU.

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7. Le Comité 1540 est-il un comité des sanctions ? A-T-IL VOCATION À MENER DES ENQUÊTES OU À ENGAGER DES POURSUITES ?

Le Comité 1540 n’est pas un comité des sanctions. Il ne conduit pas d’enquêtes et n’engage pas de poursuites en cas de violations présumées des obligations en matière de non-prolifération. Le Comité et son Groupe d’experts coopèrent avec la communauté internationale pour faciliter l’application de la résolution 1540 (2004) par tous les États.

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8. QuelleS relationS le Comité 1540 entretient-il avec les autres comités du Conseil de sécurité chargés de la lutte CONTRE LE terrorisMe ?

Cette question intéresse trois organes subsidiaires du Conseil de sécurité : le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) - ou Comité contre le terrorisme - et le Comité 1540.

Le Conseil de sécurité a explicitement encouragé ces comités à coopérer dans divers domaines, dans la mesure où ils participent pleinement à l’action contre le terrorisme menée par l’Organisation. Dans ses résolutions 1810 (2008), 1977 (2011), 2325 (2016) et 2663 (2022), il a rappelé qu’il était nécessaire de renforcer la coopération instaurée entre le Comité 1540 et ces autres organes subsidiaires, notamment, selon qu’il convient, « en partageant davantage les informations, en coordonnant les visites qu’ils effectuent dans les États dans le cadre de leurs mandats respectifs, leurs activités d’assistance technique et d’autres questions les intéressant tous les trois ».

Les comités présentent régulièrement des exposés conjoints au Conseil de sécurité, ce qui offre aux États l’occasion de formuler des observations concernant leurs travaux et l’évolution de leur coopération.

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9. QuelEST LE rôle Des organisations internationales, régionales et sous-régionales DANS L'APPLICATION DE LA résolution, et COMMENT LE COMITÉ COMMUNIQUE-T-IL avec elles ?

Les organisations internationales, en particulier celles qui agissent dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, peuvent, grâce à leurs programmes respectifs, jouer un rôle décisif pour ce qui est d’aider les États Membres à appliquer la résolution 1540 (2004). Il convient de noter l’importance à cet égard de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et de l’Unité de soutien à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques, ainsi que d’autres organisations, telles que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), le Groupe d’action financière (GAFI), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les organisations régionales jouent également un rôle essentiel en soutenant leurs États Membres dans la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004). Certaines d'entre elles disposent de programmes dédiés à la résolution 1540, comme l'Union européenne (UE), l'Organisation des États américains (OEA) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OCSE).

Le Comité 1540 a noué des relations de travail avec diverses organisations internationales et régionales, qu’il continuera d’approfondir, notamment en mettant sur pied davantage de mécanismes formels et informels de coopération afin que soit facilité le partage d’informations sur les pratiques efficaces, les enseignements tirés et l’élaboration et l’application de normes, ainsi que l’identification des programmes d’assistance et des besoins en la matière.

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10. Comment le Comité encourage-t-il les États à appliquer la résolution ?

Le Comité s’emploie à promouvoir l’application de la résolution par le dialogue, la sensibilisation, l’assistance et la coopération. Il dispose pour cela de plusieurs outils, dont le tableau 1540 et un modèle de demande d’assistance, l’organisation d’ateliers et de manifestations ayant trait à l’application de la résolution et la diffusion d’informations sur son site Internet (voir la liste des activités de sensibilisation Disponible en anglais).

Ces activités de sensibilisation permettent aux États de partager leurs expériences nationales et la manière dont ils appliquent la résolution 1540 (2004). Elles favorisent également la coopération entre chacun des États et le Comité 1540, qui participent, en vue de renforcer les capacités au niveau national et régional, à des consultations bilatérales et à des débats sur les mesures à prendre, telles que l’élaboration, à titre volontaire, d’un plan d’action national de mise en œuvre, conformément à la résolution 1977 (2011).

Le Comité encourage les États à examiner les lois et pratiques en vigueur sur leur territoire, et à envisager les mesures nécessaires pour combler les éventuelles lacunes.

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11. Qu’est-ce que le tableau du Comité 1540 et que signifient les symboles « X », « ? » et « NA » ?

Le tableau 1540 est un outil que le Comité 1540 utilise pour rendre compte des mesures que les États ont prises ou envisagent de prendre afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la résolution. Les informations qu’il contient proviennent des États et des organisations intergouvernementales. Le tableau couvre l’ensemble des obligations visées dans la résolution et peut aider les États à identifier les domaines dans lesquels ils doivent agir. Le Comité 1540 et ses experts l’utilisent à des fins de dialogue et d’assistance.

La mention « X » indique seulement le Comité 1540 considère qu'un État a pris les mesures nécessaires et/ou a fourni les références spécifiques au cadre juridique applicable ou aux mesures d’application, comme preuves de telles mesures. Un « X » dans un champ de données ne signifie pas pour autant que l’État a rempli ses obligations dans leur globalité pour ce champs de données.

La mention « ? » dans un champ de données signifie que les références aux mesures législatives ou autres peuvent ne pas être directement pertinentes ou sont incomplètes.

La mention « NA »dans un champ de données signifie que ce champ n'est pas applicable à l'État concerné lorsque, par le biais d'instruments juridiquement contraignants, les États ont spécifié qu'ils ne possédaient pas les matériaux ou les installations nécessaires.

Un champ est vide signifie qu’aucune information n’a été fournie par l’État ou recensée par le Comité.

