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UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

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Documents of the Fourth Session

A/59/360
Distr.: générale
14 septembre 2004
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Cinquante-neuvième session
Point 107 b) de l’ordre du jour provisoire*
Questions relatives aux droits de l’homme :
questions relatives aux droits de l’homme,
y compris les divers moyens de mieux assurer
l’exercice effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales


Rapport du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des personnes handicapées


Note du Secrétaire général

Conformément à la résolution 58/246 de l’Assemblée générale en date du 23 décembre 2003, j’ai l’honneur de faire tenir à l’Assemblée le rapport du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées sur les travaux de sa quatrième session.


I. Introduction

1. Dans sa résolution 56/168, l’Assemblée générale a décidé de créer un comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées en tenant compte de l’approche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la nondiscrimination, et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social.

2. Dans sa résolution 58/246, l’Assemblée a également décidé que le Comité spécial engagerait les négociations sur un projet de convention à sa troisième session et qu’il tiendrait, avant sa cinquante-neuvième session, deux sessions de 10 jours ouvrables chacune en 2004.

II. Questions d’organisation

A. Ouverture et durée de la quatrième session

3. La quatrième session du Comité spécial a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 23 août au 3 septembre 2004. Au cours de cette session, le Comité a tenu 20 séances.

4. La Division des politiques sociales et du développement social du Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de secrétariat, tandis que le Service des affaires de désarmement et de décolonisation du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences assurait le secrétariat du Comité spécial.

5. La quatrième session du Comité spécial a été ouverte par son président, Luis Gallegos Chiriboga, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Équateur auprès de l’Organisation des Nations Unies.

B. Officers

6. Les personnes ci-après ont continué de siéger au Bureau du Comité :

Président :

Luis Gallegos (Équateur)

Vice-présidents :

Ivana Grollovà (République tchèque)
Leslie Gatan (Philippines)
Jeanette Ndhlovu (Afrique du Sud)
Carina Mårtensson (Suède)

C. Ordre du jour

7. À sa première séance, le 23 août, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2004/L.3 :

1. Ouverture de la session.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Organisation des travaux.
4. Examen du projet de texte figurant dans le rapport du Groupe de travail du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées (A/AC.265/2004/WG.1, annexe I) [les éléments dont l’examen a été reporté lors de la troisième session du Comité spécial sont les suivants : le titre de la convention, sa structure, une partie du préambule, les définitions (art. 3) et le suivi (art. 25)].
5. Examen de la compilation des révisions proposées et des amendements apportés au projet de texte présenté par le Groupe de travail, figurant dans le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session (A/AC.265/2004/5, annexe II).
6. Conclusions formulées par le Comité spécial à sa quatrième session.
7. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa quatrième session.

D. Documentation

8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après :

a) Ordre du jour provisoire et organisation des travaux proposée (A/AC.265/2004/L.3);
b) Liste des participants (A/AC.265/2004/INF/2);
c) Rapport du Groupe de travail au Comité spécial (A/AC.265/2004/
d) Rapport sur les travaux de la troisième session du Comité spécial (A/AC.265/2004/5 et Corr.1 et 2);
e) Lettre datée du 19 août 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/AC.265/2004/6).

III. Organisation des travaux

À sa quatrième session, le Comité spécial a achevé la première lecture du texte du projet de convention tel qu’il figure dans le rapport du Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1) en examinant le titre de la convention, sa structure, une partie du préambule, les définitions (art. 3) et le suivi (art. 25). Il a également adopté l’organisation des travaux proposée par son président (voir annexes II et III), et procédé à l’examen des articles 1 à 15 et 24 bis. Il a décidé de poursuivre l’examen du projet de convention à ses sessions suivantes. Le 25 août, le Comité spécial était saisi d’un rapport du Coordonnateur sur les progrès des débats officieux relatifs aux projets des articles 4, 5, 6 et 7 (voir annexe IV).

IV. Recommandations

10. Le Comité spécial recommande de poursuivre ses travaux en 2005 et de faire figurer les dates de la (ou des) session(s) correspondante(s) dans la résolution pertinente que l’Assemblée générale adoptera à sa cinquante-neuvième session. Il recommande également que sa cinquième session se tienne à New York en janvier 2005.

11. Le Comité spécial invite les membres de son bureau à tenir une réunion intersessions consacrée aux préparatifs et à l’organisation de sa cinquième session, notamment pour établir un ordre du jour provisoire, qui doit être publié au moins quatre semaines avant le début de la cinquième session.

12. Pour ce qui est de l’accessibilité, en application de la résolution 58/246 et de la décision 56/474 de l’Assemblée générale, le Comité invite celle-ci à examiner plus en détail, à sa cinquante-neuvième session, la question des aménagements requis pour permettre aux personnes handicapées d’accéder plus facilement aux locaux, à la technologie et à la documentation de l’Organisation des Nations Unies.

