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Règlement intérieur

Représentation de pouvoirs | Membres des bureaux | Bureau
Secrétariat de la Conférence | Conduite des débats | Vote et élections
Organes de la Conférence | Langues et comptes rendus
Séances publiques et séances privées | Participation et assistance

Annexe III

I. Représentation de pouvoirs

Délégation des États parties au Traité
Article premier


1. Chaque État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ciaprès dénommé le « Traité ») peut être représenté à la Conférence des Parties au Traité (ci-après dénommée la « Conférence ») par un chef de délégation et autant d'autres représentants, représentants suppléants et conseillers que nécessaire.

2. Le chef de délégation peut désigner un représentant suppléant ou un conseiller pour agir en qualité de représentant.

Pouvoirs
Article 2


Les pouvoirs des représentants et le nom des représentants suppléants et des conseillers sont communiqués au Secrétaire général de la Conférence, si possible une semaine au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la Conférence. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l'État ou du Gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères.

Commission de vérification des pouvoirs
Article 3


La Conférence constitue une commission de vérification des pouvoirs composée d'un président et de deux vice-présidents élus conformément à l'article 5, et de six membres désignés par la Conférence sur la proposition du Président. La Commission examine les pouvoirs des représentants et fait immédiatement rapport à la Conférence.

Participation provisoire
Article 4


En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants ont le droit de participer provisoirement à la Conférence.

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II. Membres des bureaux

Élection
Article 5


La Conférence élit les membres des bureaux suivants : 1 président, 34 viceprésidents, ainsi que 1 président et 2 vice-présidents pour chacune des trois grandes commissions, pour le Comité de rédaction et pour la Commission de vérification des pouvoirs. Ces membres sont élus de manière que la répartition des postes ait un caractère représentatif.

Président par intérim
Article 6


1. Si le Président s'absente pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un vice-président pour le remplacer.

2. Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Droit de vote du Président
Article 7


Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de président, ne vote pas, mais désigne un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.

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III. Bureau

Composition
Article 8


1. Le Bureau comprend le Président de la Conférence, qui le préside, les 34 viceprésidents, les présidents des trois grandes commissions, celui du Comité de rédaction et celui de la Commission de vérification des pouvoirs. Tous les membres du Bureau appartiennent à des délégations différentes et sont choisis de façon à assurer son caractère représentatif.

2. Si le Président n'est pas en mesure d'assister à une séance du Bureau, il peut désigner un vice-président pour présider cette séance et un membre de sa délégation pour le remplacer. Si un vice-président n'est pas en mesure d'assister à une séance, il peut désigner un membre de sa délégation pour prendre sa place. Lorsque le Président d'une grande commission, du Comité de rédaction ou de la Commission de vérification des pouvoirs n'est pas en mesure d'assister à une séance, il peut désigner l'un des vice-présidents pour le remplacer, avec droit de vote, à moins que ce vice-président appartienne à la même délégation qu'un autre membre du Bureau.

Fonctions
Article 9


Le Bureau assiste le Président dans la conduite générale des débats de la Conférence et, sous réserve des décisions de la Conférence, assure la coordination de ses travaux.

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IV. Secrétariat de la Conférence

Fonctions du Secrétaire général de la Conférence
Article 10

1. Il y a un secrétaire général de la Conférence. Il agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, de ses commissions et de ses organes subsidiaires et peut désigner un membre du secrétariat pour le remplacer à ces réunions.

2. Le Secrétaire général de la Conférence dirige le personnel nécessaire à la Conférence.

Fonctions du secrétariat
Article 11


Conformément aux présentes dispositions, le secrétariat de la Conférence :

  • a) Assure l'interprétation des discours prononcés au cours des séances;

  • b) Reçoit, traduit et distribue les documents de la Conférence;

  • c) Publie et distribue tout rapport de la Conférence;

  • d) Établit les enregistrements sonores et les comptes rendus analytiques des séances et prend des dispositions en vue de leur conservation;

  • e) Prend des dispositions concernant la garde des documents de la Conférence dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et fournit des copies conformes de ces documents à chacun des gouvernements dépositaires;

  • f) D'une manière générale, exécute toutes les autres tâches que la Conférence pourrait lui confier.

Coûts
Article 122


Les coûts de la Conférence, y compris ceux des sessions du Comité préparatoire, sont pris en charge par les États Parties au Traité qui participent à la Conférence selon le barème de répartition des coûts figurant à l'appendice du présent règlement.

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V. Conduite des débats

Quorum
Article 13

1. Le quorum est constitué par la majorité des États Parties au Traité qui participent à la Conférence.

2. Pour déterminer si le quorum est atteint, tout État Partie peut à tout moment demander un appel nominal.

__________________
2. Il est entendu que les dispositions financières prévues à l'article 12 ne constituent pas un précédent.

