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Contribution by Governments

Cameroun

 

 

 

I – OBSERVATIONS RELATIVES A L’ARTICLE 5 DU PROJET DE CONVENTION DANS LE CADRE DU GROUPE AFRICAIN


La lecture de l’article 5 du présent projet de convention laisse apparaître deux parties essentielles.

- L’une, à savoir l’alinéa 1, met l’accent sur les stéréotypes et préjugés qui devraient être combattus afin de promouvoir des attitudes positives à l’égard des personnes handicapées ;


- L’autre, l’alinéa 2, présente les mesures à prendre pour lutter efficacement contre lesdits stéréotypes ou préjugés notamment :


• La sensibilisation / communication
• Le partenariat.



Article 5 : (1) La plupart des conventions internationales en vigueur y compris certaines dispositions de celle en examen invitent les Etats, s’agissant des droits économiques et sociaux, à prendre les mesures progressives en vue de… ;


Pour tenir compte du niveau de développement des pays et des ressources disponibles, le Groupe africain suggère qu’au lieu de parler de « mesures immédiates », que l’on parle ici de « mesures appropriées » tel qu’il ressort des autres conventions internationales catégorielles, notamment la convention relative aux droits de l’enfant (article 2 – 2) et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. (art. 11 – 1).


Il faudrait relever ici que la notion d’ « appropriées » renvoie à la fois à l’efficacité et à l’efficience des mesures à prendre.


Alinéa 1 (a) Le Groupe africain soutient la proposition des Philippines visant à sensibiliser la société sur la question du handicap « sous toutes ses formes », car la tendance est parfois de penser que le handicap renvoie uniquement au handicap physique ou moteur qui est plus visible.


En outre, la notion de respect des droits des personnes handicapées nous semble tout à fait essentielle, ces droits étant très souvent bafoués, soit parce que méconnus, tant par les personnes handicapées elles-mêmes que par la société, soit du fait de la mauvaise foi des débiteurs desdits droits. Il est donc de la responsabilité des Etats de veiller à la vulgarisation et au respect de ces droits, à travers des mesures tantôt incitatives, tantôt coercitives.


Aussi, l’alinéa 1 (a) de l’article 5 pourrait être reformulé de la manière suivante :


« Les Etats parties s’engagent à adopter des mesures appropriées en vue de :


a) Sensibiliser l’ensemble de la société sur la question du handicap sous toutes ses formes


b) Veiller au respect des droits des personnes handicapées ».



Alinéa 1 (b) : Le Groupe africain estime qu’il faudrait mettre un accent sur certaines pratiques d’origine culturelle ou autre, sources de stéréotypes et de préjugés dans bon nombre de pays africains.


A titre d’illustration, il existe dans certaines régions, des coutumes qui, du fait des préjugés ou croyances, portent atteinte au droit à la vie et à la survie des personnes handicapées en général, et en particulier des albinos et de certaines personnes souffrant de handicaps complexes ou graves.


A cet égard, la formulation suivante est proposée :


« lutter contre les stéréotypes, préjugés et pratiques d’origine culturelle ou autre, ayant un caractère discriminatoire à l’égard des personnes handicapées ».


Alinéa 1 (c) A propos du paragraphe ( c ) de l’article 5, le Groupe africain appuie la proposition de la Thaïlande consistant à mettre en exergue la spécification du type, de la gravité et de la complexité du handicap.


En effet, si la notion de personne handicapée est un terme générique qui recouvre toutes les composantes diversifiées du handicap, il reste vrai qu’au sein du handicap pris globalement, il existe encore, dans la réalité, des formes de discrimination en fonction du type, de la gravité ou de la complexité du handicap.


Pour l’essentiel, le Groupe africain soutient fortement l’idée de la valorisation du potentiel des personnes handicapées afin de leur permettre se participer de façon active et entière au développement de leur communauté.


Compte tenu de ce qui précède, l’alinéa 1 ( c ) de l’article 5 pourrait être reformulé ainsi qu’il suit :


« Promouvoir le renforcement des capacités des personnes handicapées quelle que soit la nature de leur handicap afin d’assurer leur pleine participation à tous les domaines de la vie en société »


Alinéa 2 (a, b, c) : Le Groupe africain soutient l’idée de la promotion de l’image des personnes handicapées en vue de susciter des attitudes positives à leur égard, la notion de « promotion » renvoyant à une dynamique continuelle.


Il y a toutefois lieu de constater que les paragraphes a, b et c de cet article renvoient à une même idée de fond, à savoir réaliser une large sensibilisation du grand public sur le respect des droits des personnes handicapées. Aussi est-il suggéré que ces trois paragraphes soient regroupés en un seul qui serait libellé de la manière suivante :


a) « Promouvoir une image positive des personnes handicapées à travers une large sensibilisation des populations et des décideurs sur la prise en compte et le respect des droits des handicapés, en vue de faciliter leur intégration socio-économique ».