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12. À quelles listes de contrôle LES ÉTATS DOIVENT-ILS se référer POUR APPLIQUER LES MESURES DE contrôle À L’exportation ?

Le Comité 1540 n’approuve aucune liste de contrôle ni ne demande aux États d’en adopter. Chaque État est libre d’adopter les listes de matières, d’agents ou de technologies qu’il juge pertinentes. Le Comité est conscient que plusieurs conventions internationales, organisations internationales et accords ou mécanismes multilatéraux ou régionaux ont déjà donné lieu à l’adoption de listes de biens sensibles appartenant au domaine public.

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13. À quelle fréquence les États doivent-ils PRÉSenTeR DES RAPPORTS au Comité ?

Le Comité 1540 a demandé aux États de lui présenter un premier rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils envisagent de prendre pour appliquer la résolution. Les États qui ne l’ont pas fait ont été priés, conformément aux résolutions adoptées ultérieurement, de présenter leur premier rapport au plus vite. Quant aux autres, ils ont été invités à lui fournir des informations complémentaires, à tout moment ou à sa demande. Au 1er janvier 2023, 185 États et une organisation régionale avaient présenté un premier rapport au Comité, et 124 d’entre eux avaient également fourni des informations complémentaires (voir la liste des rapports nationaux). Les États peuvent présenter un rapport au Comité 1540 sans avoir adopté toutes les lois et mesures requises. Ils peuvent également inclure dans leurs rapports une demande d’assistance pour faciliter l’application de la résolution 1540 (2004).

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14. Quel type d’assistance LES ÉTATS peuvent-ils recevoir ?

Au paragraphe 7 de la résolution 1540 (2004), le Conseil de sécurité a reconnu que « certains États pourraient avoir besoin d’aide pour appliquer les dispositions » de la résolution et a invité les États à offrir leur concours en réponse aux différentes demandes des États. Le Comité 1540 propose aux États sa propre expertise technique pour les aider à rédiger leurs rapports, à préparer leur demandes d’assistance et à planifier la mise en œuvre, mais seulement dans la limite des ressources et des contributions volontaires dont ils dispose. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses autres sources d’assistance aux États aux fins de l’application de la résolution. Dans de nombreux cas, les États utilisent des programmes d’assistance qui existaient avant l’adoption de la résolution, comme ceux de l’AIEA et de l’OIAC ou ceux offerts par certains États, et bénéficient également de l’assistance de fondations privées ou d’organisations non gouvernementales, pour s’acquitter d’une obligation particulière prévue par la résolution. Plusieurs organismes ont également mis au point de nouveaux programmes d’assistance spécifiquement axés sur l’application de la résolution. Des informations complémentaires Disponible en anglais concernant les offres d’assistance émanant des États et les programmes d’assistance émanant des organisations internationales et d’autres mécanismes Disponible en anglais sont disponibles sur le site du Comité 1540.

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15. En quoi le mécanisme d’offres et de demandes d’assistance consiste-t-il ?

Au paragraphe 7 de la résolution 1540 (2004), le Conseil de sécurité a invité les États à offrir leur concours « en réponse aux différentes demandes » d’autres États. À l’heure actuelle, les États informent le Comité 1540 des demandes et des offres d’assistance soit en adressant une communication officielle à son Président, soit en les annexant aux rapports qu’ils présentent au Comité. Ce dernier sait en outre qu’il existe plusieurs programmes d’assistance pertinents offerts par des États et des organismes internationaux. Il s’emploie aussi à filtrer les demandes et les offres en publiant ces dernières sur son site Internet et en diffusant directement les demandes d’assistance aux organismes disposés à offrir leur concours, puis en y publiant les résumés de certaines demandes Disponible en anglais. Dans ses activités de communication, le Comité a également encouragé les États à formuler des demandes ou à les préciser, et a élaboré en ce sens un modèle de demande d’assistance publié sur le site web du Comité 1540.


Dans ses résolutions 1810 (2008), 1977 (2011) et 2325 (2016), le Conseil de sécurité a prié le Comité 1540 de rapprocher « activement l’offre et la demande d’assistance, au moyen par exemple du modèle de demande d’assistance, des plans d’action et d’autres informations que le Comité recevait » (par. 11 c), 15 et 20, respectivement), ce qu’il s’est employé à faire de manière formelle et informelle. Ces procédures sont réexaminées afin que l’examen et le traitement des demandes ainsi que le rapprochement des offres et des demandes soient les plus efficaces possible.

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16. Quel est le lien entre développement ET renforcement des capacités dans le cadre de la résolution 1540 (2004) ?

Si les États disposent d’une assistance pour faciliter l’application de la résolution 1540 (2004), nombre d’entre eux doivent renforcer leurs capacités dans les domaines qu’ils jugent hautement prioritaires, tels que le développement. La valeur potentielle de l'intégration de la mise en œuvre des obligations découlant de la résolution 1540 (2004) dans la poursuite d'objectifs nationaux plus larges a été reconnue dans le rapport sur l'examen complet de 2009. L’assistance qu’offrent les États et les organisations internationales pour appliquer la résolution 1540 (2004) peut venir compléter le renforcement des capacités ou y contribuer, par exemple en termes de police des frontières et de contrôle douanier, de sûreté et de sécurité des transports et de santé publique. Les projets relatifs à l’application de la résolution 1540 (2004) peuvent aussi être élaborés dans le cadre de programmes de développement destinés à améliorer les infrastructures nationales.

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