SUCCÈS RÉCEMMENT REMPORTÉS DEVANT LES TRIBUNAUX

Saleh – UNDT/2022/064 (30 juin 2022)

Le requérant contestait la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement qui lui avait été appliquée pour abus de pouvoir et conflit d’intérêts, les faits qui lui étaient reprochés étant d’avoir fait pression sur des employés d’un prestataire de services pour qu’ils engagent certaines personnes et de leur avoir dit qu’ils travaillaient pour lui.

Le Tribunal du contentieux administratif a constaté que l’Administration n’avait pas établi que le requérant ait été animé d’autres motifs que celui d’exercer ses fonctions lorsqu’il avait fait l’une ou l’autre de ses recommandations d’embauche. Le Tribunal a par ailleurs constaté que le supérieur du requérant n’avait donné à celui-ci aucune indication quant au bien-fondé des pratiques qu’il avait mises en place pour l’embauche de travailleurs.

Le Tribunal a estimé que le comportement du requérant ne constituait pas un abus de pouvoir, et que les recommandations en cause ne constituaient pas un conflit d’intérêts.

Le Tribunal a donc conclu que la résiliation de l’engagement du requérant était manifestement incorrecte et avait produit un résultat disproportionné. Il a annulé la décision contestée et ordonné le versement, au lieu d’indemnité, de l’intégralité du traitement que le requérant aurait perçu jusqu’à l’expiration de son engagement de durée déterminée. Il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral faite par le requérant.

Julia Kyung Min Lee, juriste, travaillant sur un dossier.

L’affaire est actuellement en appel devant le Tribunal d’appel.

Requérant – UNDT/2022/048 (23 mai 2022)

Le requérant contestait la sanction disciplinaire consistant dans la perte de cinq échelons et la suspension, pendant deux ans, de la faculté de prétendre à une promotion qui avait été prise contre lui au motif de commentaires inappropriés qu’il aurait fait à l’égard de la plaignante et d’une réaction inappropriée à la plainte de celle-ci pour comportement déplacé.

Le Tribunal du contentieux administratif a constaté que l’Administration n’avait pas établi que plusieurs des commentaires inappropriés allégués aient été faits, ni que le requérant n’avait pas traité comme il se devait la plainte concernant le comportement déplacé d’un collègue.

Le Tribunal a fait observer qu’il n’était pas dans l’intention des rédacteurs de la circulaire ST/SGB/2008/5 de limiter la liberté d’expression des membres du personnel, à condition que les opinions exprimées le soient dans l’exercice de fonctions officielles, qu’elles ne portent pas préjudice à l’Organisation ou à un collègue et qu’elles ne nuisent pas aux relations de travail. Il a estimé par ailleurs que l’on ne pouvait pas raisonnablement reprocher à un supérieur hiérarchique d’avoir ou de ne pas avoir pris certaines mesures dès lors qu’il n’avait pas toutes les informations nécessaires en sa possession.

Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu mal-jugé dans cette affaire, car les actes du requérant n’étaient pas constitutifs de faute, et que la sanction disciplinaire était disproportionnée et irrégulière. Par ailleurs, ayant constaté que certains des commentaires du requérant pouvaient ne pas être appropriés, il a conclu que la mesure administrative appliquée n’était pas irrégulière.

Le Tribunal a annulé la sanction disciplinaire et accordé au requérant le versement de 10 000 dollars des États Unis en dédommagement de la perte de chance.

L’Administration n’a pas fait appel.

Peter Deupmann contre le Secrétaire général, 2022-UNAT-1221 (6 mai 2022)

Dans cette affaire, l’appelant, représenté par le Bureau de l’aide juridique au personnel, contestait la décision prise par l’Organisation de lui refuser une partie de l’indemnité pour frais d’études au motif que les frais dont il demandait le remboursement ne figuraient pas dans la liste détaillée des « frais de scolarité » fournie par l’établissement fréquenté par ses enfants, ces frais étant pourtant liés à des activités obligatoires qui faisaient partie du programme d’études imposé par le gouvernement local. Le Tribunal d’appel a défini les « frais de scolarité » et les « frais connexes » comme étant ceux liés aux activités faisant partie du programme d’études de l’établissement, y compris des activités imposées par le Gouvernement (l’établissement n’ayant pas d’autre choix que de les inscrire dans son programme) et jugé qu’ils ouvraient droit à remboursement par l’Organisation.

Van de Graaf – UNDT/2022/037 (22 avril 2022)

Le requérant contestait son licenciement à la suite d’une altercation, sur son lieu de résidence, avec un groupe de personnes qui avaient filmé une partie de l’incident sans son consentement et diffusé les enregistrements dans les médias. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que la sanction était disproportionnée et l’a remplacée par une mesure de rétrogradation à la classe inférieure, assortie d’une suspension pendant deux ans de la faculté de prétendre à une promotion. Il a également octroyé au requérant un montant correspondant à deux années de traitement de base net à titre d’indemnisation si l’Administration décidait de ne pas le réintégrer.

