Instruments juridiques internationaux

Lancement de la version révisée des Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration

Lancement de la version révisée des Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration, le 19 novembre 2019. DECT/Vijai Singh

Les 19 instruments juridiques internationaux

Depuis 1963, la communauté internationale a élaboré 19 instruments juridiques internationaux destinés à prévenir les actes terroristes. Mis au point sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ces instruments sont ouverts à la participation de tous les États Membres.

On trouvera ci-après un récapitulatif des 19 instruments juridiques universels et modifications supplémentaires traitant de la question du terrorisme. (Cliquez sur l’intitulé du document pour accéder au texte intégral.)

Instruments concernant l’aviation civile

1. La Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

  • S’applique aux actes qui compromettent la sécurité des aéronefs en vol ;
  • Autorise le (la) commandant(e) de bord, lorsqu’il(elle) a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis, ou est sur le point de commettre, de tels actes, à prendre à l’égard de cette personne les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’aéronef ;
  • Fait obligation à l’État contractant d’assurer la détention de l’auteur(e) de l’infraction et de restituer le contrôle de l’aéronef au (à la) commandant(e) légitime.

2. La Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

  • Dispose que commet une infraction pénale toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol, illicitement et par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l’un de ces actes ;
  • Fait obligation aux Parties contractantes de réprimer de « peines sévères » le détournement d’aéronefs ;
  • Fait obligation aux Parties qui en assurent la détention d’extrader les auteurs de l’infraction ou de soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale ;
  • Fait obligation aux parties de s’accorder une entraide judiciaire dans toute procédure pénale engagée en application de la Convention ;

3. La Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

  • Dispose que commet une infraction pénale toute personne qui accomplit illicitement et intentionnellement un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, place un engin explosif sur un aéronef, tente de commettre un tel acte, ou est le complice d’une personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions ;
  • Fait obligation aux parties à la Convention de réprimer de « peines sévères » les infractions visées ;
  • Fait obligation aux parties qui en assurent la détention d’extrader les auteurs de l’infraction ou de soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

4. Le Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, qui complète la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

 

Étend l’application des dispositions de la Convention de Montréal aux actes terroristes commis dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale.

 

5. La Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale

  • Érige en infraction pénale le fait d’utiliser un aéronef civil comme une arme dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves ;
  • Érige en infraction pénale le fait d’utiliser un aéronef civil pour décharger des armes biologiques, chimiques et nucléaires, ou des substances semblables, dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels ou des dégâts, ou le fait d’utiliser de telles substances pour attaquer un aéronef civil ;
  • Érige en infraction pénale le fait de transporter illicitement des armes biologiques, chimiques et nucléaires, ou certaines matières connexes ;
  • Dispose que toute cyberattaque visant des installations de navigation aérienne constitue une infraction ;
  • Dispose que la menace de commettre une infraction peut constituer une infraction, lorsqu’elle elle est crédible ;
  • Dispose que toute entente en vue de commettre une infraction, ou son équivalent, est passible de sanctions.

6. Le Protocole additionnel de 2010 à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

  • Complète la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs en étendant son application aux différentes formes de détournement d’aéronefs, notamment avec les moyens technologiques modernes ;
  • Reprend les dispositions de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale relatives à la menace de commettre une infraction ou l’entente en vue de commettre une infraction.

7. Le Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

 

Instruments relatifs à la protection du personnel international

 

8. La Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

  • Dispose que l’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend de tout(e) chef d’État, de tout(e) ministre des affaires étrangères, de tout(e) représentant(e) ou agent(e) officiel(le) d’un État ou d’une organisation internationale qui a droit à une protection spéciale dans un État étranger, ainsi que des membres de sa famille ;
  • Fait obligation à tout État partie d’ériger en infractions passibles de « peines appropriées qui prennent en considération leur gravité » le fait intentionnel de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, de commettre, en recourant à la violence, une attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une telle personne, de menacer ou de tenter de commettre une telle attaque, ou « de participer en tant que complice à une telle attaque ».

 

Instruments concernant la prise d’otages

 

9. La Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages

  • Dispose que commet l’infraction de prise d’otages au sens de la Convention « quiconque s’empare d’une personne, ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage ».

