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Seventh Session

 

 

Nations Unies

Assemblée générale

A/AC.265/2006/2
Distr.: générale
13 février 2006
Français
Original: anglais
Languages: English | Español | عربي | Русский | 汉语
Formats: Word | PDF

 

Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des personnes handicapées

Septième session
New York, 16 janvier-3 février 2006

Rapport sur la septième session du Comité spécial
chargé d’élaborer une convention internationale
globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité
des personnes handicapées

I. Introduction

1. Dans sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, l’Assemblée générale a décidé de créer un comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées en tenant compte de l’approche holistique qui sous-tend les travaux dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination, et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social.

2. Dans sa résolution 60/232 du 23 décembre 2005, l’Assemblée générale a décidé que le Comité spécial tiendrait, dans les limites des ressources existantes, avant la soixante et unième session de l’Assemblée, deux sessions en 2006, l’une de 15 jours ouvrables du 16 janvier au 3 février, en vue de procéder à une lecture exhaustive du projet de convention établi par le Président du Comité spécial, et l’autre de 10 jours ouvrables du 7 au 18 août.

II. Questions d’organisation

A. Ouverture et durée de la septième session

3. La septième session du Comité spécial a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 16 janvier au 3 février 2006. Au cours de cette session, le Comité a tenu 30 séances.

4. La Division des politiques sociales et du développement social du Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de secrétariat, tandis que le Service des affaires de désarmement et de décolonisation du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences assurait le secrétariat du Comité spécial.

5. La septième session du Comité spécial a été ouverte par son président, Don MacKay, Ambassadeur de la Nouvelle-Zélande.

B. Bureau

6. es personnes ci-après ont continué de siéger au Bureau du Comité spécial :

Président:
Don MacKay (Nouvelle-Zélande)

Vice-présidents:
Jorge Ballestero (Costa Rica)
Petra Ali Doláková (République tchèque)1
Mu’taz Hyassat (Jordania)
Laoura Lazouras (Afrique du Sud)

C. Ordre du jour

7. À sa 1re séance, le 16 janvier 2006, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2006/L.1 :

1. Ouverture de la session.

2. Élection du bureau.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Organisation des travaux.

5. Poursuite de l’examen du projet de convention, sur la base du projet de texte présenté par le Président (A/AC.265/2006/1).

6. Conclusions du Comité spécial à sa septième session.

7. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa septième session.

D. Documentation

8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après :

a) Ordre du jour provisoire (A/AC.265/2006/L.1);

b) Projet d’organisation des travaux (A/AC.265/2006/L.2);

c) Lettre datée du 7 octobre 2005, adressée aux membres du Comité (A/AC.265/2006/1);

d) Liste des participants (A/AC.265/2006/INF/1);

e) La notion d’aménagements raisonnables dans certaines lois nationales relatives aux personnes handicapées : document de référence établi par le Département des affaires économiques et sociales (A/AC.265/2006/CRP.1);

f) Projet de clauses finales pour la convention relative aux personnes handicapées : document de référence établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/AC.265/2006/CRP.2);

g) Accès à l’information et aux communications : perspectives des malvoyants : document de référence établi par le Département des affaires économiques et sociales (A/AC.265/2006/CRP.3);

h) Document technique sur les mécanismes de suivi, les améliorations pertinentes éventuelles et les possibilités d’innovation au niveau de ces mécanismes en vue de l’élaboration d’une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées : document de référence établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/AC.265/2006/CRP.4) .

III. Organisation des travaux

9. À la septième session du Comité spécial ont eu lieu des discussions informelles sur les articles 1 à 34, le préambule et le titre du projet de convention, conformément au programme de travail adopté à la 1re séance, le 16 janvier 2006. À sa 30e séance, le 3 février, le Comité spécial a entendu le rapport du Président sur les progrès réalisés lors des discussions informelles sur les articles 1 à 34, le préambule et le titre du projet de convention (voir annexe II). Le Comité spécial a décidé de poursuivre l’examen du projet de convention à sa prochaine session.

IV. Recommandations

10. Le Comité spécial a décidé de poursuivre ses travaux à sa huitième session, qui se tiendra du 14 au 25 août 2006.

11. Le Comité spécial invite les membres de son bureau à tenir des réunions intersessions concernant les préparatifs et l’organisation de sa huitième session, notamment pour établir l’ordre du jour provisoire, qui devra être publié au moins quatre semaines avant le début de la huitième session.

