Conférence des Parties 2015 chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
27 avril au 22 mai 2015Texte du Traité
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après  dénommés les « Parties au Traité »,  Considérant les dévastations qu'une guerre nucléaire  ferait subir à l'humanité entière et la nécessité qui  en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le  risque d'une telle guerre et de prendre des mesures en  vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
        
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires  augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l'Assemblée  générale de l'Organisation des Nations Unies demandant  la conclusion d'un accord sur la prévention d'une plus  grande dissémination des armes nucléaires,
S'engageant à coopérer en vue de faciliter l'application  des garanties de l'Agence internationale de l'énergie  atomique aux activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de  mise au point et autres visant à favoriser l'application,  dans le cadre du système de garanties de l'Agence internationale  de l'énergie atomique, du principe d'une  garantie efficace du flux de matières brutes et de produits  fissiles spéciaux grâce à l'emploi d'instruments et autres  moyens techniques en certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages des  applications pacifiques de la technologie nucléaire, y  compris tous sous-produits technologiques que les Etats  dotés d'armes nucléaires pourraient obtenir par la mise  au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient  être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties  au Traité, qu'il s'agisse d'Etats dotés ou non dotés d'armes  nucléaires,
Convaincus qu'en application de ce principe toutes  les Parties au Traité ont le droit de participer à un  échange aussi large que possible de renseignements scientifiques  en vue du développement plus poussé des utilisations  de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de  contribuer à ce développement à titre individuel ou en  coopération avec d'autres Etats,
Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la  cessation de la course aux armements nucléaires et de  prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement  nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les  Etats en vue d'atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant  les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,  dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont, dans  le Préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de  chercher à assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales  d'armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre  les négociations à cette fin,
Désireux de promouvoir la détente internationale et  le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter  la cessation de la fabrication d'armes nucléaires, la  liquidation de tous les stocks existants desdites armes et  l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs  des arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le désarmement  général et complet sous un contrôle international  strict et efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des  Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans leurs  relations internationales, de recourir à la menace ou à  l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou  l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre  manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et  qu'il faut favoriser l'établissement et le maintien de la  paix et de la sécurité internationales en ne détournant  vers les armements que le minimum des ressources  humaines et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs;et à n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est  Partie au Traité s'engage à accepter les garanties stipulées  dans un accord qui sera négocié et conclu avec  l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément  au statut de l'Agence internationale de l'énergie  atomique et au système de garanties de ladite agence, à  seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées  par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d'empêcher  que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses  utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou  d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités  d'application des garanties requises par le présent article  porteront sur les matières brutes et les produits fissiles  spéciaux, que ces matières ou produits soient produits,  traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale  ou se trouvent en dehors d'une telle installation. Les  garanties requises par le présent article s'appliqueront à  toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux  dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées  sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises  sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
        
        2. Tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas  fournir : a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux,  ou b) d'équipements ou de matières spécialement  conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la  production de produits fissiles spéciaux à un Etat non  doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques,  à moins que lesdites matières brutes ou lesdits  produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties  requises par le présent article.
  
        3. Les garanties requises par le présent article  seront mises en ouvre de manière à satisfaire aux dispositions  de l'article IV du présent Traité et à éviter  d'entraver le développement économique ou technologique  des Parties au Traité, ou la coopération internationale  dans le domaine des activités nucléaires pacifiques,  notamment les échanges internationaux de matières et  d'équipements nucléaires pour le traitement, l'utilisation  ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques,  conformément aux dispositions du présent article  et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent  Traité.
  
        4. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui  sont Parties au Traité concluront des accords avec  l'Agence internationale de l'énergie atomique pour satisfaire  aux exigences du présent article, soit à titre individuel,  soit conjointement avec d'autres Etats conformément  au statut de l'Agence internationale de l'énergie  atomique. La négociation de ces accords commencera  dans les 180 jours qui suivront l'entrée en vigueur initiale  du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront leur  instrument de ratification ou d'adhésion après ladite  période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera  au plus tard à la date du dépôt dudit instrument  de ratification ou d'adhésion. Lesdits accords devront  entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du  commencement des négociations.
Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera  interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de  toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la  production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des  fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux  dispositions des articles premier et II du présent Traité.
        
