La Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, signée par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1993 a reporté les discussions sur certaines questions aux négociations ultérieures sur le statut permanent. Les cycles de négociations qui se sont tenus par la suite en 2000-2001, 2007-2008 et 2013-2014 n’ont pas abouti.
On trouvera ci-après les positions du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien concernant le statut permanent et d’autres questions pertinentes.
Le Comité a invariablement soutenu tous les efforts internationaux visant à mener des négociations de paix afin de mettre un terme à l’occupation et résoudre la question de Palestine sous tous ses aspects, en se fondant sur le droit international et les résolutions de l’ONU. En 1991, le Comité s’est félicité du processus de paix de Madrid et, en 1993, de la Déclaration de principes et des accords ultérieurs conclus entre Israël et l’OLP. En 2002, il a salué la confirmation de la vision d’une région où deux États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément à la résolution 1397 (2002) du Conseil de sécurité. Le Comité a demandé instamment qu’elle soit très vite traduite dans les faits, à l’aide d’un mécanisme progressif concret, englobant les domaines politique et économique et la sécurité, et inscrit dans des délais spécifiés. À cet égard, il a également accueilli favorablement l’initiative de paix, adoptée le 28 mars 2002 par les États arabes à l’occasion de leur réunion au sommet à Beyrouth, et a demandé à Israël de leur rendre la pareille de bonne foi.
Il appuie les efforts persévérants déployés par le « Quatuor » diplomatique, à savoir les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Union européenne et l’ONU, en particulier pour établir la Feuille de route axée sur les résultats en vue de parvenir à un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, que le Conseil de sécurité avait approuvée dans sa résolution 1515 (2003). Le Comité a instamment prié le Quatuor et la communauté internationale d’aider les parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu de ce plan, notamment en matière de sécurité et de gel de l’établissement de colonies par Israël.
De l’avis du Comité, la Feuille de route offre un moyen de parvenir à un règlement juste, global et durable de la question de Palestine, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1515 (2003) du Conseil de sécurité, au principe d’une solution permanente prévoyant deux États délimités par les frontières de 1967, au droit de tous les États de la région de vivre en paix et en sécurité, et en réalisant les droits inaliénables du peuple palestinien. Le Comité est convaincu qu’afin de concrétiser la mise en place des deux États, les parties doivent respecter tous les accords et engagements précédemment signés.
Le Comité souscrit pleinement à la solution prévoyant la création de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières mutuellement reconnues. Sa position est que la solution à deux États n’est réalisable que sur la base des frontières antérieures à 1967, à savoir la « Ligne verte ». Le Comité est d’avis que la Ligne d’armistice de 1949 ne peut être modifiée que par des négociations et des accords entre les parties. Il souligne que, jusqu’à ce que les négociations aient permis de régler cette question de manière globale et mutuellement acceptable, les parties doivent renoncer à apporter de quelconques changements unilatéraux de facto sur le terrain.
Le Comité s’est élevé vivement contre l’édification par Israël du mur de séparation et de ses structures et obstacles connexes dans le territoire palestinien occupé, notamment à Jérusalem-Est, qui s’écarte des frontières antérieures à 1967 et qui s’est accompagnée de la destruction et de la confiscation de terres et de biens palestiniens et du déplacement de milliers de familles palestiniennes. Il s’est félicité de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004, qui a clairement établi que la construction du mur était contraire au droit international. Il s’est également félicité de l’adoption par l’Assemblée générale, le 20 juillet 2004, de sa résolution A/RES/ES-10/15, qui prend acte de l’avis consultatif et exige qu’Israël s’acquitte de ses obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif. Le Comité est gravement préoccupé par le fait qu’à travers la construction de cette barrière, prétendument pour des raisons de sécurité, le Gouvernement d’Israël vise l’annexion de facto d’autres terres palestiniennes et la délimitation unilatérale des frontières d’un futur État palestinien, préjugeant ainsi de l’issue des négociations relatives au statut final. Pour le Comité, Israël n’a pas le droit d’édifier de telles structures de séparation sur des terres palestiniennes. La construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, doit cesser immédiatement et les structures déjà mises en place doivent être démantelées, conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. Tous les actes législatifs et réglementaires adoptés relativement à sa construction doivent être rapportés ou privés d’effet. Israël doit donner réparation pour les dommages causés au peuple palestinien par la construction du mur. À cet égard, le Comité apporte son plein soutien au mandat du Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé et appelle à sa mise en œuvre immédiate.
Pour le Comité, la présence et la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est sont illégales en droit international, contraires aux obligations contractées par Israël dans le cadre de la Feuille de route et constituent un grave obstacle au processus de paix. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit strictement une telle colonisation, stipulant que « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ». Cette position a été réaffirmée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 465 (1980), qui considère que la politique et les pratiques d’Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, constituent une violation flagrante de la Convention. Le Comité a demandé le gel immédiat et complet de toutes les activités de colonisation sur la base des obligations contractées par Israël dans le cadre du droit international et conformément à la Feuille de route ainsi qu’à l’Accord conjoint d’Annapolis; ce dernier appelait sans ambiguïté à mettre un terme à l’expansion des colonies, y compris à la « croissance naturelle ». Le respect par le Gouvernement d’Israël de cette exigence constituera une claire indication de sa volonté politique de reprendre des négociations sérieuses sur toutes les questions relatives au statut permanent conduisant au règlement du conflit par l’intermédiaire de la solution des deux États.