12. Pour ce qui est de l’accessibilité et conformément aux résolutions 58/246, 59/198 et 60/232 de l’Assemblée générale et à la décision 56/474 de l’Assemblée, le Comité spécial a de nouveau souligné que des efforts supplémentaires devaient être faits pour apporter des aménagements raisonnables qui permettent à toutes les personnes handicapées d’accéder aux lieux de réunion et à la documentation à l’Organisation des Nations Unies.

13. À sa 30e séance, le 3 février, le Secrétaire du Comité a donné lecture, au nom du Secrétaire général, d’un état des incidences financières du projet de résolution figurant au paragraphe 14 du présent rapport. Le représentant des États-Unis a exprimé les réserves de sa délégation quant aux incidences financières possibles du projet de résolution.

14. Le Comité spécial recommande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de résolution ci-après :

«L’Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 60/232 du 23 décembre 2005 et sa décision 56/474 du 23 juillet 2002 sur la nécessité de faire des efforts supplémentaires pour apporter des aménagements raisonnables qui permettent à toutes les personnes handicapées d’accéder aux lieux de réunion et à la documentation à l’Organisation des Nations Unies,

1.Se félicite des efforts entrepris par le Secrétaire général pour étudier et appliquer des mesures novatrices en vue de mettre à la disposition du Comité spécial, à sa septième session, certains documents en braille;

2.Se félicite également du fait que Services for the Visually Impaired et Duxbury System ont fait don à l’Organisation des Nations Unies d’une imprimante braille et d’un logiciel braille, respectivement;

3.Prie le Secrétaire général de veiller à ce que certains documents de présession et de session soient reproduits en braille pour toutes les sessions futures du Comité spécial. »

V. Adoption du rapport du Comité spécial

15. À sa 30e séance, le 3 février 2006, le Comité spécial a adopté le projet de rapport sur sa septième session (A/AC.265/2006/L.3), l’intitulé de l’annexe II ayant été oralement modifié comme suit : « Convention internationale des droits des personnes handicapées : texte de travail ».

 

Footnotes:

1. Élue le 16 janvier 2006.

 


 

Annexe I

Organisations non gouvernementales supplémentaires accréditées auprès du Comité spécial

Arab Organization of Disabled People

Asia Pacific Disability Forum

Association of Disabled Women and Mothers of Disabled Children

Disabled People’s Rehabilitation and Employment Union of Georgia

National Federation of Organizations of Persons with Disabilities of Honduras

Fédération togolaise des personnes handicapées

Global Deaf Connection

Impact Foundation Bangladesh

Junior Chamber International Nigeria

Life Vanguards

Light of the World

Mine Combat Organization

Harmony of the World

Little People of Kosova

Planwell Group Organization

Projet de réadaptation à base communautaire des aveugles et autres personnes handicapées du Niger

Scope

Statute of Mine Combat Organization

The Cambodia Trust

Threshold Association

United States Burn Support Organization

Vietnam Veterans of America Foundation

 


Annexe II

Convention internationale des droits des personnes handicapées

Texte de travail

Les États parties à la présente Convention,

a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,

c) Réaffirmant l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,

d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

e) Reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées,

f) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une violation de la dignité inhérente à la personne humaine,

g) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,

h) Reconnaissant la nécessité de protéger les droits de l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,

i) Préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du monde,

j) Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

k) Soulignant qu’il importe de reconnaître les précieuses contributions qu’apportent déjà et que pourraient apporter les personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leur communauté, et que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leur société et l’élimination de la pauvreté,

l) Reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,

m) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,

n) Préoccupés par les difficultés rencontrées par les personnes handicapées qui sont en butte à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,

o) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans la famille comme à l’extérieur, de plus gros risques de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation, y compris les manifestations dues à leur sexe,

p) Reconnaissant aussi que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, à égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant,

q) Soulignant la nécessité d’intégrer une perspective de genre dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées,

r) Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté, et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets négatifs de la pauvreté sur les personnes handicapées,

s) S’inquiétant de ce que les situations de conflit armé et les catastrophes naturelles, outre qu’elles ont des conséquences particulièrement dévastatrices sur les droits de l’homme des personnes handicapées, ont considérablement accru la prévalence du handicap dans les pays frappés par la guerre et les pays exposés aux catastrophes,

t) Reconnaissant l’importance de l’accessibilité de l’environnement physique, social, économique et culturel, de la santé et de l’éducation ainsi que de l’information et de la communication pour permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,

u) Conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la communauté à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme,

v) Convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées, dont elle favorisera la participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,

