ÉTAPES SUIVANTES
RÉPONSE DU DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Une fois la requête déposée auprès du Tribunal, l’étape suivante consiste habituellement dans le dépôt d’une réponse à celle-ci par le défendeur, dans les 30 jours qui suivent sa réception.
S’agissant des affaires portées devant le Tribunal, le « défendeur » est normalement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou le chef de l’organisme, fonds ou programme (l’Administration) contre lequel est dirigée la requête que présente le fonctionnaire (ou ancien fonctionnaire ou ayant droit d’un fonctionnaire) pour contester une décision.
Les étapes menant à la réponse du défendeur sont les suivantes :
- Le Greffe du Tribunal reçoit la requête et attribue l’affaire à un juge.
- Il transmet copie de la requête au défendeur et à toute autre partie que désigne le juge.
- Après avoir reçu la requête, le défendeur (l’Administration) dépose une réponse écrite à celle-ci dans les délais indiqués au premier paragraphe ci-dessus.
Sur réception au Greffe de la réponse du défendeur, le greffier en transmet copie au requérant.
DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION
En cas de dépôt d’une demande de sursis à exécution, la procédure devient expéditive, et le Tribunal statue sur la demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
LE JUGE DÉCIDE DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER
Une fois que le requérant a déposé sa requête et que le défendeur y a répondu, le juge saisi de l’affaire décide de la manière de procéder. Plusieurs voies sont alors possibles.
Le juge peut ordonner aux parties de se réunir pour examiner si l’affaire peut être soumise à la médiation et réglée, si une audience sur le fond est nécessaire et si elles peuvent s’entendre sur certaines questions de fait ou de droit en litige.
Il peut décider que des écritures supplémentaires sont nécessaires.
Il peut décider de tenir une audience de mise en état pour donner des orientations aux parties quant à la préparation ou à la gestion de l’affaire.
Une audience sur le fond de l’affaire peut alors être tenue, au cours de laquelle les parties présentent leurs moyens et peuvent faire entendre des témoins.
AUDIENCE FORMELLE
Les audiences du Tribunal ont lieu dans un véritable prétoire équipé de microphones, de haut-parleurs et d’autres dispositifs de communication. Il y a trois salles d’audience : une à New York, une à Genève et une à Nairobi.
AUDIENCE SUR LE FOND
On appelle « audience sur le fond » la séance du Tribunal au cours de laquelle les parties présentent leurs moyens de droit, de fait et de preuve. La localité où l’affaire est instruite est celle du greffe auquel l’affaire a été attribuée par le Tribunal (pour en savoir davantage sur l’attribution des affaires, voir la rubrique « Répartition des affaires », sous « Ce qu’il faut faire »).
LE JUGE
L’audience est présidée par un juge siégeant seul (sauf si un collège de trois juges a été spécialement constitué). Le juge siège à l’avant de la salle d’audience, faisant face aux deux parties au différend, qui occupent des places séparées.
LES DEUX PARTIES
Les deux parties au différend sont :
- Le requérant (qui a déposé la requête afin de contester une décision administrative) et son conseil (à moins qu’il n’assure sa propre défense).
- Le défendeur (l’Administration), à qui il revient de défendre la décision administrative en litige.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou le chef du fonds, programme ou organisme en cause est généralement le défendeur en l’espèce. À l’audience sur le fond, le bien-fondé de la décision administrative sera défendu par un ou plusieurs fonctionnaires de l’Administration au nom du défendeur.
RÈGLES DE CONDUITE ET DE DÉONTOLOGIE
Les Tribunaux ont établi des règles de conduite et des règles de déontologie . Ces normes de comportement en salle d’audience doivent être respectées par les parties au différend et leurs conseils, qu’il s’agisse d’une audience de mise en état ou d’une audience sur le fond.
ENREGISTREMENT DES AUDIENCES
Les audiences sur le fond du Tribunal font l’objet d’un enregistrement audio.
TÉMOINS ET OBSERVATEURS
Il arrive souvent que des témoins soient entendus à l’audience, mais ce n’est pas toujours le cas. Les témoins qui viennent déposer le font depuis une place distincte faisant face au juge. Les visiteurs peuvent observer le déroulement de l’audience depuis l’espace qui leur est réservé à l’arrière de la salle d’audience.
DE L’INSTRUCTION À LA DÉCISION
À l’audience sur le fond, les deux parties présentent leurs moyens de droit, de fait et de preuve, soit en personne dans la salle d’audience, soit à distance. Si des témoins ont été convoqués, ils déposent dans la salle d’audience (à moins que, pour des raisons pratiques, ils ne doivent déposer à distance). À l’issue de la procédure orale, le juge statue généralement sur l’affaire (pour savoir quels types de décision le juge peut rendre, voir la rubrique Décision du juge). L’affaire dont est saisi le Tribunal peut être renvoyée à la médiation en tout état de cause, même au cours de l’audience sur le fond (voir l’instruction de procédure no 3 relative à la médiation).
L’AUDIENCE ET LA PROCÉDURE EN DÉTAIL
Pour bien comprendre tous les aspects et les détails du déroulement des audiences du Tribunal et de la procédure qui y conduit, le requérant devrait examiner le Règlement de procédure du Tribunal (voir également « Ce qu’il faut lire »).
LE GREFFE DU TRIBUNAL
Le Greffe du Tribunal programme les audiences et aide à leur gestion, et veille à ce que les documents et les éléments de preuve soient déposés correctement et à ce que les témoins reçoivent notification de leur convocation et des modalités de lieu et de temps de leur déposition. Il gère tous les aspects de l’instance dont est saisi le Tribunal, depuis son introduction jusqu’au prononcé d’une décision et la notification de celle-ci aux parties.
ACCÈS DES PARTIES AU DOSSIER
On trouvera dans l’instruction de procédure no 6 sur les archives du Tribunal des informations sur l’accès au dossier de l’affaire pendant que celle-ci est en instance.
DÉCISION DU JUGE
Une fois l’instruction de l’affaire terminée, le juge qui en était saisi rend sa décision, laquelle peut prendre la forme d’un jugement ou celle d’une ordonnance.
Le plus souvent, le jugement dispose :
- Soit que la décision administrative contestée a été prise régulièrement.
- OU
- Soit que la décision administrative contestée n’a pas été prise régulièrement.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION AUX DEUX PARTIES
Une fois la décision prise, elle est notifiée aux deux parties depuis le compte de l’un des trois greffes du Tribunal (New York, Genève ou Nairobi, selon le cas).
Le courriel, ainsi que toute autre communication du Greffe pouvant y être jointe, vaut notification à chacune des parties.