DÉLAIS

Deux délais principaux doivent être retenus en ce qui concerne la requête au Tribunal : 1) le délai de présentation de la demande de contrôle hiérarchique (qui est généralement requise (voir exceptions*) avant le dépôt de la requête) ; 2) le délai de dépôt de la requête visant à saisir le Tribunal du différend.

On trouvera dans le tableau ci-après ces deux délais principaux, ainsi que les délais régissant la présentation d’un recours au Tribunal d’appel.

PROCÉDURE DÉLAI RÉFÉRENCE
Demande de contrôle hiérarchique* 60 jours après que le fonctionnaire a été informé de la décision administrative contestée Disposition 11.2 c) du Règlement du personnel.
Réponse de l’Administration à la demande de contrôle hiérarchique 30 jours pour le personnel du Siège à New York (Genève pour les fonctionnaires du HCR) ; 45 jours pour le personnel hors Siège Disposition 11.2 d) du Règlement du personnel
Requête au Tribunal 90 jours à compter de la date de réception de la réponse à la demande de contrôle hiérarchique ou de celle où elle aurait dû être reçue (soit 30 jours calendaires pour les différends survenus au Siège et 45 jours calendaires pour les différends survenus ailleurs) ; 90 jours à compter de la réception de la décision administrative dans les cas où le contrôle hiérarchique n’est pas requis
90 days from receipt of the administrative decision in cases where management evaluation is not required
Article 8, paragraphe 1, alinéa i),
du Statut et article 7, paragraphe 1,
du Règlement de procédure
Recours au Tribunal d’appel 60 jours à compter de la réception du jugement du Tribunal ou du Tribunal du contentieux administratif de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient ;  
30 jours à compter de la date de réception de l’ordonnance interlocutoire du Tribunal ou du Tribunal du contentieux administratif de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient ; 
90 jours à compter de la réception de la décision du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
Article 7, paragraphe 1, alinéa c), 
du Statut du Tribunal d’appel et article 7, paragraphe 1,
du Règlement de procédure
Appel incident 60 jours à compter de la notification de l’appel principal Article 9, paragraphe 4, du Règlement de procédure du Tribunal d’appel
art. 9.4

* Exceptions à l’exigence du contrôle hiérarchique : le contrôle hiérarchique n’est pas obligatoire si le requérant conteste une décision portant mesure disciplinaire ou une décision que l’Administration a prise sur l’avis d’un organe technique désigné par le Secrétaire général. En pareil cas, la requête peut être présentée directement au Tribunal.

NON-RESPECT DES DÉLAIS DE DÉPÔT

Les délais sont appliqués strictement par les tribunaux ; aussi est-il de la plus haute importance de les respecter. En cas de non-respect des délais applicables à la demande de contrôle hiérarchique (si elle est requise) et à la requête au Tribunal, cette dernière sera rejetée pour irrecevabilité, à moins que des circonstances exceptionnelles ne soient établies (voir circonstances exceptionnelles)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES DÉLAIS

Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le délai applicable à la demande de contrôle hiérarchique est de 60 jours à partir de la date où est notifiée la décision administrative contestée. Si toutefois la procédure est engagée au nom d’un fonctionnaire frappé d’incapacité ou décédé, ce délai est porté à une année civile à compter de la date de notification de la décision administrative contestée. À noter également que le Tribunal ne peut ni suspendre ni écarter les délais de contrôle hiérarchique.

Une fois saisi de la demande, le fonctionnaire ou le service chargé de mener le contrôle hiérarchique est censé communiquer sa réponse écrite dans un délai de 30 jours calendaires si le fonctionnaire est en poste au Siège, à New York (à Genève s’agissant du HCR), ou de 45 jours calendaires s’il est en poste ailleurs. En l’absence de réponse à sa demande de contrôle hiérarchique dans le délai de 30 ou de 45 jours, le fonctionnaire, s’il souhaite toujours saisir le Tribunal d’une requête, doit soumettre celle-ci dans les 90 jours calendaires qui suivent la date à laquelle la réponse aurait dû être reçue (mais ne l’a pas été).

