UNDT/2011/064, Hunt-Matthes
Le tribunal, notant que le demandeur n'avait pas été conforme au délai énoncé dans l'ancienne règle du personnel 111.2 (a), s'est concentré uniquement sur la question de savoir s'il y avait des «circonstances exceptionnelles» pour justifier une renonciation au délai. Le tribunal a constaté que la simple affirmation du demandeur selon laquelle elle n'était pas en mesure de suivre et était incapable de soumettre un appel raisonné à la suite d'un stress psychologique et professionnel était inadéquat pour justifier une renonciation aux délais. Sur la base des soumissions limitées du demandeur, le tribunal n'a pas pu établir de relation causale entre son état de santé et son incapacité à déposer une demande en temps opportun. Le Tribunal a noté qu’il est de la responsabilité du demandeur de poursuivre avec diligence son cas, et où il ne le fait pas, il est de sa responsabilité de convaincre le tribunal qu’une circonstances exceptionnelles existait effectivement.
La requérante, un ancien membre du personnel du HCR, conteste, entre autres, la décision du HCR de ne pas lui accorder un contrat indéfini lors de son transfert interinstitutions du World Food Program («WFP»).
N / A
Le Tribunal a jugé que cette réclamation particulière n’était pas à recevoir en raison du non-recours du demandeur à déposer un appel au JAB dans le délai prévu par les règles et règlements existants alors.