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VI. Défendre les droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et de la lutte antiterroriste


110. Comme je l’ai indiqué au début du présent rapport, la défense des droits de l’homme fait essentiellement partie de la stratégie de lutte contre le terrorisme, quelle qu’elle soit. Des propositions tendant à protéger ces droits ont été présentes dans les chapitres consacrés à la prévention, au refus, à la dissuasion et au renforcement des capacités des États. Soucieux de mettre en lumière les autres aspects importants des droits de l’homme qui doivent être pris en compte et intégrés dans la lutte antiterroriste, je ferai une large place aux droits de l’homme dans le présent chapitre.

111. Dans la résolution 54/164 de l’Assemblée générale, les États Membres ont réaffirmé leur condamnation catégorique des actes, méthodes et pratiques terroristes, quelles que soient les formes et manifestations qu’ils revêtent, en tant qu’activités qui visent à l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie. Ils ont également souligné de nouveau que ces actes menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États, déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, sapent la société civile pluraliste et ont des conséquences préjudiciables pour le développement économique et social des États. Rien ne peut justifier les attaques délibérées contre la population civile et les non- combattants. Les actes terroristes sont une violation du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au bien-être et à la liberté de vivre à l’abri de la peur. L’adoption et l’application par les États de mesures antiterroristes est donc une obligation qui procède du respect des droits de l’homme.

112. Parallèlement, la lutte contre le terrorisme ne doit jamais être menée au prix de nos valeurs ni nous rabaisser au niveau des terroristes. La coopération internationale dans la lutte antiterroriste doit se faire en pleine conformité avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies et les conventions et protocoles internationaux pertinents. Les États doivent veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les instruments relatifs aux droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit international humanitaire.

113. C’est seulement en inscrivant la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la légitimité que nous pourrons respecter les normes internationalement admises qui proscrivent le terrorisme, tempèrent les circonstances qui alimentent la dynamique terroriste et répondent aux mécontentements et ressentiments qui peuvent conduire à rejoindre un groupe terroriste. Transiger avec les droits de l’homme serait offrir aux terroristes la victoire qu’ils ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Lorsqu’une campagne contre le terrorisme ne respecte pas les droits de l’homme, les terroristes exploitent les violations pour faire des recrues et justifier leurs actions. Les États doivent donc ratifier et mettre en œuvre les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et accepter la compétence des organes internationaux et nationaux chargés d’en suivre l’application, notamment ceux surveillant tous les lieux où des personnes sont privées de liberté.

114. Les spécialistes internationaux des droits de l’homme continuent de s’inquiéter du fait que nombre de mesures antiterroristes portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Comme j’en étais prié dans les résolutions 57/219, 58/187 et 59/191 de l’Assemblée générale, j’ai rendu compte de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Le Haut Commissaire aux droits de l’homme devrait continuer de jouer le premier rôle dans l’examen de cette question, de faire des recommandations générales sur les obligations des États et d’accorder à ceux-ci l’assistance et les conseils qu’ils pourraient solliciter.

115. En juillet 2005, la Commission des droits de l’homme a nommé un Rapporteur spécial sur la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Cette mesure va dans le bon sens puisqu’elle garantit que la lutte contre le terrorisme s’effectue dans le respect des normes internationales. Par sa correspondance avec les gouvernements, ses tournées dans les pays, sa concertation avec l’ONU et les organisations régionales et les rapports qu’il établit sur ces questions, le Rapporteur spécial appuie les États et leur donne des recommandations concrètes. La création du Conseil des droits de l’homme est également une occasion concrète d’intégrer les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste. Une fois établi, le Conseil devra être attentif à la réalité du terrorisme.

116. Dans le cadre de cette stratégie, j’ai précédemment salué l’adoption de la résolution 1624 (2005) du Conseil, qui essaie de faire face à l’incitation à l’action terroriste. J’ai également demandé instamment aux États, en collaboration étroite avec le Comité contre le terrorisme, de prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’informatique serve à promouvoir et exécuter des activités terroristes. Cependant, nous devons en même temps veiller à ce que des gouvernements ne prennent pas prétexte des mesures de lutte contre l’incitation au terrorisme pour atteindre des objectifs qui leur sont propres, comme tourner ces mesures contre des opposants politiques pacifiques. Il est néanmoins vital de faire face à l’incitation au terrorisme. J’encourage au renforcement des actions dans ce domaine, dans le strict respect des normes internationales en matière de droits de l’homme et compte dûment tenu de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.

117. La question des droits de la défense et de l’établissement de listes revêt aussi une très grande importance. Au paragraphe 109 du document final du Sommet mondial de 2005, le Conseil est prié de veiller, avec mon concours, à ce que les procédures prévues pour inscrire des particuliers et des entités sur les listes de personnes et d’entités passibles de sanctions et pour les rayer de ces listes, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires, soient équitables et transparentes. En application de ce texte et du paragraphe 20 du rapport sur les Mesures que doit prendre le Secrétaire général en application des décisions du Sommet mondial de 2005 (A/60/430), j’ai chargé le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat, en collaboration étroite avec le Département des affaires politiques et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de procéder au niveau interdépartemental à l’élaboration de propositions et de directives à soumettre à l’examen du Conseil. Parallèlement, le Comité créé par la résolution 1267 (1999) a approuvé une révision partielle de ses directives et a été instamment prié de poursuivre ses travaux sur l’inscription ou la radiation de certaines personnes ou entités sur les listes, en tenant compte des recommandations de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance du Comité créé par la résolution 1267 (1999), qui a maintes fois mis l’accent sur la nécessité de se pencher sur ces questions.

118. Le respect et la défense des droits de l’homme – non seulement des personnes soupçonnées de terrorisme, mais également de celles qui en sont victimes ou en subissent les conséquences – est l’élément commun à tous les volets d’une stratégie antiterroriste efficace. Ce n’est qu’en honorant les droits de l’homme et en les renforçant que la communauté internationale réussira dans sa lutte contre ce fléau.

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