        2. Toutes les Parties au Traité s'engagent à faciliter  un échange aussi large que possible d'équipement,  de matières et de renseignements scientifiques  et technologiques, en vue des utilisations de l'énergie  nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d'y participer.  Les Parties au Traité en mesure de le faire devront  aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement  avec d'autres Etats ou des organisations  internationales, au développement plus poussé des applications  de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en  particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes  nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu  des besoins des régions du monde qui sont en voie de  développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s'engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d'obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l'entremise d'un organisme international approprié où les Etats non dotés d'armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du Traité. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s'ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d'accords bilatéraux.
Article VI
Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.
Article VIII
1. Toute Partie au Traité peut proposer des  amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement  proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires  qui le communiqueront à toutes les Parties au  Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en  font alors la demande, les gouvernements dépositaires  convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront  toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
        
        2. Tout amendement au présent Traité devra être  approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au  Traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d'armes  nucléaires qui sont Parties au Traité, et de toutes les  autres Parties qui, à la date de la communication de  l'amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs  de l'Agence internationale de l'énergie atomique.  L'amendement entrera en vigueur à l'égard de toute  Partie qui déposera son instrument de ratification dudit  amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification  par la majorité des Parties, y compris les instruments  de ratification de tous les Etats dotés d'armes nucléaires  qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties  qui, à la date de la communication de l'amendement,  sont membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence  internationale de l'énergie atomique. Par la suite, l'amendement  entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie  dès le dépôt de son instrument de ratification de  l'amendement.
  
        3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent  Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à  Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement du  présent Traité en vue de s'assurer que les objectifs du  Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de  réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une  majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant  une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires,  la convocation d'autres conférences ayant le  même objet, à savoir examiner le fonctionnement du  Traité.
Article IX
 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de  tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent  Traité avant son entrée en vigueur conformément au  paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout  moment.
        
        2. Le présent Traité sera soumis à la ratification  des Etats signataires. Les instruments de ratification et  les instruments d'adhésion seront déposés auprès des  Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de  l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont  par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires.
  
        3. Le présent Traité entrera en vigueur après  qu'il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements  sont désignés comme dépositaires du Traité et par 40 autres  Etats signataires du présent Traité, et après le dépôt  de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent  Traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un Etat qui a  fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre  dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
  
        4. Pour les Etats dont les instruments de ratification  ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en  vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la  date du dépôt de leurs instruments de ratification ou  d'adhésion.
  
        5. Les gouvernements dépositaires informeront  sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité  ou y auront adhéré de la date de chaque instrument de  ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur  du présent Traité et de la date de réception de toute  demande de convocation d'une conférence ainsi que de  toute autre communication.
  
        6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements  dépositaires conformément à l'Article 102  de la Charte des Nations Unies.
Article X
 1. Chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté  nationale, aura le droit de se retirer du Traité si  elle décide que des événements extraordinaires, en rapport  avec l'objet du présent Traité, ont compromis les  intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce  retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu'au  Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies  avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra  contenir un exposé des événements extraordinaires que  l'Etat en question considère comme ayant compromis  ses intérêts suprêmes.
        
        2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du  Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider  si le traité demeurera en vigueur pour une durée  indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes  supplémentaires d'une durée déterminée. Cette décision  sera prise à la majorité des Parties au Traité1.
Article XI
 Le présent Traité, dont les textes anglais, russe,  espagnol, français et chinois font également foi, sera  déposé dans les archives des gouvernements dépositaires.  Des copies dûment certifiées conformes du présent  Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires  aux gouvernements des Etats qui auront signé le  Traité, ou qui y auront adhéré.
        
        EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à  cet effet, ont signé le présent Traité.
  
        FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et  Washington, le premier juillet mille neuf cent soixante-  huit.