[Convaincus que la famille, en tant que cellule fondamentale de la société, devrait bénéficier d’un appui, d’informations et de services pour lui permettre de contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,]

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapée et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

 

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

On entend par « communication » notamment les langues parlées et les langues des signes, l’affichage de texte et le braille, ainsi que la communication tactile, les gros caractères, les supports écrits, les supports audio, les supports multimédia accessibles, la langue simplifiée, le lecteur humain et les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles;

« Handicap »/« Personnes handicapées » …

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, à égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le déni d’aménagement raisonnable [et la discrimination directe et indirecte];

On entend par « langue » notamment les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée;

[On entend par « lois nationales d’application générale » les lois qui s’appliquent à la société dans son ensemble, sans faire de distinction entre les personnes handicapées et les autres. Les expressions « lois et procédures nationales d’application générale » et « lois, coutumes et traditions nationales d’application générale » ont, mutatis mutandis, la même signification;]

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée apportés, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, à égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;

On entend par « conception universelle » et « conception inclusive » la conception de produits, d’environnements, de programmes et de services de sorte que ceux-ci puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle » et la « conception inclusive » n’excluent pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des groupes particuliers de personnes handicapées, si besoin est.

 

Article 3
Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont :

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;

b) La non-discrimination;

c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;

d) Le respect de la différence et l’acceptation du handicap comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;

e) L’égalité des chances;

f) L’accessibilité;

g) L’égalité entre les femmes et les hommes;

h) Le respect des capacités évolutives des enfants handicapés et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

 

Article 4
Obligations générales

1. Les États parties s’engagent à garantir et à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent :

a) À adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres appropriées pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention;

b) À prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques existants qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c) À prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

d) À s’abstenir de tout acte ou de toute pratique incompatible avec la présente Convention et à veiller à ce que les autorités et institutions publiques agissent conformément à la présente Convention;

e) À prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

f) À entreprendre des activités de recherche-développement et à promouvoir l’offre et l’utilisation de :

i) Biens, services, matériels et installations de conception universelle, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, ainsi qu’à promouvoir la conception universelle dans les normes et principes directeurs qu’ils élaborent;

ii) Nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires, et les technologies d’assistance – adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;

g) À fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et installations;

h) À promouvoir la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professions et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées de façon à améliorer l’aide et les services garantis par ces droits.

2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s’engage à prendre, dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, des mesures en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation de ces droits, sans préjudice des obligations immédiatement applicables découlant du droit international des droits de l’homme.

3. Pour l’élaboration et la mise en œuvre des lois prises et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, et dans les autres processus de prise de décisions concernant les questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par le biais des organisations qui les représentent.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un État partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Ne sont admises aucune restriction ni aucune dérogation à l’un quelconque des droits de l’homme fondamentaux qui sont reconnus ou qui existent dans un État partie à la présente Convention en vertu de la législation, de conventions, de règlements ou de la coutume, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas de tels droits ou qu’elle ne les reconnaît que dans une moindre mesure.

5. Les dispositions de la présente Convention s’étendent à toutes les parties des États fédéraux sans aucune restriction ou exception.

 

Article 5
Égalité et non-discrimination

1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi et à l’égalité pour bénéficier de ses bienfaits.

2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une protection légale effective et égale contre toute discrimination, quel qu’en soit le motif.

3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne sont pas considérées comme constituant une discrimination aux termes de la présente Convention.

 

Article 6
Femmes handicapées

1. Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées font l’objet de multiples discriminations et que des mesures ciblées d’autonomisation et de prise en compte des problèmes propres à leur sexe sont nécessaires pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement et la promotion des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.

 

Article 7
Enfants handicapés

1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et leur assurer, dans des conditions d’égalité, la jouissance de tous les droits énoncés dans la présente Convention.

2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3. Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, à égalité avec les autres enfants, et d’obtenir une aide adaptée à leur handicap et à leur âge pour la réalisation de ce droit.

