2010-050

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Unat a examiné les deux appels de M. Attandi, contre l'ordonnance n ° 02 (NBI / 2010) et le jugement n ° UNT / 2010/038. Unat a jugé que l'ordonnance n ° 02 (NBI / 2010) était une directive pour l'appelant et non un jugement contre lequel un appel pouvait être déposé. Unat a jugé qu'un appel contre l'ordonnance n'était pas à recevoir parce qu'il ne s'agissait pas d'un jugement définitif rendu par UNDT. En ce qui concerne le jugement n ° UNT / 2010/038, Unat a soutenu que bien que l'appel soit certainement à recevoir car l'affaire de l'appelant avait été retirée, il n'y avait aucun mérite dans...