UNDT/2012/185, Samuel Thambiah
Identification des décisions contestées: Une demande doit correctement distinguer chaque décision administrative qu'un demandeur souhaite contester de manière claire et concise, échouant à quelle demande pourrait être jugée irrécouvrable. Néanmoins, le Tribunal a un pouvoir inhérent à individualiser et à définir la décision administrative contestée par une partie et à identifier ce qui est en fait contesté. Promesse faite par l'administration, ces attentes ne doivent pas être fondées sur de simples affirmations verbales, mais sur une entreprise et un engagement expressif pris individuellement envers le membre du personnel par une autorité compétente de l'administration. Portée de la demande: La portée d'une demande est définie par la demande d'évaluation de la gestion.
La requérante, ancienne membre du personnel de l'UNICEF, a été informée le 1er décembre 2010 que son poste serait aboli avec effet le 31 mai 2011 et que, par conséquent, elle serait séparée du service, à moins qu'elle ne soit nommée à un autre poste. Avant le Tribunal, elle a contesté les décisions, qui lui auraient été transmises le 21 mai 2011, pour la séparer du service en raison de la suppression de son poste, pour la séparer alors qu'elle était «certifiée», «incurrette» des congés de maladie, Et pour ne pas la sélectionner pour les messages pour lesquels elle avait postulé. En ce qui concerne la première décision, le Tribunal a estimé que la décision d'abolir le poste du demandeur et, par conséquent, de la séparer du service le 31 mai 2011 lui avait été transmise le 1er décembre 2010 et qu'elle n'avait pas réussi à le contester au sein du Limite de temps pertinente, elle ne pouvait plus le contester devant le tribunal. Il a en outre considéré que la requérante n'avait pas démontré qu'elle avait été promise que l'abolition de son poste serait reportée dans le cas où elle n'avait pas été nommée à un autre poste d'ici le 31 mai 2011. En ce qui concerne la deuxième décision, le tribunal a constaté que la requérante n'a pas demandé d'examen de la décision refusant de certifier ses congés de maladie, comme prévu dans la règle 6.2 j) du personnel, et qu'elle ne pouvait donc pas la contester devant le Tribunal. Il a en outre noté qu'une décision n'avait pas encore été prise sur sa demande de rémunération de l'annexe D et qu'il était prématuré pour elle de contester la décision de la séparer alors qu'elle était en congé de maladie «incurre par le service». Quant aux décisions de ne pas la sélectionner pour les postes pour lesquels elle avait postulé, la Tribunal a constaté que les réclamations du requérant étaient barrées car elle n'avait pas déposé sa demande dans le délai de 90 jours.
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