Israel selling Arab property – UNCCP – Memorandum from Lebanon to the Chairman – in French


COMMISSION DE CONCILIATION DES

NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

Mémorandum en date du 12 mars 1953, adressé au Président de la Commission
de conciliation des Nations Unies pour la Palestine par le Ministère des
affaires étrangères du Liban

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine et a l’honneur de porter à sa connaissance qu’il ressort des informations parvenues aux autorités libanaises que les autorités israéliennes se disposent à vendre les biens immobiliers des Arabes de Palestine qui out quitté leur pays par suite des événements qui s’y sont déroulés. Le prix de ces biens servirait à l’installation des immigrants israéliens, alors que les propriétaires légitimes de ces mêmes biens sort privés de la jouissance de leurs droits et vivent misérablement, n’ayant guère d’autres ressources que l’aide de l’UNRWA.

Le Gouvernement libanais a accordé à ces informations une attention spéciale, parce qu’elles constituent une atteinte flagrante aux principes élémentaires du droit. Les réfugiés palestiniens étant seuls en droit de disposer de leurs biens, toute mesure contraire serait illégale et devrait être considérée come nulle.

Le Gouvernement libanais se fait un devoir d’attirer l’attention de la Commission de conciliation sur le fait que quelles que soient les causes qui ont porté les Palestiniens à quitter leur pays, leurs droits à leurs propriétés demeurent entiers et imprescriptibles et ne peuvent être l’objet d’aucune contestation. En effet, les titres de propriété des réfugiés palestiniens sont antérieurs à l’instauration du régime actuel en Palestine et sort couverts par le droit international qui a consacré les droits des nationaux à leurs propriétés quels que soient les changements de régimes ou de gouvernements. De plus, la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée à 1’unanimité par les Nations Unies, a expressément prescrit le respect des droits de propriété et son article 17 a interdit “toute expropriation illégale”.

Le Gouvernement libanais se permet de rappeler à la Commission de conciliation que la résolution des Nations Unies en date du 29 novembre 1947, relative à la Palestine, contient des garanties expresses pour la sauvegarde des droits des propriétaires arabes sur leurs biens et considère (paragraphe c) come nulles et non avenues toutes législations ou mesures portant atteinte à ces droits. Israël ne peut donc, sans se rendre coupable d’un déni de justice, contrevenir aux principes essentiels de cette résolution.

Il est également à souligner que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans ca résolution du 11 décembre 1948 (paragraphe 11), a confirmé le droit des, réfugiés sur leurs propriétés et a prescrit une juste indemnité à ceux qui ne désirent plus rentrer dans leur pays d’origine. Les autorités israéliennes ne peuvent donc s’arroger le droit de vendre les biens des réfugiés sans leur consentement.

En confiant à la Commission de conciliation la mission de faciliter le retour des réfugiés leurs foyers, et en la priant de prêter ses bons offices pour la consultation des parties en vue de la sauvegarde des droits de propriété des réfugiés, les Nations Unies ont reconnu implicitement à la Commission la qualité de gardienne des biens de ces réfugiés.

C’est à ce titre, et compte tenu.de l’ensemble des attributions de la Commission de conciliation, qu’elle Gouvernement libanais la prie de bien vouloir accorder à cette grave affaire l’attention qu’elle mérite, et d’avoir l’obligeance de prendre, le plus. tôt possible, toutes mesures utiles et efficaces sauvegardant les droits des réfugiés.

La Commission n’ignore pas que les biens des réfugies arabes en Palestine s’estiment à des centaines de millions de livres sterling, car les réfugiés possèdent des villes entières, des propriétés rurales, des usines, etc. qui constituent la majeure partie de la richesse du pays. I1 ne saurait être question d’appliquer à leur égard des lois réglementant les biens des absents car les refugiés ont constamment manifesté le désir de retourner dans leur pays. Ils ne sont absents que par la volonté manifeste d’Israël qui contrevient, sans cesse, aux prescriptions des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet.

Le Gouvernement libanais sait combien l’action d’Israël n’est pas de nature à aider la Commission de conciliation dans la mission qui lui a été confiée par l’Assemblée générale des Nations Unies, et ce, indépendamment de l’iniquité que porte en elle-même cette nouvelle initiative de la part des autorités israéliennes. I1 lui saurait toutefois vivement gré de bien vouloir le tenir informé des mesures qu’elle aura prises en vue d’empêcher la consommation de cette grave injustice.

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de conciliation pour la Palestine les assurances de sa haute considération.

Beyrouth, le 12 mars 1953.


2019-03-12T20:18:27-04:00

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