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VI. Défendre les droits de l’homme
dans le contexte du terrorisme et de la lutte antiterroriste
110. Comme je l’ai indiqué au début du présent
rapport, la défense des droits de l’homme fait essentiellement
partie de la stratégie de lutte contre le terrorisme,
quelle qu’elle soit. Des propositions tendant à protéger
ces droits ont été présentes dans les chapitres
consacrés à la prévention, au refus, à la
dissuasion et au renforcement des capacités des États.
Soucieux de mettre en lumière les autres aspects importants
des droits de l’homme qui doivent être pris en compte
et intégrés dans la lutte antiterroriste, je ferai
une large place aux droits de l’homme dans le présent
chapitre.
111. Dans la résolution 54/164 de l’Assemblée
générale, les États Membres ont réaffirmé leur
condamnation catégorique des actes, méthodes et
pratiques terroristes, quelles que soient les formes et manifestations
qu’ils revêtent, en tant qu’activités
qui visent à l’anéantissement des droits
de l’homme, des libertés fondamentales et de la
démocratie. Ils ont également souligné de
nouveau que ces actes menacent l’intégrité territoriale
et la sécurité des États, déstabilisent
des gouvernements légitimement constitués, sapent
la société civile pluraliste et ont des conséquences
préjudiciables pour le développement économique
et social des États. Rien ne peut justifier les attaques
délibérées contre la population civile et
les non- combattants. Les actes terroristes sont une violation
du droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité, au bien-être et à la liberté de
vivre à l’abri de la peur. L’adoption et l’application
par les États de mesures antiterroristes est donc une
obligation qui procède du respect des droits de l’homme.
112. Parallèlement, la lutte contre le terrorisme ne
doit jamais être menée au prix de nos valeurs ni
nous rabaisser au niveau des terroristes. La coopération
internationale dans la lutte antiterroriste doit se faire en
pleine conformité avec le droit international, notamment
la Charte des Nations Unies et les conventions et protocoles
internationaux pertinents. Les États doivent veiller à ce
que les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme
soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu
du droit international, notamment les instruments relatifs aux
droits de l’homme, au droit des réfugiés
et au droit international humanitaire.
113. C’est seulement en inscrivant la lutte contre le
terrorisme dans le cadre de la légitimité que nous
pourrons respecter les normes internationalement admises qui
proscrivent le terrorisme, tempèrent les circonstances
qui alimentent la dynamique terroriste et répondent aux
mécontentements et ressentiments qui peuvent conduire à rejoindre
un groupe terroriste. Transiger avec les droits de l’homme
serait offrir aux terroristes la victoire qu’ils ne peuvent
obtenir par eux-mêmes. Lorsqu’une campagne contre
le terrorisme ne respecte pas les droits de l’homme, les
terroristes exploitent les violations pour faire des recrues
et justifier leurs actions. Les États doivent donc ratifier
et mettre en œuvre les principaux instruments relatifs
aux droits de l’homme et accepter la compétence
des organes internationaux et nationaux chargés d’en
suivre l’application, notamment ceux surveillant tous les
lieux où des personnes sont privées de liberté.
114. Les spécialistes internationaux des droits de l’homme
continuent de s’inquiéter du fait que nombre de
mesures antiterroristes portent atteinte aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales. Comme j’en étais
prié dans les résolutions 57/219, 58/187 et 59/191
de l’Assemblée générale, j’ai
rendu compte de la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste.
Le Haut Commissaire aux droits de l’homme devrait continuer
de jouer le premier rôle dans l’examen de cette question,
de faire des recommandations générales sur les
obligations des États et d’accorder à ceux-ci
l’assistance et les conseils qu’ils pourraient solliciter.
115.
En juillet 2005, la Commission des droits de l’homme
a nommé un Rapporteur spécial sur la protection
et la promotion des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste. Cette mesure va dans
le bon sens puisqu’elle garantit que la lutte contre le
terrorisme s’effectue dans le respect des normes internationales.
Par sa correspondance avec les gouvernements, ses tournées
dans les pays, sa concertation avec l’ONU et les organisations
régionales et les rapports qu’il établit
sur ces questions, le Rapporteur spécial appuie les États
et leur donne des recommandations concrètes. La création
du Conseil des droits de l’homme est également une
occasion concrète d’intégrer les droits de
l’homme dans la lutte antiterroriste. Une fois établi,
le Conseil devra être attentif à la réalité du
terrorisme.
116. Dans le cadre de cette stratégie, j’ai précédemment
salué l’adoption de la résolution 1624 (2005)
du Conseil, qui essaie de faire face à l’incitation à l’action
terroriste. J’ai également demandé instamment
aux États, en collaboration étroite avec le Comité contre
le terrorisme, de prendre les mesures qui s’imposent pour
empêcher que l’informatique serve à promouvoir
et exécuter des activités terroristes. Cependant,
nous devons en même temps veiller à ce que des gouvernements
ne prennent pas prétexte des mesures de lutte contre l’incitation
au terrorisme pour atteindre des objectifs qui leur sont propres,
comme tourner ces mesures contre des opposants politiques pacifiques.
Il est néanmoins vital de faire face à l’incitation
au terrorisme. J’encourage au renforcement des actions
dans ce domaine, dans le strict respect des normes internationales
en matière de droits de l’homme et compte dûment
tenu de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention
du terrorisme.
117. La question des droits de la défense
et de l’établissement
de listes revêt aussi une très grande importance.
Au paragraphe 109 du document final du Sommet mondial de 2005,
le Conseil est prié de veiller, avec mon concours, à ce
que les procédures prévues pour inscrire des particuliers
et des entités sur les listes de personnes et d’entités
passibles de sanctions et pour les rayer de ces listes, ainsi
que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires,
soient équitables et transparentes. En application de
ce texte et du paragraphe 20 du rapport sur les Mesures que doit
prendre le Secrétaire général en application
des décisions du Sommet mondial de 2005 (A/60/430), j’ai
chargé le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat,
en collaboration étroite avec le Département des
affaires politiques et le Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, de procéder au niveau interdépartemental à l’élaboration
de propositions et de directives à soumettre à l’examen
du Conseil. Parallèlement, le Comité créé par
la résolution 1267 (1999) a approuvé une révision
partielle de ses directives et a été instamment
prié de poursuivre ses travaux sur l’inscription
ou la radiation de certaines personnes ou entités sur
les listes, en tenant compte des recommandations de l’Équipe
d’appui analytique et de surveillance du Comité créé par
la résolution 1267 (1999), qui a maintes fois mis l’accent
sur la nécessité de se pencher sur ces questions.
118.
Le respect et la défense des droits de l’homme – non
seulement des personnes soupçonnées de terrorisme,
mais également de celles qui en sont victimes ou en subissent
les conséquences – est l’élément
commun à tous les volets d’une stratégie
antiterroriste efficace. Ce n’est qu’en honorant
les droits de l’homme et en les renforçant que la
communauté internationale réussira dans sa lutte
contre ce fléau.
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