 

Article 8
Sensibilisation

1. Les États parties s’engagent à adopter des mesures immédiates, effectives et appropriées en vue :

a) De mieux sensibiliser l’ensemble de la société à la situation des personnes handicapées et de promouvoir le respect de droits et de dignité de celles-ci;

b) De combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques nocives concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les aspects de la vie;

c) De faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. À cette fin, les États parties :

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :

i) Favoriser la sensibilité aux droits des personnes handicapées;

ii) Promouvoir des perceptions positives des personnes handicapées et une prise de conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites, aptitudes et contributions des personnes handicapées au travail et sur le marché du travail;

b) Favorisent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;

c) Encouragent tous les médias à projeter une image des personnes handicapées qui soit compatible avec l’objet de la présente Convention;

d) Favorisent des programmes de formation à la sensibilisation à la situation des personnes handicapées et à leurs droits.

 

Article 9
Accessibilité

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, à égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, dont l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres :

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres installations intérieures ou extérieures, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;

b) Aux services d’information, de communication et autres, y compris les services électroniques et les services d’urgence.

2. Les États parties prennent également des mesures appropriées pour :

a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des principes directeurs concernant l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et en contrôler l’application;

b) Veiller à ce que les entités privées qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées;

c) Assurer aux parties prenantes une formation concernant les problèmes d’accessibilité auxquels les personnes handicapées sont confrontées;

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;

e) Mettre à dispositions des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accessibilité des bâtiments et autres installations ouverts au public;

f) Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information;

g) Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris l’Internet;

h) Promouvoir la conception, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.

 

Article 10
Droit à la vie

Les États parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective à égalité avec les autres.

 

Article 11
Situations à risque

Les États parties reconnaissent que dans les situations à risque pour l’ensemble de la population [, y compris les situations de … ,] les personnes handicapées constituent un groupe particulièrement vulnérable et prennent toutes les mesures possibles pour assurer leur protection.

 

Article 12
Reconnaissance égale de la personnalité juridique

1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

[2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont, à égalité avec les autres, [la capacité juridique]1 , dans tous les domaines et s’assurent, lorsqu’un accompagnement est nécessaire pour exercer cette capacité, que:

a) L’aide apportée est proportionnelle au degré d’accompagnement requis et adaptée à la situation de la personne, l’accompagnement ne porte pas atteinte aux droits que la loi reconnaît à celle-ci, respecte sa volonté et ses préférences, est exempt de tout conflit d’intérêt et ne donne lieu à aucun abus d’influence. Cet accompagnement est soumis périodiquement à un contrôle indépendant;

b) Lorsqu’ils prévoient une procédure, qui doit être établie par la loi, pour la désignation, en dernière extrémité, d’un représentant légal, la loi prévoit des garanties appropriées, notamment le contrôle périodique par un tribunal compétent, impartial et indépendant de la désignation du représentant légal et des décisions de celui-ci. La désignation et le comportement du représentant légal doivent reposer sur des principes conformes à la présente Convention et au droit international des droits de l’homme.]

ou : variantes

[2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent, à égalité avec les autres, de la capacité juridique1 dans tous les aspects de la vie.

2 bis. Les États parties prennent des mesures législatives et autres appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

2 ter. Les États parties veillent à ce que toutes les mesures législatives ou autres ayant trait à l’exercice de la capacité juridique offrent des garde-fous appropriés et efficaces pour prévenir les abus conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garde-fous doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle juridictionnel périodique impartial et indépendant. Les garde-fous sont proportionnés à l’impact de ces mesures sur les droits et intérêts de la personne.]

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour faire en sorte que les personnes handicapées disposent, à égalité avec les autres, du droit de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs propres affaires financières et de jouir de l’égalité d’accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

 

Article 13
Accès à la justice

1. Les États parties assurent l’accès effectif, à égalité avec les autres, des personnes handicapées à la justice, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.

2. Afin d’aider à assurer l’accès effectif à la justice des personnes handicapées, les États parties favorisent une formation appropriée de ceux qui travaillent dans le domaine de l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

 

Article 14
Liberté et sécurité de la personne

1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, à égalité avec les autres:

a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de la personne;

b) Ne soient pas illégalement ou arbitrairement privées de leur liberté; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas, l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient, à égalité avec les autres, droit aux garanties consacrées par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux objectifs et aux principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

 

Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1. Aucune personne handicapée n’est soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, les États parties interdisent de soumettre les personnes handicapées, sans leur consentement libre et éclairé, à une expérience médicale ou scientifique et les protègent contre de telles pratiques.

2. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher effectivement que les personnes handicapées soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres appropriées afin de protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects genrés.

