IV. Dissuader les États de soutenir les groupes terroristes
69. Dans le Document final du Sommet mondial de 2005, les États sont
invités à s’abstenir d’organiser, de financer, d’encourager,
de faciliter par un entraînement ou d’appuyer de toute autre manière
des activités terroristes, et à prendre les mesures voulues pour
que leur territoire ne serve pas à de telles activités. Les États
Membres peuvent répondre à cet appel en s’acquittant des
obligations qui leur incombent en vertu des décisions adoptées
par le Conseil de sécurité, comme le stipule l’Article 25
de la Charte des Nations Unies. Pour sa part, le Conseil de sécurité
devrait suivre de près l’application de ses résolutions
et veiller à ce que les États agissent conformément au
droit international en vue de découvrir, de priver d’asile et de
traduire en justice quiconque prête appui au financement, à la
préparation ou à la commission d’actes de terrorisme ou
y participe.
70. La communauté internationale a adopté un certain nombre de
dispositions importantes visant à inscrire dans un cadre juridique de
référence les actions communes engagées contre la propagation
du terrorisme; il s’agit notamment des 13 instruments universaux relatifs
à la prévention et à la répression du terrorisme
international et des résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004),
1566 (2004) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité. Afin de renforcer
l’autorité et le rôle du Conseil de sécurité
dans ce domaine, les organes du Conseil qui s’occupent du terrorisme devraient
définir des normes relatives à la responsabilité et au
respect des décisions et permettant de mesurer les efforts consentis
par chacun des États, en vue d’établir une distinction entre
ceux qui peuvent mais ne veulent pas s’acquitter de leurs obligations
et ceux qui n’en ont pas les moyens.
71. Tous les États doivent empêcher les groupes terroristes de
faire fonctionner sur leur territoire des centres d’entraînement
où les recrues sont exposées à des idéologies nocives
ou, pire encore, acquièrent des compétences dangereuses. Les pays
qui ne disposent pas des capacités nécessaires devraient coopérer
avec la communauté internationale afin de renforcer leurs moyens et de
promouvoir un état de droit effectif. Il s’ensuit aussi que les
États doivent veiller à ce que les terroristes n’abusent
pas du statut de réfugié et à ce que l’argument de
la motivation politique ne soit pas invoqué pour refuser d’extrader
des personnes accusées de terrorisme. Il est cependant impératif
de veiller à ce que la lutte contre le terrorisme ne porte pas atteinte
aux droits de ceux qui remplissent les conditions voulues pour prétendre
au statut de demandeurs d’asile et de réfugiés.
72. Le Conseil de sécurité a appliqué des sanctions à
un certain nombre d’États qui prêtaient asile et assistance
à des terroristes. Ces sanctions ont permis, dans une large mesure, de
dissuader plusieurs États de continuer à soutenir le terrorisme.
Cette fermeté doit être maintenue et renforcée.
73. Il a parfois été demandé à l’Organisation
des Nations Unies de mener des enquêtes sur des actes terroristes, notamment
lorsque l’on soupçonnait l’implication de tiers. Dans de
tels cas, les États Membres devront, à l’avenir, réfléchir
aux meilleurs mécanismes permettant de financer et d’appuyer ces
activités. Le Conseil de sécurité devrait prendre rapidement
les mesures nécessaires, y compris au cas par cas, en vertu du Chapitre
VII de la Charte, à l’encontre des États ou des personnes
qui incitent ou aident à commettre des actes terroristes.
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