V. Adoption du rapport du Comité spécial

13. À sa 20e séance, le 3 septembre 2004, le Comité a adopté le projet de rapport sur les travaux de sa quatrième session (A/AC.265/2004/L.4), tel qu’amendé oralement.


Annexe I

Liste supplémentaire d’ONG accréditées auprès du Comité spécial

1. ABRAR (Soudan)

2. Australian Federation of Disability Organization

3. Cerebral Palsy Nigeria

4. Children’s Rights Alliance for England

5. Equal Opportunities Commission of Hong Kong

6. Humanitarian Organization for Poverty eradication

7. LOTOS Disability Awareness and Learning Center (Azerbaïdjan)

8. Secretariat of the African Decade of Persons with Disabilities (Afrique du Sud)


Annexe II

Organisation des travaux proposée par le Président


Date et heure Programme

Lundi 23 août
10 heures à 13 heures Préambule/Titre/Structure
15 heures à 18 heures Définitions/Suivi
Mardi 24 août
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Mercredi 25 août
• Séance publique
• Participation des membres observateurs, organisations
intergouvernementales et ONG ainsi que d’organismes nationaux
de défense des droits de l’homme
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Jeudi 26 août
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Vendredi 27 août
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Lundi 30 août
Consultations officieuses
• Coordonnateur
• Participation des États membres et observateurs
• Présence d’organisations intergouvernementales et d’ONG
ainsi que d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Mardi 31 août
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Mercredi 1er septembre
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Jeudi 2 septembre
10 heures à 13 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
15 heures à 18 heures Articles 1er à 15 et 24 bis
Vendredi 3 septembre
• Séance publique
10 heures à 13 heures Rapport du Coordonnateur sur les travaux des modérateurs
15 heures à 18 heures Conclusion des travaux de la quatrième session et adoption du rapport


Annexe III

Déclaration du Président relative à l’organisation
des travaux

1. Après de longues consultations, la proposition ci-après a été établie au sujet de l’organisation des travaux de la quatrième session du Comité spécial.

2. La première semaine serait divisée en deux étapes :

• Au cours des trois premières demi-journées, le Comité spécial tiendrait des séances plénières officielles afin d’achever la première lecture du texte.

• Les trois jours et demi suivants, il poursuivrait ses travaux dans le cadre de séances plénières en recourant à ses méthodes de travail habituelles, avec la participation d’organisations intergouvernementales, d’ONG et d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme. Les séances plénières en question donneraient l’occasion aux États aussi bien qu’aux observateurs, notamment aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme, de formuler des observations sur les propositions faites au cours de la première lecture des articles 1 à 15 et 24 bis. Le Président s’en servirait pour évaluer l’appui apporté à ces propositions et savoir lesquelles recueillent une large adhésion ou suscitent au contraire des opinions divergentes.

3. Une fois cet objectif atteint, le Président suspendrait les séances plénières et inviterait un coordonnateur à conduire des consultations officieuses afin que les négociations sur le texte des articles 1 à 15 et 24 bis puissent commencer. Ces consultations se dérouleraient dans les conditions indiqués ci-dessous :

4. Elles se tiendraient en salle 4 sous la direction du Coordonnateur, qui déciderait, de concert avec les participants, du temps à consacrer à chaque article et de l’opportunité de regrouper certains articles.

5. Les organisations intergouvernementales, les ONG et les organismes nationaux de défense des droits de l’homme sont invités à y assister.

6. Le Coordonnateur viserait à progresser le plus possible dans ce cadre. Pour les questions difficiles, il peut demander à des modérateurs désignés de tenir des séances officieuses dans un cercle restreint.

7. Ces séances officieuses se dérouleraient dans les mêmes conditions que les consultations officieuses et il en serait rendu compte au Coordonnateur.

8. Ces séances officieuses et les consultations officieuses principales n’auraient pas lieu en même temps.

9. Les séances devront peut-être se tenir à huis clos à un moment ou à un autre.

10. Le Coordonnateur rendrait compte au Président lors d’une séance plénière officielle le vendredi 3 septembre.

11. La présente proposition suppose que les articles 15 bis à 25 soient examinés de la même manière lors de la prochaine session du Comité spécial.


Annexe IV

Rapport du Coordonnateur à la quatrième session
du Comité spécial

I. Introduction

1. Le 24 août, le Président du Comité spécial a invité l’Ambassadeur Don MacKay (Nouvelle-Zélande) à coordonner les débats officieux sur le texte du projet de convention. Il a donné lecture d’une déclaration exposant la manière dont les débats officieux se dérouleraient (voir annexe III).

2. Les séances officieuses se sont tenues du 30 août au 3 septembre. Les projets des articles 4, 5, 6 et 7 ont été examinés.

