Holy places outside of Jerusalem – UNCCP – Declaration submitted by Arab delegations (in French)


COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE
DECLARATION CONCERNANT LES LIEUX-SAINTS,
SITES ET EDIFICES RELIGIEUX SITUES EN PALESTINE HORS
DE LA REGION DE JERUSALEM
Soumise par les Délégations arabes.

Les soussignés, représentants de l’Egypte, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Liban et de la Syrie à la Commission de Conciliation des Nations Unies pour la Palestine, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent ce qui suit, en leurs noms:

Les Gouvernements de 1’Egypte, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Liban et de la Syrie,

CONSCIENTS des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne la sauvegarde du caractère unique de la Palestine, dont le sol a été rendu sacre par les prières et les pèlerinages des fidèles de trois grandes religions;

DESIREUX de mettre en application les dispositions du paragraphe 7 de la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies en date du 11 décembre 1948, relatives à la protection et au libre accès des Lieux-Saints, sites et édifices religieux situes en Palestine hors de la région de Jérusalem telle qu’elle est définie par le paragraphe 8 de la Résolution du 11 décembre 1948;

S’ENGAGENT SOLENNELLEMENT par la présents déclaration à garantir selon les dispositions suivantes la protection et le libre accès des Lieux-Saints, sites et édifices religieux de Palestine situes sur le territoire qui se trouvera placé sous leur autorité par le règlement définitif du problème de Palestine ou, en attendant ce règlement, sur le territoire occupé par eux en vertu d’accords d’armistice.

ARTICLE 1

Le Libre exercice de tous les cultes sera garanti Et assuré conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

ARTICLE 2

Les Lieux-Saints, les sites et édifices religieux qui étaient considères à la date du 14 mai 1948 comme des Lieux-Saints, sites et édifices religieux seront préservés et leur caractère sacré protégé. Aucun acte de nature à profaner ce caractère sacré ne sera toléré.

ARTICLE 3

Le régime juridique et coutumier existant à la date du 14 mai 1948 des Lieux-Saints, sites et édifices religieux restore en vigueur.

Les Gouvernements de l’Egypte, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Liban et de la Syrie s’engagent notamment à assurer la sécurité des desservants des divers cultes et des membres des ordres et institutions religieuses; à leur permettre d’exercer sans aucune entrave leur ministère; et faciliter leurs communications tant à l’intérieur du pays qu’avec l’extérieur pour l’exercice de leurs fonctions et obligations religieuses.

ARTICLE 4

Les Gouvernements de l’Egypte, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Liban et de la Syrie s’engagent à garantir la liberté d’accès aux Lieux-Saints, sites et édifices religieux, situés sur le territoire qui se trouvera placé sous leur autorité par le règlement définitif du problème de Palestine ou, en attendant ce règlement, sur le territoire occupé par eux en vertu d’accords d’armistice; et, en vertu du cet engagement, garantissent le droit d’entrée et de transit aux ministres du culte, pèlerins et visiteurs sans distinction de nationalité ou de religion, sous le seule réserve des exigence de la sécurité nationale, le tout conformément au statu quo antérieur au 14/11/1948.

ARTICLE 5

Les Lieux-Saints, les sites et édifices religieux ne seront pas frappés des taxes dort ils étaient exempts à la date du 14 mai 1948. Il ne sera procédé à aucune modification des dispositions fiscales qui aurait pour effet soit de créer une discrimination entre les propriétaires ou les occupants des Lieux-Saints, sites et édifices religieux, soit de placer ces propriétaires ou occupants dans une situation mains favorable à l’égard des dispositions fiscales que celle qui existait le 14 mai 1948.

En foi de quoi, la présente déclaration a été délivrée.
Fait à New-York, le 15 novembre 1949.

(s) A. Monem Mostafa

(s) F. Mulki

Le Président de la Délégation égyptienne

Le Président de la Délégation jordanienne

(s) Edward A. Ghorra

 (s) Ahmad Shukairy

Le  Président de la Délégation libanaise

Le Président de la Délégation Syrienne


Document symbol: A/AC.25/AR/23
Download Document Files: https://unispal.un.org/pdfs/AAC25Ar23f.pdf
Document Type: Declaration, French text
Document Sources: United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP)
Country: Egypt, Jordan, Lebanon, Syria
Subject: Holy places, Negotiations and agreements
Publication Date: 15/11/1949
2019-03-12T20:13:15-04:00

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