UNDT/2021/007, Applicant
La pratique antérieure de l'organisation dans les cas impliquant le harcèlement sexuel montre que des mesures disciplinaires ont été imposées à la fin la plus stricte du spectre, à savoir la séparation du service ou du licenciement conformément à la règle 10.2 (a), qui a été confirmée par les appels Tribunal dans divers jugements