Le Tribunal a estimé que les enregistrements vidéo, sur lesquels l’enquête et les accusations étaient presque exclusivement fondées, ne constituaient qu’une représentation partielle et imparfaite des faits et que l’enquête n’avait pas été menée comme il se devait. Le Tribunal a également estimé que l’Administration n’avait pas tenu compte de nombreux éléments à décharge et circonstances atténuantes. Il a retenu que, dans une situation d’hostilité et d’agression, le requérant avait perdu momentanément son sang-froid. Celui-ci s’était révélé le grand perdant de cette situation lorsqu’elle avait dégénéré, et avait été victime d’une agression physique. Le Tribunal a estimé en outre que l’atteinte à la réputation de l’Administration ne pouvait être imputée au requérant car l’écho médiatique qui avait été donné à cette affaire échappait totalement au contrôle de celui-ci et avait été le fait de tiers de mauvaise foi, animés d’une intention de nuire.

L’affaire est actuellement en appel devant le Tribunal d’appel.

Songa Kilauri contre le Secrétaire général, UNDT/2021/107 (20 septembre 2021)

Le Bureau de l’aide juridique au personnel a obtenu l’annulation de la décision prise par l’Organisation de mettre fin à l’engagement de durée déterminée du requérant pour des faits antérieurs à sa nomination, en application de l’alinéa v) de l’article 9.3 du Statut du personnel, au motif que le contrat de service au titre duquel le requérant était précédemment employé avait été résilié à l’issue d’une enquête sur des allégations de fraude portées contre lui.

Le requérant avait été déclaré coupable de fraude sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui avait jamais été montré et auquel il n’avait pas été autorisé à répondre. Rien n’indiquait qu’il ait pu présenter des éléments de preuve à décharge ou réfuter les éléments sur lesquels les enquêteurs s’étaient fondés. Le Tribunal a donc conclu que, les faits résultant de cette enquête sur des allégations de fraude n’étant pas établis à un niveau de preuve suffisant, l’Administration ne pouvait s’en prévaloir pour prendre des mesures contre le requérant une fois que celui-ci était devenu fonctionnaire. Il a donc annulé la décision de mettre fin à l’engagement de durée déterminée.

L’affaire est actuellement en appel devant le Tribunal d’appel.

Armand contre le Secrétaire général, 090 (NBI/2021) (30 avril 2021)

Dans cette affaire, le Bureau de l’aide juridique au personnel a obtenu la suspension des retenues opérées mensuellement sur le traitement du requérant, au titre d’une pension alimentaire, sur la base d’une décision de justice, et qui s’élevaient à plus de la moitié de ce traitement. Le Bureau a convaincu le Tribunal du contentieux administratif que la décision de justice sur laquelle étaient fondées les retenues n’était pas définitive et exécutoire puisqu’elle avait été annulée par la juridiction locale.

Le Tribunal a fait observer que l’Organisation, en tant qu’employeur, avait pour obligation première de verser leurs traitements et indemnités aux fonctionnaires en contrepartie du travail fourni, et souligné qu’elle n’avait pas pour rôle principal d’exécuter les décisions de justice portant obligations alimentaires, comme l’indiquait la circulaire applicable – ST/SGB/1999/4 (Obligations d’entretien et d’éducation et autres obligations alimentaires des fonctionnaires) – et notamment la section 2 de ce texte, d’où il ressortait que l’autorisation des retenues revêtait un caractère discrétionnaire. Le Tribunal a estimé que la décision d’autoriser des retenues devait être fondée sur une décision de justice sans équivoque.

Faute de clarté quant à une décision d’une juridiction nationale, l’Organisation devait s’abstenir de procéder à des retenues sur le traitement de fonctionnaires.

Aslam – UNDT/2020/200 (3 décembre 2020)

Le requérant contestait la décision de rejeter, au motif qu’elle avait été formée hors délai, la demande d’indemnisation pour maladie imputable au service qu’il avait présentée en vertu de l’appendice D du Règlement du personnel. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que la requête était recevable, le requérant ayant bel et bien demandé le contrôle hiérarchique de la décision lui signifiant que la demande d’indemnisation était hors délai, et que les communications antérieures de l’Administration à ce sujet ne constituaient pas une réponse à une demande d’indemnisation en bonne et due forme.

Sur le fond, le Tribunal a considéré que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation avait rejeté la demande du requérant sans tenir compte de l’argument selon lequel ce dernier n’avait pu respecter le délai en raison de son incapacité. Le Tribunal a, de plus, estimé légitime de supposer que le Comité consultatif exigerait des preuves pour clarifier les points d’une demande jugés obscurs et que le Comité n’avait pas sollicité les vues du requérant avant de rejeter la demande. Enfin, le Tribunal a jugé que le délai de dépôt des demandes d’indemnisation devait courir à compter de la date de l’incident ou à compter de la date à laquelle le fonctionnaire prenait conscience de la maladie ou de la blessure ou aurait dû normalement en prendre conscience. Ayant constaté que le traitement de la demande était entaché d’irrégularités de fond, il a renvoyé l’affaire afin que la procédure applicable soit dûment suivie. L’Administration n’a pas fait appel.

