UNDT/2023/080, Mushumba
Ayant reçu la notification de la mesure disciplinaire le 20 mars 2023, le requérant aurait dû déposer sa demande au plus tard le 19 juin 2023. Les preuves au dossier montrent cependant que le requérant n'a déposé sa requête que le 21 juin 2023.
Dans ses observations datées du 17 juillet 2023, le requérant reconnaît son retard et demande au Tribunal de recevoir exceptionnellement sa demande pour plusieurs raisons. Ces raisons ne sont pas étayées par des preuves et le requérant n'a pas expliqué comment les difficultés alléguées ont eu un impact sur sa capacité à déposer sa demande dans les délais.
Bien qu'il existe des circonstances dans lesquelles une demande de renonciation peut être exceptionnellement déposée après l'expiration du délai, elles doivent démontrer que le requérant n'était pas en mesure de déposer une telle demande avant, comme une défaillance technique du système de gestion des affaires de la Cour ou une incapacité médicale.
Or, le contexte "difficile" décrit par le requérant n'est pas étayé par des preuves, et il n'a jamais demandé de prorogation du délai pour introduire sa requête ni de dérogation au délai légal.
En effet, le requérant n'a soulevé les prétendues difficultés rencontrées lors de l'introduction de la demande que lorsqu'il a été confronté à la demande du défendeur de la rejeter pour des raisons de recevabilité, et ses allégations ne répondent pas non plus à la norme des circonstances exceptionnelles.
Le requérant conteste la décision du Haut Commissaire de lui infliger la sanction disciplinaire de la cessation de service, avec indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement, pour s'être livré à des actes de harcèlement sexuel et avoir eu un comportement indigne d'un fonctionnaire international.
Les délais sont strictement appliqués pour le dépôt des demandes et des recours, et un retard de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours n'est pas pertinent.
Les demandes de prorogation de délai ou de renonciation au délai légal de dépôt d'une requête peuvent être prises en considération si des circonstances exceptionnelles le justifient. Le Tribunal d'appel les a définies comme des circonstances indépendantes de la volonté du requérant qui l'empêchent d'exercer son droit de recours en temps utile.