Biens meubles abandonnés en Israël par les réfugiés arabes – Mesures que pourrait prendre la Commission (Movable property abandoned by Arab refugees in Israel) – UNCCP Working paper of Secretariat (in French)


COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

BIENS MEUBLES ABANDONNES EN ISRAEL

PAR LES REFUGIES ARABES

Mesures que pourrait prendre la Commission

(Document de travail préparé par le Secrétariat)

1. Au paragraphe 3 de ses propositions d’ensemble, la Commission a recommandé que les indemnités qui seraient payées par le Gouvernement d’Israël soient basées sur l’évaluation des biens arabes abandonnés faite par l’Office pour les réfugiés de la Commission. L’Office a déjà procédé à une évaluation globale des biens immeubles arabes abandonnés en Israël (Rapport préliminaire de l’Office pour les réfugiés, première partie, chapitre II). En ce qui concerne les biens meubles, l’Office en est encore à l’étude des moyens d’aborder le problème (Rapport de l’Office pour les refugiés, première partie, chapitre III).

2. Il semble donc que la Commission devrait décider si elle considère ou non que le mot « biens », employé au paragraphe 3 de ses propositions, signifie à la fois biens meubles et immeubles.

3. Dans l’affirmative, il semble qu’il y aurait lieu de prendre les mesures suivantes :

a) Aviser les Parties que la somme représentant la valeur totale estimée des terres arabes abandonnées devra être augmentée d’une somme non encore déterminée représentant la valeur approximative des biens meubles abandonnés.

b) Tenter d’évaluer les biens meubles abandonnes.

4. Dans le chapitre III de son rapport préliminaire, 1’Office pour les réfugiés a analysé le problème et a suggéré des moyens de l’aborder. On pense que la Commission devrait étudier ces suggestions et, soit demander à 1’Office de les développer d’une manière plus détaillée, soit les approuver et donner pour instruction à l’Office d’aller de 1’avant en s’y conformant.

5. Au cours de l’étude en question, il conviendrait de tenir compte des facteurs suivants:

a) Le paragraphe 11 de la résolution 194 (III) de l’l'Assemblée générale envisage nettement le paiement d’indemnités pour les biens perdus ou endommagés, sans faire de distinction entre les biens meubles et les biens immeubles.

b) Le Gouvernement d’Israël a fait savoir qu’il est disposé à payer des indemnités uniquement pour les biens immeubles, et non pour les biens meubles. De l’avis de l’Office pour les réfugiés, une telle distinction est injustifiable du point de vue juridique. En outre, l’Office signale que, conformément au paragraphe 1 (c) de la loi israélienne du 2 décembre 1948 relative aux biens des absents, le terme, « biens » signifie à la fois biens meubles et biens immeubles.

c) On se heurtera à maintes difficultés lorsque l’on tentera dé procéder à une estimation, même approximative, de la valeur des biens meubles abandonnés. Plus de trois années se sont écoulées depuis que les réfugiés ont quitté la Palestine; leurs biens ont été dispersés, soit par le pillage, soit à la suite des mesures prises à l’égard de ces biens par l’Administrateur des biens des absents. Apparemment, celui-ci a remis une partie de ces biens à des institutions publiques et a vendu le reste par lots. Il serait donc difficile de retrouver les propriétaires en consultant les registres des transactions, même si l’Office ayant accès aux archives de l’Administrateur, ce qui n’est pas le cas. Même si l’on pouvait, dans certains cas, obtenir des preuves littérales en se reportant par exemple aux registres de l’impôt qui pourraient servir à déterminer la valeur du cheptel par tête d’habitant, ces preuves n’auraient qu’une valeur relative et ne sauraient être utilisées en vue d’ une évaluation globale.

6. En l’absence de preuves littérales suffisantes, suggère la procédure suivante : évaluer les biens meubles sur la base de 10 pour cent de la valeur des biens immeubles. L’Office signale que cette méthode a été utilisée par les autorités fiscales de divers pays, A titre de comparaison, il mentionne plusieurs pourcentages fixés dans des cas analogues. En France, lors de la discussion à l’Assemblée consultative provisoire (26 juillet 1945) relative à l’impôt de solidarité et à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, le pourcentage a été fixé à 5 pour cent. Au moment de l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie, le pourcentage a été fixé à 4,7 pour cent dans le cas des Turcs déplacés de Grèce, qui étaient en majorité des paysans, et à 60,9 pour cent dans le cas des Grecs déplacés de Turquie, qui étaient pour la plupart des banquiers, des négociants et des artisans.

7. L’Office fait observer qu’il conviendrait de compléter cette méthode par une méthode de vérification. I1 affirme que cette méthode complémentaire d’estimation globale ne pourrait cependant pas s’appliquer aux bijoux, aux objets de valeur, aux trésors d’art et aux marchandises de touts nature appartenant à des négociants. Pour cette dernière catégorie de biens meubles, i1 faudrait procéder à une évaluation dans cheque cas particulier. Les propriétaires de ces biens seraient probablement en mesure d’établir le bien-fondé de leurs demandes à l’aide de documents tels que polices d’assurances, reçus, registres de commerce, etc. La tâche longue et ardue que l’on envisage ne pourrait se justifier que si les décisions prises étaient considérées comme définitives ; c’est pourquoi l’organisme qui en serait chargé devrait disposer d’un pouvoir discrétionnaire.

8. I1 est inutile de souligner que la procédure suggérée par l’Office devrait être soigneusement étudiée par des spécialistes avant d’être adoptée dans le cas présent. Il se peut, notamment, que le Commission estime qu’il faille demander à l’Office de justifier plus complètement et plus pertinemment sa proposition visant à fixer la proportion à 10 pour cent, et d’exposer d’une façon plus détaillée les méthodes permettant de confronter ce pourcentage avec d’autres données disponibles.


Document symbol: A/AC.25/W/71
Download Document Files: https://unispal.un.org/pdfs/AAC25W71F.pdf
Document Type: French text, Working paper
Document Sources: United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP)
Subject: Economic issues, Refugees and displaced persons
Publication Date: 05/10/1951
2019-03-12T20:11:57-04:00

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