UNDT/2012/029, Diop
Sur le score de la prima facie illégation, après avoir examiné les faits de l'affaire, le tribunal a soutenu que tout indiquait une raison suspecte de la non-renouvellement du contrat du demandeur. L'intimé n'a pas donné de raison claire de non-renouvellement, même après que le demandeur l'a spécifiquement demandé. Le tribunal a donc conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du demandeur était prima facie illégale. En ce qui concerne l'urgence particulière, le tribunal a constaté que cette exigence était clairement satisfaite car le contrat du demandeur devait expirer le 29 février 2012. Le demandeur avait approché le tribunal en temps opportun. Le requérant n'avait pas créé l'urgence lui-même comme cela avait été soutenu par l'intimé. Sur des dommages irréparables, le tribunal a observé que, alors que la simple perte économique résultant de la perte d'emploi peut être compensée en dommages et intérêts, il y a plus de dommages causés par le non-renouvellement d'un contrat. Il y a une perte de perspectives de carrière, une perte d'estime de soi et un préjudice potentiel non quantifiable à la réputation du demandeur. Par conséquent, dans le cas, le tribunal a jugé que la privation de l'emploi au demandeur pour aucune raison apparente ne constituait un préjudice moral, qui ne pouvait pas être indemnisé par une attribution de dommages-intérêts. Compte tenu des résultats ci-dessus, le Tribunal a accordé la demande de suspension de l'action.
Le demandeur a demandé une suspension de la décision de l’UNODC de le séparer du service à l’expiration de son contrat à durée déterminée le 29 février 2012.
Il y a trois conditions statutaires contenues dans l'art. 2.2 du statut UNDT, c'est-à-dire une illégalité prima facie, une urgence particulière et des dommages irréparables, qui doivent être satisfaits pour une demande de suspension d'action à accorder.