2. Les États parties prennent également toutes les mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées et à leur famille et leurs aidants, des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris grâce à des informations et à une éducation sur la façon d’éviter, de reconnaître et de signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États parties veillent à ce que les services de protection soient adaptés à l’âge, au sexe et au handicap.

3. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États parties veillent à ce que toutes les installations et tous les programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour promouvoir le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui se trouvent être victimes de toute forme d’exploitation, de violence ou de maltraitance, notamment grâce à la mise à disposition de services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.

5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques genrées ou visant spécifiquement les enfants, de sorte que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

 

Article 17
Protection de l’intégrité de la personne

1. Les États parties protègent l’intégrité de la personne des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres.

2. Les États parties protègent les personnes handicapées contre les interventions forcées ou l’institutionnalisation forcée visant à corriger, améliorer ou atténuer toute déficience réelle ou supposée.

3. En cas d’urgence médicale ou de risque pour la santé publique justifiant des interventions involontaires, les personnes handicapées sont placées à égalité avec les autres.

[4. Les États parties veillent à ce que le traitement involontaire des personnes handicapées soit :

a) Réduit au maximum grâce à la promotion active de solutions de rechange;

b) Pratiqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles, conformément à des procédures établies par la loi et en étant assorti de garanties juridiques appropriées;

c) Pratiqué dans le cadre le moins restrictif possible et en tenant pleinement compte de l’intérêt supérieur de la personne concernée;

d) Adapté à la personne et dispensé sans frais pour elle ou sa famille.]

 

Article 18
Liberté de circuler et nationalité

1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées, à égalité avec les autres, à la liberté de circuler, à la liberté de choisir leur résidence et à une nationalité et veillent notamment à ce que celles-ci :

a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et d’en changer et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou sur la base de leur handicap;

b) Ne soient pas privées, sur la base de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit à la liberté de circuler;

c) Aient le droit de quitter tout pays, y compris le leur;

d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou sur la base de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.

2. Les enfants handicapés sont déclarés immédiatement à la naissance et ont le droit, dès la naissance, à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et de leur être confiés.

 

Article 19
Autonomie de vie et insertion dans la communauté

Les États parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit, à égalité avec les autres, de vivre dans la communauté, en disposant de choix égaux à ceux des autres, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance de ce droit par ces personnes et leur pleine intégration et participation à la communauté, notamment en veillant à ce que :

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, à égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et ne soient pas obligées de se plier à un arrangement de vie particulier;

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en institution et autres services d’accompagnement communautaires, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la communauté et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;

c) Les services et installations communautaires pour la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

 

Article 20
Mobilité personnelle

Les États parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :

a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées suivant les modalités et au moment de leur choix, et pour un coût abordable;

b) Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;

c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec celles-ci une formation à l’amélioration de la mobilité;

d) Encourageant les entités qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité pour les personnes handicapées.

 

Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées de sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, à égalité avec les autres et en recourant aux langues des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix2 . À cette fin, ils:

a) Communiquent les informations destinées au public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;

b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;

c) Demandent instamment aux entités privées qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’Internet, de fournir les informations et les services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;

d) Encouragent les médias, y compris ceux qui passent par le canal de l’Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;

e) Reconnaissent et favorisent l’utilisation de la langue des signes.

 

Article 22
Respect de la vie privée

1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence  ou son arrangement de vie, ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

2. Les États parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres.

 

Article 23
Respect du domicile et de la famille

1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées afin d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées pour tout ce qui a trait au mariage, à la famille et aux relations personnelles et veillent à ce que les lois, coutumes et traditions nationales relatives au mariage, à la famille et aux relations personnelles n’entraînent pas de discrimination fondée sur le handicap, de façon que:3

a) Soit donnée aux personnes handicapées la même possibilité [de vivre leur sexualité], d’avoir des rapports sexuels et autres rapports intimes et de connaître la parentalité;

b) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

c) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information, à l’éducation en matière de reproduction et de planification familiale et aux moyens nécessaires pour pouvoir exercer ce droit, ainsi que le droit d’avoir des chances égales de conserver leur fertilité.

2. Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

3. Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux au respect de la vie de famille. Aux fins de la réalisation de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États parties s’engagent à fournir, à un stade précoce, aux enfants handicapés et à leur famille, toutes sortes d’informations et de services, dont des services d’accompagnement.

4. Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un enfant ne doit en aucun cas être séparé de ses parents sur la base de son handicap ou sur celle du handicap de l’un ou des deux parents.

