UNDT/2011/057, Grigoryan
La décision initiale de ne pas confirmer le demandeur au poste a été prise par une personne non identifiée alors que seul le Haut Commissaire a le pouvoir de prendre des décisions sur les promotions. Cette décision doit donc être annulée par le Tribunal. Une deuxième décision de ne pas la confirmer au poste a été prise par le haut-commissaire à la suite d'un recours soumis par le demandeur à l'APPB et le tribunal doit examiner la légalité de cette décision. Le représentant du HCR, qui a décidé de ne pas recommander la confirmation du demandeur au poste, a pris cette décision sans l'informer au préalable et sans lui donner la possibilité de se défendre. Cela constitue un défaut procédural substantiel qui doit également conduire à l'annulation de la deuxième décision. Une performance pleinement efficace pendant la période de probation est une condition minimale, mais pas en soi suffisante pour qu'un membre du personnel soit confirmé à un poste. Le haut-commissaire jouit d'un large pouvoir discrétionnaire en termes de promotions. Le juge a fixé la somme de 2 000 CHF comme montant de la rémunération des dommages moraux, car il considérait que le demandeur n'avait que quelques chances d'être confirmées au poste, aucune irrégularité n'avait été commise.
Le demandeur conteste la décision du haut-commissaire de ne pas la confirmer au P-3 Post à la fin de la période probatoire.
N / A
Le tribunal fixé à CHF15, 000 le montant de l'indemnisation que l'intimé peut choisir de payer comme alternative à l'annulation de la décision contestée et à 2 000 CHF le montant de l'indemnisation des dommages moraux.