Action 21: Chapitre 39
INSTRUMENTS ET MECANISMES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Principes d'action
39.1 La nécessité de reconnaître que les aspects cruciaux ci-après du
processus d'élaboration de traités universels, multilatéraux et bilatéraux
devraient être pris en considération :
a) La poursuite du développement du droit international concernant le développement
durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat
entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au
développement;
b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les
instruments ou accords internationaux en vigueur en matière
d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines
économique et social, en tenant compte des besoins propres aux pays en
développement;
c) Au niveau mondial, l'importance fondamentale de la participation et de
la contribution de tous les pays, notamment des pays en développement, à
l'élaboration de traités internationaux en matière de développement
durable. Nombreux sont les instruments et accords juridiques
internationaux en vigueur se rapportant à l'environnement qui ont été
élaborés sans une participation et une contribution adéquates des pays
en développement et que, de ce fait, il faudra peut-être réexaminer
pour bien rendre compte des préoccupations et des intérêts des pays en
développement et assurer leur administration équilibrée;
d) La nécessité de fournir également aux pays en développement une
assistance technique pour les aider à renforcer les moyens dont ils
disposent pour élaborer une législation concernant l'environnement;
e) La nécessité de prendre en compte, dans le cadre des futurs projets
de développement progressif et de codification du droit international
concernant le développement durable, les travaux que mène actuellement
la Commission du droit international;
f) Toute négociation relative au développement progressif et à la
codification du droit international se rapportant au développement
durable devrait, d'une manière générale, être menée dans une
perspective universaliste, en tenant compte des circonstances propres à
chaque région.
Objectifs
39.2 L'objectif global de l'examen et du développement du droit
international de l'environnement devrait être d'évaluer et de promouvoir
l'efficacité de ce droit et de promouvoir l'intégration des politiques
en matière d'environnement et de développement au moyen d'accords ou
d'instruments internationaux efficaces, en tenant compte à la fois des
principes universels et des besoins et des préoccupations propres aux
différents pays.
39.3 Concrètement, les objectifs sont les suivants :
a) Identifier et résoudre les difficultés qui empêchent certains pays,
en particulier les pays en développement, de participer ou de donner dûment
effet aux accords ou instruments internationaux et, le cas échéant, les
examiner et les réviser avec eux dans le but d'intégrer les préoccupations
touchant l'environnement et le développement et d'établir une base
solide pour l'application desdits accords ou instruments;
b) Définir des priorités pour les futurs travaux d'élaboration
d'instruments juridiques concernant le développement durable aux niveaux
mondial, régional ou sous-régional, afin d'accroître l'efficacité du
droit international dans ce domaine grâce, en particulier, à l'intégration
des préoccupations relatives à l'environnement et au développement;
c) Encourager et soutenir la participation effective de tous les pays intéressés,
en particulier des pays en développement, à la négociation, à
l'application, à l'examen et à l'administration des accords ou des
instruments internationaux, notamment au moyen d'une assistance technique
et financière appropriée et des autres mécanismes disponibles à cet
effet, ainsi que des obligations différentielles, le cas échéant;
d) Promouvoir, par la mise au point progressive d'accords ou d'instruments
négociés aux niveaux mondial et multilatéral, des normes
internationales pour la protection de l'environnement qui tiennent compte
de la diversité des situations et des capacités des pays. Les Etats
reconnaissent que les politiques environnementales devraient s'attaquer
aux causes profondes de la dégradation de l'environnement, de manière à
ce que les mesures de protection de l'environnement n'entraînent des
restrictions commerciales injustifiées. Il ne faudrait pas que les
mesures commerciales adoptées à des fins écologiques constituent un
moyen de discrimination arbitraire et injustifiable ou une restriction déguisée
aux échanges internationaux. Il convient d'éviter les mesures unilatérales
visant à résoudre des problèmes environnementaux au-delà de la
juridiction du pays importateur. Les mesures prises pour résoudre des
problèmes écologiques de portée internationale devraient, dans la
mesure du possible, être fondées sur un consensus international. Pour être
opérantes, les mesures nationales prises pour atteindre certains
objectifs en matière d'environnement devraient peut-être être assorties
de mesures commerciales. S'il se révélait nécessaire, pour faire
appliquer des politiques environnementales, d'adopter des mesures de
politique commerciale, il convient de respecter certaines règles et
certains principes, notamment le principe de non-discrimination; le
principe selon lequel la mesure commerciale la moins restrictive que
requiert la réalisation des objectifs en question soit retenue;
l'obligation de transparence dans l'emploi des mesures commnerciales ayant
trait à l'environnement et l'obligation de faire dûment connaître les réglementations
nationales en vigueur; et la nécessité de tenir compte des conditions
particulières et des impératifs du développement des pays en développement
dans leur poursuite des objectifs fixés par la communauté internationale
en matière d'environnement;
e) Veiller à ce que les parties concernées appliquent effectivement,
pleinement et sans délai les instruments juridiquement contraignants et
faciliter leur examen et ajustement, en temps utile, en tenant compte des
préoccupations et des besoins spéciaux de tous les pays, en particulier
des pays en développement;
f) Accroître l'efficacité des institutions, mécanismes et procédures
pour l'administration des accords et instruments;
g) Détecter et prévenir les conflits réels ou potentiels, en
particulier entre les accords ou instruments relatifs à l'environnement
et au domaine social/économique, pour faire en sorte que ces accords ou
instruments soient compatibles. Là où de tels conflits surgissent, il
conviendrait de les régler de manière appropriée;
h) Concevoir des mécanismes, et envisager d'élargir et de renforcer les
mécanismes existants, notamment dans le cadre des organismes des Nations
Unies, pour faciliter, le cas échéant et si les parties concernées en
conviennent, l'identification, la prévention et le règlement de différends
internationaux dans le domaine du développement durable, compte dûment
tenu des accords bilatéraux et multilatéraux existants pour le règlement
des différends de cette nature.