5. Les États parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, à s’efforcer au maximum d’assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial, au sein de la communauté.

 

Article 24
Éducation

1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États parties pratiquent l’intégration à tous les niveaux d’enseignement et offrent des possibilités d’éducation et de formation tout au long de la vie en vue :

a) Du plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi ainsi que du renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b) De l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) De la participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de la réalisation de ce droit, les États parties veillent :

a) À ce que les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur la base de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur la base de leur handicap, de l’enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire;

b) À ce que les personnes handicapées puissent, à égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire et secondaire intégré, de qualité et gratuit;

c) À ce qu’il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

d) À ce que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective. [Afin de satisfaire adéquatement] [Dans les situations où le système d’enseignement général ne peut adéquatement satisfaire] les besoins d’accompagnement individuel des personnes handicapées, les États parties veillent à ce que des mesures d’accompagnement individualisées efficaces soient prises dans un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de la pleine intégration.

3. Les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires à la vie en société de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, et notamment :

a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

c) Veillent à ce que les personnes – et en particulier les enfants – aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles, reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à la personne, et ce, dans un environnement qui optimise le progrès scolaire et la sociabilisation.

4. Afin d’aider à la réalisation de ce droit, les États parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui connaissent parfaitement la langue des signes et le braille et pour former tous les personnels enseignants à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériaux pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et à égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

 

Article 25
Santé

Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États parties :

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, [y compris des services d’hygiène sexuelle et de santé de la reproduction]4 et des programmes de santé publique communautaires;

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;

c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales;

d) Exigent des professionnels de santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu’ils obtiennent de celles-ci un consentement libre et éclairé. À cette fin, les États parties mènent des activités de formation et promulguent des normes de déontologie pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;

e) Interdisent dans le secteur des assurances, la discrimination à l’encontre des personnes handicapées qui doivent pouvoir obtenir une assurance maladie et, là où une telle assurance est autorisée par le droit national, une assurance-vie à des conditions équitables et raisonnables.

 

Article 26
Adaptation et réadaptation

1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États parties organisent, renforcent et développent des services diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que :

a) Les services et programmes d’adaptation et de réadaptation commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;

b) Les programmes et services d’adaptation et de réadaptation accompagnent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur propre communauté, y compris dans les zones rurales.

2. Les États parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professions et des personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.5

 

Article 27
Travail et emploi

1. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, à égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’intégration et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent la réalisation du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, en vue notamment :

a) D’interdire la discrimination fondée sur le handicap pour tout ce qui a trait à l’emploi, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement, et les conditions de travail;

b) De protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, à égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, un milieu de travail sûr et sain, où la protection contre le harcèlement est assurée, et le règlement des griefs;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux [à égalité avec les autres et conformément aux lois nationales d’application générale];

d) De permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes techniques généraux et aux programmes d’orientation professionnelle, aux services de placement ainsi qu’à la formation professionnelle et à la formation continue;

e) De promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;

f) De promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante et de création d’entreprise ainsi que l’esprit d’entreprise;

g) D’employer des personnes handicapées dans le secteur public;

h) De promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris éventuellement des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures;

i) De faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés au travail en faveur des personnes handicapées;

j) De promouvoir l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;

k) De promouvoir des programmes de réadaptation professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles bénéficient, à égalité avec les autres, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire.

 

Article 28
Niveau de vie adéquat et [protection] sociale6

1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à l’amélioration constante de leurs conditions de vie, y compris l’égalité d’accès à de l’eau salubre, et prennent des mesures appropriées pour sauvegarder et promouvoir la réalisation de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

2. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la [protection] sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour sauvegarder et promouvoir la réalisation de ce droit, y compris des mesures destinées à :

a) Assurer aux personnes handicapées l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins dus à leur handicap qui soient appropriés et abordables;

b) Assurer aux personnes handicapées, [et en particulier aux femmes et aux filles handicapées et aux personnes âgées handicapées] l’accès aux programmes [de protection sociale] [sociaux] et aux programmes de réduction de la pauvreté;

c) Assurer aux personnes handicapées et à leur famille, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap (frais de formation, de soutien psychologique et de prise en charge ponctuelle et aide financière notamment);

d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux.

[e) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.]