Pouvoirs généraux du Président
Article 14


1. Outre qu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent règlement, le Président préside les séances plénières de la Conférence; il prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les discussions, assure l'application du présent règlement, donne la parole, s'assure qu'il y a consensus, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre. Le Président, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à la Conférence la clôture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole et la limitation du nombre d'interventions du représentant de chaque État sur une même question, l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.

2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Conférence.

Motions d'ordre
Article 15


Un représentant peut à tout moment présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des représentants présents et votants, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Discours
Article 16


1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 19 à 22, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée.

2. Les débats porteront uniquement sur le sujet en discussion et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les propos n'ont pas trait à ce sujet.

3. La Conférence peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions que le représentant de chaque État peut faire sur une question. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à fixer de telles limites n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'imposition de ces limites et à deux représentants qui y sont opposés; après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix. Toutefois, pour les questions de procédure, le Président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes. Lorsque les débats sont limités et que l'orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

Tour de priorité
Article 17


Un tour de priorité peut être accordé au président d'une commission pour expliquer les conclusions de sa commission.

Clôture de la liste des orateurs
Article 18


Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Conférence, déclarer cette liste close. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits, le Président prononce la clôture des débats. En pareil cas, la clôture des débats a le même effet que si elle avait été prononcée conformément aux dispositions de l'article 22.

Droit de réponse
Article 19


Nonobstant les dispositions de l'article 18, le Président peut accorder le droit de réponse à un représentant de tout État participant à la Conférence. Les interventions faites dans l'exercice du droit de réponse sont aussi brèves que possible et elles sont, en règle générale, prononcées à la fin de la dernière séance du jour.

Suspension ou ajournement de la séance
Article 20


Un représentant peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Ajournement du débat
Article 21


Un représentant peut à tout moment demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'ajournement et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Clôture du débat
Article 22


Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Ordre des motions de procédure
Article 23


Les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motions présentées :

  • a) Suspension de la séance;



  • b) Ajournement de la séance;



  • c) Ajournement du débat sur la question en discussion;



  • d) Clôture du débat sur la question en discussion.

Soumission des propositions et des amendements de fond
Article 24


Les propositions et les amendements de fond sont normalement présentés par écrit au Secrétaire général de la Conférence, qui en assure la distribution à toutes les délégations. À moins que la Conférence n'en décide autrement, les propositions et les amendements de fond ne sont examinés ou ne font l'objet d'une décision que 24 heures au moins après que le texte en a été distribué dans toutes les langues de la Conférence à toutes les délégations.

Retrait d'une proposition ou d'une motion
Article 25


Une proposition ou une motion peut à tout moment, avant qu'une décision ait été prise à son sujet, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout représentant.

Décision sur la compétence
Article 26


Toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la Conférence pour adopter une proposition dont elle est saisie fait l'objet d'une décision avant qu'une décision soit prise sur la proposition en question.

Réexamen des propositions
Article 27


Les propositions adoptées par consensus ne peuvent être réexaminées, à moins que la Conférence ne parvienne à un consensus sur leur réexamen. Une proposition qui a été adoptée ou rejetée à la majorité des deux tiers peut être réexaminée si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers. L'autorisation d'intervenir à propos d'une motion de réexamen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la motion, après quoi ladite motion est immédiatement mise aux voix.

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VI. Vote et élections

Adoption des décisions
Article 28


1. La Conférence ayant pour objet d'examiner, conformément au paragraphe 3 de l'article VIII du Traité, le fonctionnement de l'instrument en vue de s'assurer que les objectifs du préambule et les dispositions de celui-ci sont en voie de réalisation et, ainsi, de renforcer son efficacité, tous les efforts doivent être faits pour parvenir à un accord sur les questions de fond sous la forme d'un consensus. Ces questions ne doivent pas faire l'objet d'un vote tant que tous les efforts pour parvenir à un consensus n'ont pas été épuisés.

2. Les décisions relatives aux questions de procédure et aux élections sont prises à la majorité des représentants présents et votants.

3. Si, en dépit de tous les efforts déployés à cette fin, il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question de fond, le Président ajourne le vote pendant 48 heures, met tout en ouvre entre-temps avec l'aide du Bureau pour faciliter la réalisation d'un accord général et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement.

4. Si, à l'expiration de ce délai, la Conférence n'est pas parvenue à un accord, un vote a lieu et la décision est prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants, étant entendu que cette majorité comprend au moins la majorité des États qui participent à la Conférence.

5. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de procédure ou de fond, le Président de la Conférence tranche. Tout appel de cette décision est immédiatement mis aux voix et la décision du Président est maintenue à moins que l'appel ne soit approuvé à la majorité des représentants présents et votants.

6. Lorsqu'il est procédé à un vote, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives au vote s'appliquent, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.

Droit de vote
Article 29


Chaque État Partie au Traité dispose d'une voix.

Sens de l'expression « représentants présents et votants »
Article 30


Aux fins du présent règlement, l'expression « représentants présents et votants » désigne les représentants qui votent pour ou contre. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

Élections
Article 31


Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la Conférence n'en décide autrement dans le cas d'une élection où le nombre des candidats n'excède pas le nombre des postes à pourvoir par voie d'élection.

Article 32

1. Lorsqu'un seul poste doit être pourvu par voie d'élection et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si au deuxième tour il y a partage égal des voix, le Président décide entre les candidats en tirant au sort.

2. Au cas où, après le premier tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats viennent en deuxième position avec un nombre égal de voix, il est procédé à un scrutin spécial portant sur les candidats à départager afin de ramener à deux le nombre des candidats. De même, si, après le premier tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en tête avec un nombre égal de voix, il est procédé à un scrutin spécial; s'il y a de nouveau partage égal des voix après le scrutin spécial, le Président élimine un candidat en tirant au sort, après quoi il est procédé à un autre tour de scrutin conformément au paragraphe 1.

Article 33

1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder celui des postes à pourvoir, qui obtiennent au premier tour la majorité requise et le plus grand nombre de voix sont élus.

2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des postes à pourvoir, il est procédé à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, étant entendu que s'il ne reste qu'un poste à pourvoir, la procédure prévue à l'article 32 s'applique. Le vote ne porte que sur les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent, qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir. Toutefois, dans le cas où un plus grand nombre de candidats non élus se trouvent à égalité, il est procédé à un scrutin spécial pour ramener le nombre des candidats au nombre requis. Si un nombre de candidats supérieur au nombre requis se trouvent encore à égalité, le Président ramène leur nombre au nombre requis en tirant au sort.

3. Si un tel scrutin portant sur un nombre limité de candidats (sans compter le scrutin spécial auquel il a été procédé dans les conditions prévues dans la dernière phrase du paragraphe 2) ne donne pas de résultat, le Président décide entre les candidats en tirant au sort.

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VII. Organes de la Conférence

Grandes commissions et organes subsidiaires
Article 34


La Conférence crée trois grandes commissions pour l'accomplissement de sa tâche. Chacune de ces commissions peut créer des organes subsidiaires pour examiner individuellement des questions spécifiques concernant le Traité. En règle générale, chaque État Partie au Traité qui participe à la Conférence peut être représenté dans les organes subsidiaires, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par consensus.

Représentation aux grandes commissions
Article 35


Chaque État Partie au Traité qui participe à la Conférence peut se faire représenter par un représentant à chaque grande commission. Il peut affecter à ces commissions autant de représentants suppléants et de conseillers que nécessaire.

Comité de rédaction
Article 36


1. La Conférence constitue un Comité de rédaction composé des représentants des États qui sont représentés au Bureau. Le Comité coordonne la rédaction et l'édition de tous les textes qui lui sont renvoyés par la Conférence ou par une grande commission, sans modifier ces textes quant au fond; il fait rapport selon le cas à la Conférence ou à la grande commission. De plus, sans rouvrir le débat sur le fond d'une question, le Comité rédige des projets et donne des avis sur les questions de rédaction, sur la demande de la Conférence ou d'une grande commission.

2. Les représentants d'autres délégations peuvent aussi assister aux séances du Comité de rédaction et participer à ses travaux lorsqu'il examine des questions qui les intéressent particulièrement.

Membres des bureaux et procédure
Article 37


Les dispositions relatives aux membres des bureaux, au secrétariat de la Conférence, à la conduite des débats et au vote (contenues dans les chapitres II (art. 5 à 7), IV (art. 10 et 11), V (art. 13 à 27) et VI (art. 28 à 33) ci-dessus) s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats des commissions, comités et organes subsidiaires, si ce n'est que :

  • a) Sauf décision contraire, tout organe subsidiaire élit un président et, selon les besoins, d'autres membres d'un bureau;



  • b) Les présidents du Bureau, du Comité de rédaction, de la Commission de vérification des pouvoirs et des organes subsidiaires peuvent prendre part au vote en qualité de représentants de leurs États;



  • c) Au Bureau, au Comité de rédaction ou à la Commission de vérification des pouvoirs ou dans un organe subsidiaire, le quorum est constitué par la majorité des représentants; le Président d'une grande commission peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu'un quart au moins des représentants des États qui participent à la Conférence sont présents.