Alinéa (d) : A propos de l’alinéa (d) qui deviendrait l’alinéa (b), le Groupe africain souligne l’importance de la participation des personnes handicapées elles-mêmes dans toutes les mesures à prendre pour promouvoir les attitudes positives à leur égard, selon le fameux slogan « rien pour nous sans nous ». Ledit partenariat devrait impliquer non seulement les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, mais aussi leurs familles et les communautés auxquelles elles appartiennent. D’où la formulation ci-après :


d) (b-nouveau) : « Collaborer étroitement avec les personnes handicapées, leurs organisations représentatives, les familles et les communautés auxquelles elles appartiennent, dans le cadre de toutes les mesures prises pour donner effet aux obligations découlant du présent article ».

 


II - OBSERVATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 15 A 25 DU PROJET DE CONVENTION

Article 15


Titre : Si l’approche de donner un titre à chaque article est maintenue, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des conventions Onusiennes1 mais dont l’option offre l’avantage de donner une meilleure lisibilité au texte2 , l’intitulé suivant est proposé : « Autonomie et intégration sociale ».


Le terme « autonomie » qui fait appel à un renforcement des capacités (empowerment) en vue de mener une vie normale est préféré à celui d’ « indépendance » qui pourrait induire des attitudes de marginalisation ou de non inclusion.


Alinéa 1 : En tenant compte de toutes les propositions déjà faites par divers pays quant au paragraphe qui tient lieu de chapeau de l’alinéa 1 de l’article 5, la délégation camerounaise propose la formulation synthétique suivante :


« Les Etats parties à la présente convention prennent toutes les mesures appropriées afin de permettre aux personnes handicapées de mener une vie la plus autonome possible et de pouvoir s’intégrer pleinement dans la société, notamment en adoptant des mesures visant à s’assurer que … » :


Alinéa 1 (a et b) : Les propositions faites dans l’alinéa 1 (a et b) de l’article 15 mettent l’accent sur la liberté que devraient avoir les handicapés de choisir leur lieu de résidence et leur mode de vie, notamment le choix de ne pas vivre en établissement.


Si la vie en établissement ne devrait être envisagée que comme une exigence liée aux besoins de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation3 et non comme une forme d’institutionnalisation permanente voire de marginalisation / exclusion de la personne handicapée, il reste que le principe exprimé de la liberté de choix du lieu de résidence, surtout dans le contexte des pays en voie de développement faisant face aux contraintes d’ajustements structurels, se heurte aux dures réalités de la faiblesse du pouvoir d’achat des populations en général et des personnes handicapées en particulier.


Il serait donc irréaliste voire illusoire d’engager ainsi tous les Etats sans tenir compte des niveaux de développement respectifs. A cet égard, la délégation camerounaise suggère non seulement que les paragraphes (a) et (b) de l’article 15 (1) soient fusionnés, mais aussi que l’engagement des Etats soit formulé de manière plus flexible. On pourrait ainsi avoir la formulation suivante :


« Les Etats parties s’efforcent4 de mettre en place des mesures permettant aux personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence et d’adopter leur mode de vie, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs internes ».


Alinéa 1 (b) bis Si ce paragraphe qui fait allusion au droit de l’enfant handicapé à une famille revêt une importance fondamentale, la famille étant la cellule de base naturelle de la société et l’univers de la première socialisation de l’enfant, il est suggéré, afin de ne pas voir cette préoccupation, que cet alinéa soit intégré et mis en exergue dans l’article 16 qui traite spécifiquement des personnes handicapées de façon holistique.


Alinéa 1 (c), (d), (d) bis et alinéa 2 : Les idées émises dans ces dispositions peuvent être synthétisées et regroupées dans un alinéa 2 qui se présenterait ainsi qu’il suit :


Alinéa 2 (nouveau) : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :


a) permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à :


i) une gamme de services individuels à domicile, toute assistance de nature à les aider à vivre et à s’intégrer dans la communauté et ne pas souffrir d’isolement ou de ségrégation.


ii) tous les services collectifs destinés à l’ensemble de la population, au même titre que les autres personnes, mais de manière adaptée à leurs besoins.


b) apporter aux familles qui ont en charge les personnes handicapées le soutien psychologique, matériel et financier nécessaire pour assurer l’autonomie et l’intégration des handicapés dans la société.


c) faciliter l’accès des personnes handicapées, de leurs familles et des personnes qui en ont la charge aux renseignements sur les services individuels ou collectifs de soutien.


Article 15 (bis) : Femmes handicapées


La délégation camerounaise accueille favorablement cette nouvelle proposition d’un article consacrée aux femmes handicapées, ainsi que les développements qui y sont faits, notamment ceux touchant à la santé de la reproduction (alinéa c), l’exploitation et les violences sexuelles (alinéa e).


Cette approche sexospécifique non seulement permet de tenir compte de l’aspect genre, mais aussi évite le recours ultérieur à des protocoles additionnels à la présente convention.

 

 

Footnotes:

1. Cf Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes, et Convention relative aux droits de l’enfant.


2. C’est la cas dans certaines conventions régionales, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant où chaque article comporte un titre qui oriente d’emblé le lecteur.


3. Encore faudrait-il que les Etats, surtout dans les pays en développement, mettent effectivement en place ou promeuvent la mise en place des établissements spécialisés de réhabilitation.


4. Cette Formulation figure notamment dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et a été reprise par la convention relative aux droits de l’enfant (1989).

 

 

 


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