Draft declaration on rights of Arab population in Israeli controlled territory – UNCCP – Letter from Egypt (in French)


COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

LETTRE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1949 ADRESSEE AU PRESIDENT
DE LA COMMISSION PAR LE CHEF DE LA DELEGATION EGYPTIENNE
ET TRANSMETTANT UN PROJET DE PROCLAMATION ET DE
DECLARATION SUR LA PROTECTION DES DROITS DE LA POPULATION
ARABE EN TERRITOIRE SOUS CONTROLE ISRAELIEN

Monsieur le Président,

En confirmation de la déclaration faite par la Délégation Egyptienne devant la Commission, le 24 octobre 1949, au sujet de la protection des droits de la population Arabe en territoire sous contrôle juif en Palestine, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement égyptien estime que la protection de ces droits, en vertu de garanties internationales consacrées par un instrument approprié, constitue un élément indispensable au rétablissement de conditions normales dans le Moyen-Orient.

De l’avis du Gouvernement égyptien, des garanties d’ordre interne ne répondraient pas à l’ordre de protection qu’il envisage pour que ces garanties assurent la protection qui s’y attache, il faut qu’elles aient un caractère de permanence et ne soient sujettes à modification dont résulterait un traitement mains favorable, par la machine législative ordinaire. Il n’y a d’ailleurs là rien qui doive surprendre, car les droits des minorités de race, de langue ou de religion, qui sont nées du règlement de paix, à la suite de la première guerre mondiale, furent protégés en vertu de traités internationaux qui reconnurent à ces minorités, des droits égaux à ceux de la majorité de la population.

En raison des circonstances actuelles, le Gouvernement égyptien estime que les garanties qu’il revendique pour la population arabe en territoire sous contrôle juif en Palestine, devront être consacrées par une proclamation souscrite par les autorités juives, et présentée à l’Assemblée général des Nations Unies pour en prendre acte. Il devra donc y avoir en premier lieu une proclamation souscrite par les autorités juives consacrant ces garanties et communiquée par elles aux Nations Unies. Il devra y avoir en second lieu une résolution de l’Assemblée général des Nations Unies prenant acte de la proclamation des autorités juives. Telle est de l’avis de la Délégation égyptien la procédure formelle de ces garanties. Quant à leur substance, la Commission voudra bien la trouver en annexe.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la

Délégation egyptienne,

(Signé) A. Monem Mostafa

ANNEXE

I. PROCLAMATION DES AUTORITES JUIVES

Les autorités juives:

Considérant qu’une prompte solution du problème des refugies arabes est hautement désirable comme prélude à un règlement définitif du conflit palestinien;

Considérant que tous les habitants des territoires de Palestine sous contrôle juif, ont sans distinction aucune, un droit égal à un régime de liberté et de justice;

Considérant qu’il importe de donner, plus particulièrement aux Arabes autochtones des territoires de Palestine sous contrôle juif une sûre garantie quant à leur vie, leurs biens, au respect de leurs traditions, de leur statut personnel, de leur langue et de leur religion;

Qu’en ce faisant, les autorités juives ne font que conformer leur conduite et leurs institutions aux résolutions des Nations Unies condamnant le génocide et à la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptés par l’Assemblée général des Nations Unies le 10 décembre 1948.

Les autorités juives acceptant et proclament en déclaration suivante :

Déclaration concernant la protection des droits des habitants arabes des territoires de Palestine sous contrôle juif

Article 1 — Les autorités juives s’engagent à ce que les stipulations contenues dans la présente déclaration soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévale sur elles.

Article 2 — Les autorités juives s’engagent à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants des territoires de Palestine sous contrôle juif auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.

Article 3 — Les Arabes originaires des territoires sous contrôle juif, qu’ils se trouvent actuellement sur ces territoire ou ailleurs et qui désirent transporter leur domicile dans un autre territoire seront libres de conserver les biens immobiliers qu’ils possèdent sur le territoire sous contrôle juif. Ils pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie. Aucune mesure d’expropriation ou de discrimination ne pourra être édictée pour mettre en échec le droit de propriété de jouissance des dits biens immobiliers et mobiliers.

Article 4 — Tous les habitants des territoires sous contrôle juif seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits sans distinction de race de langue ou de religion.

La différence de religion de du croyance ou de confession ne devra nuire à aucun de ces habitants en ce qui concerne la jouissance des droits, notamment pour l’exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout habitant d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, depresse ou de publication de toute nature, soit dans les réunions publique.

Article 5 — Les habitants de territoires sous contrôle juif, d’origine arabe jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres habitants. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

Article 6 — Les autorités juives acceptant de prendre à l’égard des habitants arabes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon leurs usages et leurs traditions.

Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants des autorités juives et de représentants de chacune des sections de la population intéressée. En cas de divergence, les autorités juives et le Conseil de Sécurité nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes européens.

Les autorités juives s’engagent à accorder toute protection aux mosquées, églises, monastères, cimetières et autres établissements religieux des habitants arabes. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables de des habitants et les dites autorités ne refuseront pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements prives de cette nature.

Les biens meubles et immeubles ainsi que les biens constitué en Wakfs sis dans les territoires sous contrôle juif et affectés à des œuvres religieuses, charitables ou humanitaires seront maintenues selon leur destination. Les autorités juives s’engagent à [missed word] prendre aucune mesure ou mettre une entrave quelconque dans le libre exercice des droits y attachées.

Article 7 — En matière d’enseignement public, les autorités juives s’engagent à accorder dans les villas et districts où résident une proportion considérable d’habitants de langue arabe, des facilites appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l’instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces habitants. Les autorités juives ne pourront pas rendre obligatoire l’enseignement de la langue hébraïque dans les dites écoles.

Article 8 — Les habitants arabes ne seront pas astreints accomplir des actes quelconques constituant une violation de leurs pratiques religieuses, et ne devront être frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal, le jour de leur repos hebdomadaire.

Article 9 — Les autorités juives reconnaissent que ces dispositions constituent des obligations d’intérêt international et seront placées sous la garantie de l’Assemblée général et du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de l’Assemblée général.

Elles reconnaissent que tout membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

Elles reconnaissent en autre qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces obligations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international et déféré à la Cour Internationale de Justice. La décision de la Cour sera sans appel et devra être respectée et exécutée.

II — RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

L’Assemblée générale

Considérant clue les autorités juives, par une note adressée au Secrétaire général des Nations Unies, en date du….. ont porté à la connaissance des Nations Unies la proclamation suivante relative à la protection des droits de la population arabe des territoires de Palestine sous contrôle juif :

« reproduire ici es texte de la proclamation ci-dessus » L’Assemblée général prend acte de ladite proclamation et invite le Secrétaire général à en Communiquer le texte au Conseil de Sécurité, à toutes fins utiles.


2019-03-12T20:12:25-04:00

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