Activités
39.4 Les activités et les moyens d'application devraient être examinés
à la lumière des principes d'action et des objectifs susmentionnés,
sans préjudice du droit de chaque Etat de formuler des suggestions à cet
égard à l'Assemblée générale. Les suggestions pourraient être
reproduites dans un document de compilation séparé sur le développement
durable.
39A. Examen, évaluation et domaines d'action du droit international pour
un développement durable
39.5 Tout en assurant la participation effective de tous les pays intéressés,
les Parties pourraient examiner et évaluer périodiquement tant
l'application et l'efficacité des accords ou instruments internationaux
existants que les priorités pour l'élaboration de nouvelles normes dans
le domaine du développement durable. Ceci pourrait comprendre un examen
de la faisabilité de l'élaboration des droits et obligations de caractère
général des Etats, selon qu'il conviendra, dans le domaine du développement
durable, comme prévu dans la résolution 44/228 de l'Assemblée générale.
Dans certains cas, il faudrait envisager la possibilité de tenir compte
de la diversité des situations, par un système d'obligations différentielles
ou d'application progressive. Pour mener à bien cette tâche, on pourrait
suivre la pratique antérieure du PNUE suivant laquelle des experts
juridiques nommés par les gouvernements pourraient se réunir à
intervalles appropriés, que l'on déterminerait ultérieurement, en se
plaçant dans une perspective plus large en matière d'environnement et de
développement.
39.6 Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit
international visant à réduire la destruction massive, en temps de
guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit
international. L'Assemblée générale et sa Sixième Commission sont les
instances appropriées pour traiter de cette question. Il convient de
tenir compte de la compétence et du rôle spécifiques du Comité
international de la Croix-Rouge.
39.7 Etant donné qu'il est vital de veiller à ce que l'énergie nucléaire
soit sûre et sans danger pour l'environnement et qu'il faut renforcer la
coopération internationale dans ce domaine, il convient de chercher à
faire aboutir les négociations en cours au sujet d'une convention sur la
sûreté nucléaire dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie
atomique.
39B. Mécanismes d'application
39.8 Les parties aux accords internationaux devraient songer à des procédures
et mécanismes pour en promouvoir et contrôler l'application effective,
intégrale et immédiate. A cet effet, les Etats pourraient, entre autres
:
a) Etablir des systèmes efficaces et concrets de présentation de
rapports sur l'application effective, intégrale et immédiate des
instruments juridiques internationaux;
b) Envisager les moyens appropriés par lesquels des organes
internationaux compétents, le PNUE par exemple, pourraient contribuer à
l'élaboration plus poussée de tels mécanismes.
39C. Participation effective à l'élaboration d'instruments juridiques
internationaux
39.9 Dans toutes ces activités et celles qui pourront être entreprises
à l'avenir, sur la base des principes d'action et des objectifs
susmentionnés, la participation effective de tous les pays, en
particulier des pays en développement, devrait être assurée grâce à
la fourniture d'une assistance technique et/ou d'une assistance financière.
Il faudrait soutenir activement les efforts des pays en développement non
seulement pour appliquer les accords ou instruments internationaux, mais
également pour participer valablement à la négociation d'accords ou
instruments nouveaux ou révisés et à l'application internationale de
ces accords ou instruments. Il faudrait notamment aider les pays en développement
à acquérir des compétences en droit international, en particulier en ce
qui concerne le développement durable, et assurer l'accès aux documents
de référence et aux compétences scientifiques et techniques nécessaires.
39D. Différends dans le domaine du développement durable
39.10 Dans le domaine de la prévention et du règlement des différends,
les Etats devraient étudier et examiner plus avant des méthodes
permettant d'élargir l'éventail des mécanismes actuellement disponibles
et d'accroître leur efficacité, en tenant compte notamment du bilan des
accords, instruments ou institutions internationaux existants et, selon
qu'il conviendra, des résultats obtenus par leurs mécanismes
d'application, tels que les modalités de prévention et de règlement des
différends. Ce peuvent être des mécanismes et procédures d'échange de
données et de renseignements, de notification et de consultation
concernant les situations qui risquent de provoquer les différends avec
d'autres Etats dans le domaine du développement durable ou des moyens
pacifiques efficaces de règlement des différends conformément à la
Charte des Nations Unies, y compris le cas échéant le recours à la Cour
internationale de Justice et leur inclusion dans les traités ayant trait
au développement durable.
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