S’il est en désaccord avec l’issue du contrôle hiérarchique mené par l’Administration et souhaite contester la décision administrative, le fonctionnaire doit présenter sa requête au Tribunal dans les 90 jours calendaires qui suivent la date où il en reçoit notification.

DÉLAI EN CAS DE RECOURS À LA MÉDIATION

La médiation est un mode de règlement à l’amiable des différends. Elle peut être tentée avant ou pendant le contrôle hiérarchique. Le Secrétaire général peut, à la demande du fonctionnaire, proroger le délai de présentation de la demande de contrôle hiérarchique en attendant l’issue de toutes tentatives de règlement amiable menées par le Bureau de l’Ombudsman. Si la médiation a été amorcée, avec l’aide d’un médiateur du Bureau des services d’ombudsman et de médiation, avant l’expiration du délai de présentation de la requête devant le Tribunal, mais qu’aucun accord n’a été conclu et que le fonctionnaire souhaite saisir le Tribunal, il doit le faire dans les 90 jours calendaires qui suivent la date où est constaté l’échec de la médiation, conformément aux règles énoncées dans le mandat du Bureau.

Lorsqu’elle vise la mise à effet d’un accord de médiation, la requête doit être déposée dans les 90 jours calendaires qui suivent la date d’expiration du délai d’exécution prévu à cet égard dans l’accord. Lorsque l’accord de médiation est muet sur ce point, la requête doit être déposée dans un délai de 90 jours calendaires à compter du trentième jour suivant la date de la signature de l’accord.

Pour en savoir davantage, voir l’instruction de procédure n° 3 Document PDF relative à la médiation.

CAS EXCEPTIONNELS

Dans les cas exceptionnels, il peut être demandé que le délai de dépôt de la requête au Tribunal soit suspendu, écarté ou prorogé. La demande doit être faite par écrit au moyen du formulaire intitulé « Demande de prorogation du délai pour l’introduction d’une requête ». Elle doit énoncer les raisons exceptionnelles qui, de l’avis du fonctionnaire, justifient sa demande, mais ne doit pas dépasser deux pages (à l’exclusion de la page de couverture). À noter que le Tribunal ne peut pas suspendre le délai de présentation de la demande de contrôle hiérarchique ni y déroger.

Pour en savoir plus sur les délais, voir l’article 8 du Statut du Tribunal.

DISPOSITIONS IMPORTANTES (EXTRAITS) DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE SE RAPPORTANT AUX DÉLAIS

Article 7 Délais pour l’introduction des requêtes

1. Les requêtes sont introduites devant le Tribunal par l’intermédiaire du Greffe :

(a) Dans les 90 jours calendaires de la réception par le requérant de la réponse de l’administration à sa demande de contrôle hiérarchique, s’il est obligatoire ;
(b) Dans les 90 jours calendaires de l’expiration du délai imparti à l’administration pour répondre à cette demande. Ce délai est de 30 jours calendaires pour les différends survenus au Siège et de 45 jours calendaires pour les différends survenus ailleurs ;
(c) Lorsque le contrôle hiérarchique n’est pas obligatoire, dans les 90 jours calendaires de la réception de la décision administrative par le requérant.
[…]

Article 34 Calcul des délais

Les délais prescrits dans le présent règlement :

a) Sont calculés en jours calendaires et ne comprennent pas le jour de l’événement à partir duquel ils commencent à courir ;
(b) Comprennent, lorsque leur dernier jour n’est pas un jour ouvrable au Greffe, le jour ouvrable qui suit ;
(c) Sont réputés respectés si les documents en cause ont été envoyés par des moyens raisonnables le dernier jour.

Article 35 Dérogation aux délais

Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 8 du statut du Tribunal, le Président, ou le juge ou le collège de juges saisi de l’affaire peut abréger ou prolonger un délai fixé par le présent règlement de procédure ou écarter l’application de l’une quelconque de ses dispositions lorsque l’intérêt de la justice l’exige.