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VIII. Langues et comptes rendus

Langues de la Conférence
Article 38


L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de la Conférence.

Interprétation
Article 39


1. Les discours prononcés dans une langue de la Conférence sont interprétés dans les autres langues de la Conférence.

2. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues de la Conférence s'il assure l'interprétation dans une des langues de la Conférence. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre comme base de leur interprétation dans les autres langues de la Conférence celle qui aura été faite dans la première de ces langues.

Langues des documents officiels
Article 40


Les documents officiels sont publiés dans les langues de la Conférence.

Enregistrements sonores des séances
Article 41


Des enregistrements sonores des séances de la Conférence et de tous ses organes sont établis et conservés conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Sauf décision contraire de la grande commission intéressée, il n'est pas établi d'enregistrement sonore des séances d'un organe subsidiaire.

Comptes rendus analytiques
Article 42


1. Le secrétariat établit dans les langues de la Conférence les comptes rendus analytiques des séances plénières de la Conférence et des séances des grandes commissions. Il les distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, à tous les participants à la Conférence. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu analytique provisoire, les participants aux débats peuvent soumettre au secrétariat des rectifications concernant le résumé de leur propre intervention; dans des circonstances spéciales, le Président peut, en consultation avec le Secrétaire général de la Conférence, prolonger le délai de présentation des rectifications. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le président de l'organe auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord après avoir consulté, si besoin est, l'enregistrement sonore du débat. Il n'est pas publié normalement de rectificatifs distincts pour les comptes rendus provisoires.

2. Les comptes rendus analytiques dans lesquels des rectifications ont été insérées sont distribués sans retard aux participants à la Conférence.

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IX. Séances publiques et séances privées
Article 43

1. Les séances plénières de la Conférence et les séances des grandes commissions sont publiques, à moins que l'organe intéressé n'en décide autrement.

2. Les séances des autres organes de la Conférence sont privées.

X. Participation et assistance
Article 44


1. Observateurs

  • a) Tout État qui, conformément à l'article IX du Traité, a le droit de devenir Partie au Traité mais qui n'y a pas adhéré ou ne l'a pas ratifié peut demander au Secrétaire général de la Conférence de se voir conférer le statut d'observateur, qui lui est accordé sur décision de la Conférence3. Ledit État a le droit de désigner des représentants pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes commissions autres que celles qui ont lieu à huis clos et de recevoir les documents de la Conférence. Un État doté du statut d'observateur a aussi le droit de soumettre des documents aux participants à la Conférence;



  • b) Toute organisation de libération nationale que l'Assemblée générale des Nations Unies a invitée4 à participer, en qualité d'observateur, aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale et de toutes conférences internationales convoquées sous les auspices de l'Assemblée générale et d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies peut demander au Secrétaire général de la Conférence de se voir conférer le statut d'observateur, qui lui est accordé sur décision de la Conférence. Ladite organisation de libération a le droit de désigner des représentants pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes commissions autres que celles qui ont lieu à huis clos et de recevoir les documents de la Conférence. Une organisation dotée du statut d'observateur a aussi le droit de soumettre des documents aux participants à la Conférence.


2. L'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale
de l'énergie atomique

Le Secrétaire général de l'ONU et le Directeur général de l'AIEA, ou leurs représentants, ont le droit d'assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes commissions et de recevoir les documents de la Conférence. Ils ont aussi le droit de faire des communications, que ce soit verbalement ou par écrit.
__________________
3. Il est entendu que toute décision en la matière doit être conforme à la pratique de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

4. Aux termes de ses résolutions 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, 3280 (XXIX) du 10 décembre 1974 et 31/152 du 20 décembre 1976.

3. Institutions spécialisées et organisations intergouvernementales internationales et régionales

L'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, le Forum du Pacifique Sud, d'autres organisations intergouvernementales internationales et régionales, la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et toute institution spécialisée des Nations Unies peuvent demander au Secrétaire général de la Conférence de se voir conférer le statut d'observateur, qui leur est accordé sur décision de la Conférence. Un organisme doté du statut d'observateur a le droit de désigner des représentants pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes commissions autres que celles qui ont lieu à huis clos, ainsi que de recevoir les documents de la Conférence. La Conférence peut aussi les inviter à soumettre par écrit leurs vues et observations sur des questions relevant de leur compétence et ces communications peuvent être distribuées comme documents de la Conférence.

4. Organisations non gouvernementales
Les représentants d'organisations non gouvernementales qui assistent aux séances de la Conférence plénière ou des grandes commissions ont le droit, sur demande, de recevoir les documents de la Conférence.


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