UNDT/2021/108, Said Awad
Si la portée de la compréhension des frais obligatoires liés aux inscriptions est en vertu de l'art. 3.1 (a) devaient être limités conformément aux soumissions de l'intimé, cela aurait donc dû être reflété dans le cadre juridique pertinent. Ceci est cependant pas le cas. En vertu de la règle du sens simple, si l'intimé, à savoir le secrétaire général, souhaite que la situation soit réglementée comme le soutient son avocat, cela devrait donc également découvrir clairement et sans ambiguïté du cadre juridique pertinent, en particulier ST / AI / 2018 / 1 / Rev.1, que le Secrétaire général s'est promulgué. Dans le chef du courrier électronique du HQCSS du 25 septembre 2020, il a reconnu après avoir contacté l'université concernée que les honoraires réclamés par le demandeur étaient des dépenses obligatoires pour chaque étudiant à temps plein. Étant donné que «les frais du campus» (à l'exception de la composante des frais d'évaluation des capitaux), «les frais de l'école», «les frais informatiques» et «les nouvelles frais de l'école» étaient requis pour l'inscription de l'enfant du demandeur à l'université, c'était illégal lorsque Le chef de HQCSS les a déclarés inadmissibles aux fins de l'éducation en vertu de la Sec. 3.1 (a).
La décision des clients du siège des clients de soutien («HQCSS») selon laquelle certains frais pour la fréquentation de son enfant dans une université étaient inadmissibles pour calculer sa subvention en matière d’éducation conformément aux SEC. 3.1 et 3.2 de ST / AI / 2018/1 / Rev.1 (subvention en matière d'éducation et avantages connexes)
Lors de l'interprétation d'une disposition juridique, le point de départ est les termes littéraux de la norme, ce qui signifie que lorsque la langue utilisée dans la disposition respective est claire, commune et ne cause aucun problème de compréhension, le texte de la règle doit être interprété par lui-même Lecture, sans enquête plus approfondie ». Une lecture littérale de Sec. 3.1 (a) de ST / AI / 2018/1 / Rev.1 montre clairement que seules deux conditions statutaires s'appliquent à des frais à couvert par la disposition, à savoir que (a) les frais concernent l'inscription d'un enfant éligible dans un établissement d'enseignement et (b) le paiement des frais est obligatoire à cette fin. La section 3.1 (a) ne soulève aucune autre question ni incertitude. Selon le principe de la hiérarchie des normes, aucune directive ou politique qui se classe inférieure à ST / AI / 2018/1 / Rev.1 ne peut modifier ce poste. . À cet égard, le tribunal note que, de par nature même, les recommandations de la Commission internationale de la fonction publique à l'Assemblée générale, qui comprend des questions liées au régime de la subvention de l'éducation, ne sont pas des actes statutaires) et ne peuvent donc pas prévaloir sur ST / AI / 2018 /1/rev.1. Le sens clair de l'inscription ou de l'inscription dans un cours d'éducation et / ou un programme est qu'il indique simplement qu'un étudiant y est enregistré. Ce statut d'inscription commence par son admission au cours et / ou au programme et ne se termine qu'à son achèvement, à moins que l'étudiant ne soit expulsé de celui-ci entre-temps, par exemple, pour ne pas payer tous les frais associés. Aucune distinction n'est faite en sec. 3.1 (a) qui sert à exclure les frais de dépenses d'infrastructure, de livres, d'ordinateurs ou d'autres dépenses non liées à l'admissibilité. La deuxième phrase répertorie quelques exemples de frais admissibles, mais il est explicitement prévu qu'il s'agit d'une liste non exhaustive («inclure mais sans s'y limiter»), et aucune limitation n'est indiquée concernant le caractère ou la nature des frais qui sont admissible. "Lorsque la loi ne fait pas de distinction, nous ne devons pas non plus distinguer" (le principe juridique général de non-distinctuit, NEC nos distinct de debemus). Pour les frais liés à l'inscription doivent être obligatoires pour être couverts par l'article 3.1 (a) moyennes moyennes de moyennes Ce paiement des frais n'est pas facultatif pour l'étudiant. Par conséquent, pour les frais liés aux inscriptions qui relèvent de la portée de l'article 3.1 (a), son paiement doit être requis pour que l'étudiant termine le cours et / ou le programme.