Le Comité ne reconnaît pas l’allégation d’Israël selon laquelle Jérusalem, dans sa totalité, est capitale de son État. À cet égard, Jérusalem-Est a été reconnue comme partie intégrante du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Le Comité considère qu’une solution négociée sur le statut de Jérusalem, prenant en compte les préoccupations politiques et religieuses de toutes les parties, constitue une condition préalable au règlement du conflit israélo-palestinien et à l’instauration d’une paix durable dans toute la région. Cette solution devrait comporter des dispositions assorties de garanties internationales qui assurent la liberté de culte et de conscience des habitants de la ville, ainsi que l’accès permanent, libre et sans entrave aux lieux saints des fidèles de toutes les religions et nationalités. Aucun accord n’incluant pas Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État palestinien ne pourra conduire à une paix israélo-palestinienne durable. Le Comité réitère que Jérusalem-Est fait partie du territoire palestinien occupé et qu’Israël, Puissance occupante, est entièrement lié par les dispositions du droit international, notamment par la quatrième Convention de Genève. L’annexion par Israël de Jérusalem-Est n’a pas été et ne sera pas reconnue par la communauté internationale. La position du Comité est que l’établissement de colonies, l’installation de colons, les démolitions d’habitations et l’expulsion de résidents palestiniens sanctionnés par le gouvernement, de même que d’autres actions qui ont été prises ou seront prises pour modifier le caractère juridique, physique et démographique de la ville, constituent des violations du droit international et doivent être arrêtés et révoqués.
La question des réfugiés palestiniens constitue un facteur essentiel du conflit israélo-palestinien. Son règlement équitable et juste, sur la base de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 1948, sera une condition préalable essentielle à la paix israélo-palestinienne et régionale. Le Comité considère qu’il ne sera possible de trouver de solution durable au problème des réfugiés palestiniens que dans le contexte des droits inaliénables des Palestiniens à un retour vers les habitations et les propriétés dont ils ont été expulsés ces dernières décennies. Le Comité estime que la notion de justice pour les réfugiés palestiniens et pour le peuple palestinien dans son ensemble englobe des compensations et recours équitables pour les préjudices qu’ils ont subis pendant l’occupation. La vulnérabilité inhérente au statut de réfugié et les conditions pénibles de leur exil requièrent une solution juste et durable, ancrée dans les fondements du droit international et fondée sur les enseignements tirés des exemples les plus probants de résolution des conflits ailleurs dans le monde. Les divers programmes de réinstallation et d’indemnisation des réfugiés mis en œuvre au fil des ans, ainsi que l’action inlassable de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) visant à fournir assistance et soins aux réfugiés ont toujours eu la vocation de mesures provisoires et ne se substituent pas au droit au retour.
Le Comité soutient tous les efforts visant à parvenir à un règlement du conflit prévoyant deux États, dans lequel un État de Palestine indépendant, viable et frontalier, vivra côte à côte avec Israël, en paix et en sécurité sur la base des frontières antérieures à 1967. Il souligne l’importance de la sécurité, de la protection et du bien-être de tous les civils de la région, conformément au droit international humanitaire. Il dénonce tous les actes de violence, qu’il s’agisse d’incursions militaires et d’arrestations par les forces israéliennes dans le territoire palestinien occupé ou de tirs de roquettes palestiniens effectués sans discrimination depuis la bande de Gaza. Il exige l’arrêt immédiat et complet de tous les actes de violence, notamment les attaques militaires, les destructions et les actes de terrorisme. Il s’inquiète des dangereux incidents liés à la sécurité qui ne cessent d’avoir lieu dans le territoire palestinien occupé, notamment dans Jérusalem-Est et à Gaza, entraînant des morts et des blessés, principalement au sein de la population civile palestinienne. Il est de plus en plus préoccupé par les brutalités commises par des colons israéliens; la destruction généralisée de biens et d’équipements palestiniens, tant publics que privés; les dégâts irréparables causés aux lieux culturels et aux sites du patrimoine; les déplacements internes de civils; les campagnes d’arrestation incessantes contre les Palestiniens; le châtiment collectif infligé à la population civile palestinienne; et la profonde détérioration des conditions socioéconomiques et humanitaires du peuple palestinien, particulièrement à Gaza par suite du blocus. Le Comité a loué les efforts entrepris par l’Autorité palestinienne pour réformer et renforcer ses institutions de sécurité. Il appelle les parties à poursuivre leur coopération dans le domaine de la sécurité, porteur de confiance pour toutes les parties.
Le Comité souligne le droit inaliénable du peuple palestinien à la souveraineté sur ses ressources naturelles, tel que l’Assemblée générale l’a réaffirmé dans sa résolution A/RES/72/14 du 30 novembre 2017. À cet égard, il soutient pleinement l’exigence de l’Assemblée qu’Israël, Puissance occupante, cesse d’exploiter, d’altérer, de détruire, d’épuiser ou de mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Il s’oppose à la politique discriminatoire par laquelle Israël restreint l’accès du peuple palestinien aux ressources en eau de son propre territoire, tout en mettant des quantités abondantes de cette eau à la disposition de ses propres citoyens, notamment des colons en Cisjordanie occupée et dans Jérusalem-Est. S’agissant du partage et de la répartition des ressources en eau souterraines et de surface, tout accord sur le statut permanent devrait respecter le droit international, c’est-à-dire prévoir une répartition équitable et raisonnable sur la base du nombre d’habitants, éviter tous préjudices notables, et respecter l’obligation de notification préalable avant d’entreprendre des projets de grande ampleur susceptibles d’affecter les ressources en eau allouées au voisin.