 

 Instruments concernant les matières nucléaires

 

10. La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires

  • Érige en infractions le recel, l’utilisation et la cession illicites ou le vol de matières nucléaires, et la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens.

11. L’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires

  • Contraint juridiquement les États parties à assurer la protection des matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport et celle des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques ;
  • Prévoit le renforcement de la coopération entre les États pour assurer l’application de mesures rapides destinées à localiser et récupérer des matières nucléaires volées ou introduites en contrebande, à contrer les sabotages et en atténuer les conséquences radiologiques et à prévenir et combattre les infractions dans ces domaines.

 

Instruments relatifs à la navigation maritime

 

12. La Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

  • Établit un régime juridique applicable aux actes commis contre la navigation maritime internationale qui est semblable aux régimes établis pour l’aviation internationale ;
  • Dispose que commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence, menace de violence ou intimidation, accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, lorsque cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, place sur un navire un dispositif ou une substance propre à le détruire ou accomplit d’autres actes contre la sécurité des navires.

13. Le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

  • Érige en infraction le fait d’utiliser un navire pour perpétrer un acte de terrorisme ;
  • Érige en infraction le fait pour une personne de transporter certaines matières à bord d’un navire en sachant que celles-ci sont destinées à provoquer ou à menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, dans le cadre d’un acte de terrorisme ;
  • Érige en infraction le transport à bord d’un navire de personnes ayant commis un acte de terrorisme ;
  • Institue des procédures d’arraisonnement des navires soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une infraction au regard de la Convention.

14. Le Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

  • Établit un régime juridique applicable aux actes perpétrés contre les plateformes fixes situées sur le plateau continental qui est semblable aux régimes établis pour l’aviation internationale.

15. Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

  • Adapte au contexte des plates-formes fixes situées sur le plateau continental les modifications apportées à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.

 

 Instrument concernant les matières explosives

16. La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

  • Vise à contrôler et à restreindre l’utilisation des explosifs plastiques non marqués et non détectables ;
  • Fait obligation aux Parties, dans leurs territoires respectifs, d’exercer un contrôle effectif sur les explosifs plastiques « non marqués », c’est-à-dire ceux qui ne contiennent pas un des agents de détection visés à l’annexe technique au traité ;
  • Fait notamment obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication d’explosifs non marqués, d’empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d’explosifs plastiques non marqués, d’exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la Convention, de faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de trois ans, de faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de quinze ans, et de s’assurer de la destruction, dès que possible, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet État.

 

Instrument concernant les attentats terroristes à l’explosif

 

17. La Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

  • Établit un régime de compétence universelle concernant l’utilisation illicite et intentionnelle d’un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre divers lieux publics, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu.

 

Instrument concernant le financement du terrorisme

 

18. La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme

  • Fait obligation aux Parties de prendre des mesures pour prévenir et empêcher le financement de terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement, par l’intermédiaire d’organisations qui prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants ou le trafic d’armes ;
  • Fait obligation aux États de tenir responsables aux plans pénal, civil ou administratif ceux qui financent le terrorisme ;
  • Prévoit l’identification, le gel ou la saisie des fonds alloués à des activités terroristes, ainsi que le partage des fonds provenant des confiscations avec d’autres États au cas par cas. Dispose que le secret bancaire ne saurait plus être invoqué pour justifier un refus de coopérer.

 

Instrument concernant le terrorisme nucléaire

 

19. La Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

  • S’applique à un large éventail d’actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les réacteurs nucléaires ;
  • S’applique à la menace de commettre de telles infractions ou d’y participer en tant que complice et aux tentatives visant ces fins ;
  • Dispose que les auteurs des infractions visées doivent être extradés ou poursuivis ;
  • Engage les États à collaborer afin de prévenir les attaques terroristes en échangeant des renseignements et à s’entraider pour toute enquête et procédure pénale ;
  • Traite à la fois des situations de crise (assistance à apporter aux États pour régler la situation) et de la gestion de l’après-crise (mesures à prendre pour assurer la sûreté des matières nucléaires avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique).