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IV. Dissuader les États de soutenir les groupes terroristes

69. Dans le Document final du Sommet mondial de 2005, les États sont invités à s’abstenir d’organiser, de financer, d’encourager, de faciliter par un entraînement ou d’appuyer de toute autre manière des activités terroristes, et à prendre les mesures voulues pour que leur territoire ne serve pas à de telles activités. Les États Membres peuvent répondre à cet appel en s’acquittant des obligations qui leur incombent en vertu des décisions adoptées par le Conseil de sécurité, comme le stipule l’Article 25 de la Charte des Nations Unies. Pour sa part, le Conseil de sécurité devrait suivre de près l’application de ses résolutions et veiller à ce que les États agissent conformément au droit international en vue de découvrir, de priver d’asile et de traduire en justice quiconque prête appui au financement, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme ou y participe.

70. La communauté internationale a adopté un certain nombre de dispositions importantes visant à inscrire dans un cadre juridique de référence les actions communes engagées contre la propagation du terrorisme; il s’agit notamment des 13 instruments universaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme international et des résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004), 1566 (2004) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité. Afin de renforcer l’autorité et le rôle du Conseil de sécurité dans ce domaine, les organes du Conseil qui s’occupent du terrorisme devraient définir des normes relatives à la responsabilité et au respect des décisions et permettant de mesurer les efforts consentis par chacun des États, en vue d’établir une distinction entre ceux qui peuvent mais ne veulent pas s’acquitter de leurs obligations et ceux qui n’en ont pas les moyens.

71. Tous les États doivent empêcher les groupes terroristes de faire fonctionner sur leur territoire des centres d’entraînement où les recrues sont exposées à des idéologies nocives ou, pire encore, acquièrent des compétences dangereuses. Les pays qui ne disposent pas des capacités nécessaires devraient coopérer avec la communauté internationale afin de renforcer leurs moyens et de promouvoir un état de droit effectif. Il s’ensuit aussi que les États doivent veiller à ce que les terroristes n’abusent pas du statut de réfugié et à ce que l’argument de la motivation politique ne soit pas invoqué pour refuser d’extrader des personnes accusées de terrorisme. Il est cependant impératif de veiller à ce que la lutte contre le terrorisme ne porte pas atteinte aux droits de ceux qui remplissent les conditions voulues pour prétendre au statut de demandeurs d’asile et de réfugiés.

72. Le Conseil de sécurité a appliqué des sanctions à un certain nombre d’États qui prêtaient asile et assistance à des terroristes. Ces sanctions ont permis, dans une large mesure, de dissuader plusieurs États de continuer à soutenir le terrorisme. Cette fermeté doit être maintenue et renforcée.

73. Il a parfois été demandé à l’Organisation des Nations Unies de mener des enquêtes sur des actes terroristes, notamment lorsque l’on soupçonnait l’implication de tiers. Dans de tels cas, les États Membres devront, à l’avenir, réfléchir aux meilleurs mécanismes permettant de financer et d’appuyer ces activités. Le Conseil de sécurité devrait prendre rapidement les mesures nécessaires, y compris au cas par cas, en vertu du Chapitre VII de la Charte, à l’encontre des États ou des personnes qui incitent ou aident à commettre des actes terroristes.

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