 

Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique

Les États parties garantissent aux personnes handicapées leurs droits politiques et la possibilité d’en jouir à égalité avec les autres, et s’engagent :

a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique [à égalité avec les autres conformément aux lois nationales d’application générale], que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues. À cette fin, les États parties notamment :

i) Veillent à ce que les procédures, installations et matériaux électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;

ii) Protègent le droit des personnes handicapées à voter, sans intimidation, à bulletin secret aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;

iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin, si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;

b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et à égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :

(i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays et aux activités et à l’administration des partis politiques;

(ii) De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

 

Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer, à égalité avec les autres, à la vie culturelle, et prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que celles-ci :

a) Aient accès aux matériaux culturels sous des formes accessibles;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles sous des formes accessibles;

c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux matériaux culturels.

4. Les personnes handicapées ont le droit, à égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des personnes sourdes et malentendantes.

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, à égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États parties prennent des mesures appropriées en vue :

a) D’encourager et de promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de concevoir des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, d’encourager la mise à leur disposition, à égalité avec les autres, d’un entraînement, d’une formation et de ressources appropriées;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent les activités sportives et récréatives et aux lieux touristiques;

d) De faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, à égalité avec les autres, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;

e) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services de ceux qui participent à l’organisation des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.

 

Article 31
Statistiques et collecte des données

1. Les États parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques pour donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :

a) Les garanties légales, y compris celles découlant de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;

b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déontologie statistique.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées comme il convient et utilisées pour évaluer la façon dont les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

3. Les États parties assument la responsabilité de la diffusion de ces statistiques et veillent à ce que celles-ci soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

 

[Article 32
Coopération internationale]

1. Les États parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, et prendront des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ces mesures pourraient comprendre des mesures destinées :

a) À faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes de développement international – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;

b) À faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques optimales;

c) À faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;

d) À apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, notamment en facilitant l’accès à des technologies d’assistance accessibles et le partage de celles-ci, ainsi que par le biais du transfert de technologie.

[2. Les États parties reconnaissent en outre que si la coopération internationale joue un rôle d’appui et complémentaire, chaque État partie s’engage à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.]

[2. Chaque État partie s’engage à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, indépendamment de la coopération internationale.]

 

Article 33
Application et suivi au niveau national

1. Les États parties désignent, au sein de leur administration, un ou plusieurs référents pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent dûment la création ou la désignation d’un mécanisme de coordination afin de faciliter les actions liées à l’application de la Convention dans différents secteurs et à différents niveaux.

2. Les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou établissent, au niveau national, un mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention, qui tient compte, si nécessaire, des problèmes propres à chaque sexe et à chaque âge. Lorsqu’ils désignent ou établissent un tel mécanisme, les États parties prennent en compte les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

3. La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – participe pleinement au processus de suivi.

 

 

Footnotes:

1. Voir A/AC.265/2005/2, annexe II, par. 20..
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2. Le Comité spécial souhaitera peut-être revoir cette liste lorsqu’il aura examiné l’article consacré aux définitions. Si la définition de la communication figurant dans cet article satisfait les délégations, il souhaitera peut-être utiliser ce terme à la place de la liste.
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3. Le Comité spécial note que le présent article n’est pas censé affecter la capacité des États parties à déterminer leurs propres politiques et leur propre législation concernant le mariage, la famille et les relations personnelles. L’effet recherché par cet article est d’obliger les États parties à veiller à ce que dans les cas où existent des libertés ou des restrictions concernant ces questions, elles s’appliquent sans discrimination fondée sur le handicap.
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4. Le Comité spécial note que le membre de phrase « services d’hygiène sexuelle et de santé de la reproduction », s’il est retenu, n’impliquera pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international ou de nouveaux droits humains. Le Comité spécial interprète l’alinéa a) comme une disposition antidiscriminatoire qui n’ajoute rien au droit à la santé tel qu’il est exposé à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant et ne modifie en rien ce droit. L’alinéa a) aurait pour effet d’exiger des États parties qu’ils veillent à ce que lorsque sont fournis des services de santé, ils le soient sans discrimination fondée sur le handicap.
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5. Les membres du Comité spécial souhaiteront peut-être envisager de supprimer le paragraphe 2 après avoir examiné l’obligation générale de formation posée dans le projet d’article 4.
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6. Le Comité spécial a utilisé le terme « protection sociale », étant entendu qu’il lui est donné une large interprétation, comme dans le rapport du Secrétaire général à la Commission du développement social à sa trente-neuvième session (E/CN.5/2001/2).
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