2025-UNAT-1591, Priscilla Ngigi
L'UNAT a estimé que l'UNDT avait correctement appliqué les critères de contrôle juridictionnel prévus à l'article 2(1)(b) de son statut. Il a estimé que les faits constitutifs de la faute avaient été établis par des preuves claires et convaincantes, notamment des témoignages directs de réfugiés, des preuves documentaires corroborantes et des ouï-dire, et que l'ancien membre du personnel avait sollicité à plusieurs reprises entre 2010 et 2019 des pots-de-vin auprès de réfugiés en échange d'une aide à la réinstallation et d'autres services du HCR. Il a estimé que les faits établis constituaient...