Requérante – Ordonnance 217 (NBI/2020) (3 novembre 2020)

La requérante a obtenu du Tribunal du contentieux administratif le sursis à exécution, jusqu’à l’issue du contrôle hiérarchique, de la décision de mettre fin à son engagement. Titulaire d’un engagement de durée déterminée, elle avait demandé la prolongation de cet engagement pour des raisons humanitaires. Tout en soulignant que la décision de prolonger un engagement pour des raisons humanitaires relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, le Tribunal a estimé que l’Administration n’avait pas exercé correctement ce pouvoir. Considérant que la décision était à première vue irrégulière, il a sursis à l’exécution de celle-ci.

Le Tribunal a déclaré que les décisions administratives devaient être fondées sur des motifs valables et que l’Administration avait le devoir d’agir de façon équitable, juste et transparente dans ses rapports avec les fonctionnaires. En l’espèce, le refus de prolonger l’engagement de la requérante n’avait pas été motivé. Le silence du défendeur dénotait également un manque de transparence.

Miksch et al. – UNDT/2020/192 (16 novembre 2020)

Six requérants, membres du personnel du Département de la sûreté et de la sécurité, contestaient la décision de ne pas les sélectionner pour cinq postes de sergent de sécurité et se sont vu octroyer une indemnité pour perte de chance.

Les requérants avaient présenté des éléments de preuve montrant que le Département de la sûreté et de la sécurité les avait informés sans aucun doute possible qu’ils n’étaient pas tenus de participer à l’épreuve écrite organisée dans le cadre de la procédure de sélection. Or, lors de l’examen des candidatures, le fait qu’ils n’avaient pas participé à l’épreuve avait joué en leur défaveur.

Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que les requérants avaient été induits en erreur et a conclu que l’Administration ne s’était pas acquittée de son devoir d’agir en toute transparence et de bonne foi à l’égard des fonctionnaires.

Le Tribunal d’appel a par la suite réduit le montant de l’indemnité octroyée aux requérants (2021-UNAT-1165).

Loose – 2020-UNAT-1043 (30 octobre 2020)

Le poste de la requérante était financé au moyen de contributions extrabudgétaires. Plusieurs mois avant l’expiration de son contrat, elle avait été informée que ce contrat ne serait pas renouvelé en raison d’un manque de fonds lié à des arriérés de contributions. Or, avant l’expiration du contrat, l’Administration avait reçu une contribution suffisante pour financer le poste que la requérante occupait. En outre, le projet de budget dans lequel le financement du poste était prévu avait été approuvé. Malgré ces faits, la décision de ne pas renouveler l’engagement n’avait pas été revue.

Le Tribunal du contentieux administratif a annulé les décisions de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée de la requérante et de mettre fin à celui-ci. Il a estimé que, bien que les décisions de non-renouvellement doivent être examinées compte tenu de la situation telle qu’elle se présentait au moment où elles ont été prises, celles de ne pas renouveler des engagements en raison d’un manque de fonds devaient raisonnablement se fonder sur une évaluation budgétaire complète à la fin de l’exercice. Le préavis de non-renouvellement n’étant pas obligatoire, l’Administration avait l’obligation de vérifier jusqu’à l’expiration du contrat si les contraintes financières empêchant le renouvellement continuaient d’exister. Le Tribunal a en outre ordonné que la requérante reçoive un an de traitement de base net si l’Organisation décidait de ne pas la réintégrer.

L’Administration ayant interjeté appel, le Tribunal d’appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal du contentieux administratif, estimant que si un engagement n’était pas renouvelé au motif que les ressources nécessaires n’étaient pas disponibles, dès lors que le fonctionnaire avait établi que des ressources suffisantes semblaient être disponibles, il incombait à l’Administration de prouver qu’elle avait des raisons de ne pas procéder au renouvellement. Par conséquent, étant donné que l’Administration n’avait pas fourni les preuves attendues alors qu’elle était mieux placée que la requérante pour les obtenir, le Tribunal du contentieux administratif n’avait pas commis d’erreur en concluant à l’irrégularité du non-renouvellement.

Civic – 2020-UNAT-1069 (30 octobre 2020)

L’Administration avait saisi le Tribunal d’appel après que le Tribunal du contentieux administratif eut statué en faveur de la requérante, laquelle contestait un licenciement déguisé résultant de la décision de son supérieur hiérarchique de la priver de ses fonctions essentielles. La requérante s’était vu octroyer, en dédommagement du préjudice moral, le versement d’un montant correspondant à six mois de son traitement de base net. Le Tribunal d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance.

Le Tribunal d’appel a notamment estimé (au paragraphe 73) qu’en ne prenant pas de mesures de protection, exposant ainsi Mme Civic à des conditions de travail préjudiciables pendant une durée considérable, l’Administration avait manqué à son devoir de diligence, et qu’une indemnité devait être accordée pour réparer le préjudice.