RECOURS/APPELS ET RÉPONSES

QUI PEUT FORMER RECOURS ?

Photo of UN Appeals Tribunal sign outside the offices of their Registry in New York.
Locaux du Greffe du Tribunal d’appel des Nations Unies, New York.

Est dite « l’appelant » toute personne, institution spécialisée, entité ou organisation qui introduit un recours devant le Tribunal d’appel des Nations Unies. Peuvent interjeter appel :

  • L’une ou l’autre partie devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (requérant ou défendeur) d’un jugement ou d’une ordonnance interlocutoire rendu(e)par celui-ci ;
  • L’une ou l’autre partie devant le Tribunal du contentieux administratif de l’UNRWA (requérant ou défendeur) d’un jugement ou d’une ordonnance interlocutoire rendu(e) par celui-ci ;
  • • Tout participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, bénéficiaire ou ayant droit de tout fonctionnaire souffrant d’incapacité ou décédé de toute décision rendue par le Comité permanent au nom du Comité mixte de la Caisse ;
  • Tout fonctionnaire en activité ou ancien fonctionnaire, ou ayant droit d’un fonctionnaire souffrant d’incapacité ou décédé de toute décision administrative rendue par le chef de telle institution spécialisée, entité ou organisation qui reconnaît la compétence du Tribunal d’appel, à savoir :
    • L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
    • Le Fonds international de développement agricole (FIDA) ;
    • L’Organisation maritime internationale (OMI) ;
    • L’Autorité internationale des fonds marins ; (AIFM)
    • Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ;
    • L’Union postale universelle (UPU).

QUE PEUT-ON ATTAQUER EN APPEL ?

Le Tribunal d’appel connaît de recours formés contre :

  • Les jugements et ordonnances interlocutoires* rendus par le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies ;
  • Les jugements et ordonnances interlocutoires* rendus par le Tribunal du contentieux administratif de l’UNRWA ;
  • Les décisions rendues par le Comité permanent au nom du Comité mixte de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies ;
  • Les décisions rendues par le chef de toute institution spécialisée, entité ou organisation qui reconnaît la compétence du Tribunal d’appel, à savoir :
    • l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
    • le Fonds international de développement agricole (FIDA) ;
    • l’Organisation maritime internationale (OMI) ;
    • l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) ;
    • le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ;
    • l’Union postale universelle (UPU).

* Ordonnances rendues en cours d’instance devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies ou de l’UNRWA. En principe, seuls les jugements définitifs sont susceptibles de recours même si le Tribunal d’appel a pu accueillir des recours formés contre certaines ordonnances interlocutoires.

MOTIFS D’APPEL

Les recours formés devant le Tribunal d’appel ne sont pas l’occasion d’un réexamen de l’affaire quant au fond, la compétence limitée du Tribunal consistant uniquement pour lui à rechercher si le jugement, la décision ou l’ordonnance contestée est entachée d’erreur manifeste.

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES OU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’UNRWA

Le Tribunal d’appel connait des seuls recours tirant fondement de tel(s) ou tel(s) motifs visé(s) au paragraphe 1 de l’article 2 de son Statut. L’appelant doit donc arguer qu’en rendant son jugement ou ordonnance, le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies ou de l’UNRWA :

  • A outrepassé sa compétence ;
  • N’a pas exercé la compétence dont il est investi ;
  • A commis une erreur sur un point de droit ;
  • A commis, dans la procédure, une erreur propre à influencer le jugement ; ou
  • A commis, sur un point de fait, une erreur ayant entraîné un jugement manifestement déraisonnable.

COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

L’appelant qui conteste toute décision du Comité permanent de la Caisse commune des pensions doit exposer dans son mémoire les motifs et arguments de droit l’autorisant à conclure que la décision en cause n’est pas conforme aux Statuts de la Caisse.

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES, ENTITÉS ET ORGANISATIONS RECONNAISSANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D’APPEL

L’appelant qui conteste toute décision rendue par le chef de telle institution spécialisée, entité ou organisation qui reconnaît la compétence du Tribunal d’appel doit exposer dans son mémoire les motifs et arguments de droit l’autorisant à conclure que la décision en cause n’est pas conforme à ses conditions d’emploi ou aux clauses de son contrat de travail.

APPEL ABUSIF ET DÉPENS

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 de son Statut, quand le Tribunal d’appel constate qu’une partie a manifestement abusé de la procédure d’appel, il peut la condamner aux dépens.

PROCÉDURE D’APPEL INCIDENT

APPEL INCIDENT

Lorsqu’une des parties saisit le Tribunal d’appel dans le délai d’appel de 60 jours, la partie défenderesse (l’intimé) peut introduire un appel incident dans un délai de 60 jours calendaires suivant la notification de l’appel. Dans son mémoire, l’intimé doit indiquer brièvement les mesures demandées et les motifs de l’appel incident qui ne peut comporter de demandes nouvelles. Le Tribunal statue par arrêt unique sur l’appel et l’appel incident.

L’appel incident est différent du recours formé par l’une et l’autre parties contre le même jugement dans le délai d’appel de 60 jours.

RÉPONSE À APPEL INCIDENT

Comme il est dit au paragraphe 6 de l’article 9 du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, la réponse à tout appel incident doit être produite dans les 60 jours suivant sa réception.

RÉPONSE À APPEL

Le fonctionnaire qui’ fait appel d’un jugement, est « l’appelant », l’institution spécialisée, entité ou organisation défendresse étant « l’intimé »,et pouvant, de ce fait répondre à l’appel. Inversement, si c’est l’institution spécialisée, l’entité ou l’organisation qui forme le recours, le fonctionnaire qui est alors l’intimé, peut répondre à l’appel.