Chapitre III
Organes
Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations
Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique
et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et
un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être
créés conformément à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des
hommes et des femmes, dans des condition égales, à toutes les fonctions,
dans ses organes prinicipaux et subsidiaires.
Chapitre
IX
Coopération économique et sociale
internationale
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires
pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées
sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique,
social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération
internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article
55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales
étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont
reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après
par l'expression "institutions spécialisées".
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes
et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les
Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions
spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social,
qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes
du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation
énoncées au présent Chapitre.
Chapitre
X
The Economic
and Social Council
Composition
Article 61
1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres
de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du
Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des
membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à
cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront
été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration
à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires
expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans,
selon les dispositions prises par l'Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant
au Conseil.
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Fonctions et pouvoirs
Article 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études
et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique
et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes
ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation et
aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer
le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de
convention pour les soumettre à l'Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation,
des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution
visée à l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles
cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis
à l'approbation de l'Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant
avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant
des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations
Unies.
Article 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles
pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il
peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions
spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution
de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale
sur des objets relevant de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations
sur ces rapports.
Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil
de sécurité et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations
de l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent
dans sa compétence.
2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services
qui lui seraient demandés par des Membres de l'Organisation ou par des
institutions spécialisées.
3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres
parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée
générale.
Vote
Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité
des membres présents et votants.
Procédure
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions
économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que
toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse
particulièrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer,
sans droit de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour
que des représentants des institutions spécialisées participent, sans
droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées
par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations
des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles
pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de
questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer
à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations
nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation.
Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans
lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci
comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la
demande de la majorité de ses membres.
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