3. Les débats avaient pour but de défricher le plus grand nombre possible des problèmes que posaient ces projets. Lorsqu’il y a eu accord, il a été entendu que les délégations auraient la possibilité de réexaminer les projets à un stade ultérieur.

4. Le texte des projets des articles 4 à 7, tel qu’il a été établi à l’issue des séances officieuses susmentionnées, sera affiché sur le site Web UN Enable pour que les délégations puissent l’examiner entre les sessions.

5. Le débat sur les titres des projets d’article a été reporté, dans l’attente d’une décision sur la question de savoir s’il faut les maintenir dans le texte final ou s’en servir simplement comme d’instruments de travail pour les négociations.

6. Afin de maintenir la dynamique des débats officieux, le Coordonnateur a recommandé de poursuivre ceux concernant les projets des articles 1 à 15 à la prochaine session du Comité spécial.

II. Résumé des débats sur le projet de l’article 4

7. Un accord général s’est fait sur les points suivants :

• Le Comité spécial devrait envisager d’agencer les projets des articles 4, 5 et 7 les uns par rapport aux autres à un stade ultérieur.

• Le projet de l’article 4 devrait reprendre les termes de l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le libellé précis du paragraphe a été confié au groupe du modérateur chargé du projet de l’article, qui est dirigé par Gustavo Ainchil (Argentine), pour qu’il le mette au point.

• Outre la notion de réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait tenir compte de la nécessité de faire respecter immédiatement les obligations pouvant être honorées sans délai.

• La non-discrimination n’est pas concernée par la notion de réalisation progressive des droits.

8. Il y a eu également des échanges nourris sur l’inclusion éventuelle de dispositions concernant les recours dans le projet de l’article 4 ou de l’article 9. La proposition a bénéficié d’un certain appui mais il faut en poursuivre l’examen avant de pouvoir la renvoyer au groupe du modérateur.

Paragraphe 1

9. Il a été convenu, de l’avis général, de regrouper à l’alinéa f) de ce paragraphe et dans un alinéa g) à créer l’alinéa d) du projet de l’article 13, l’alinéa e) du paragraphe 2 du projet de l’article 19, l’alinéa c) du projet de l’article 20 et l’alinéa f) du projet de l’article 21. Le groupe du modérateur a été chargé de la mise au point du libellé de cette proposition.

Paragraphe 2

10. De l’avis général :

• Il faudrait regrouper dans le paragraphe 2 l’alinéa d) du paragraphe 2 du projet de l’article 5, l’alinéa c) du projet des articles 6 et 18, l’alinéa g) du paragraphe 2 du projet de l’article 19 et l’alinéa m) du projet de l’article 21.

• La place définitive du paragraphe devrait être examinée à un stade ultérieur, en même temps que les autres articles liés à la mise en œuvre et au suivi.

• La question de la consultation des familles et d’autres entités n’a pu être réglée dans le cadre de l’examen du projet de l’article mais pourrait être examinée en relation avec certains autres articles ou avec le préambule.

III. Résumé des débats sur le projet de l’article 5

11. Un accord général s’est fait sur les points suivants :

Paragraphe 1

12. L’alinéa a) devrait être inspiré du texte établi par le groupe de travail mais il faudrait ajouter « et l’encourager à respecter leurs droits » à la fin de la phrase. Diverses formulations ont été proposées pour ce membre de phrase et soumises pour mise au point au groupe du modérateur chargé du projet de cet article, qui est dirigé par l’Ambassadeur Rowe (Sierra Leone).

13. L’alinéa b) devrait être inspiré du texte établi par le groupe de travail mais il faudrait ajouter « dans tous les domaines » à la fin de la phrase.

14. L’alinéa c) devrait être reformulé de la manière suivante :

« Faire connaître les capacités et la contribution des handicapés et faire comprendre qu’en tant que membres de la société, ils peuvent prétendre aux mêmes droits et aux mêmes libertés que les autres, d’une manière compatible avec l’objectif d’ensemble de la présente Convention ».

Les participants aux séances ont considéré que le paragraphe demandait à être affiné et l’ont renvoyé au groupe du modérateur pour qu’il soit examiné plus avant.

Paragraphe 2

15. En gros, le paragraphe 2 répétait le paragraphe 1 et pouvait donc être élagué ou supprimé. Dans l’un comme dans l’autre cas, plusieurs délégations ont estimé que les références aux campagnes de sensibilisation et à la promotion de la sensibilisation auprès de tous les enfants et du système éducatif étaient importantes et qu’il fallait les conserver, soit dans un paragraphe 2 allégé, soit au paragraphe 1. Le Coordonnateur a renvoyé la question au groupe du modérateur.

16. Au cas où le paragraphe 2 serait supprimé, l’alinéa c) devrait être conservé et inclus dans le paragraphe 1, dont il constituerait l’alinéa d).

17. Le Coordonnateur a également demandé au groupe du modérateur d’élaborer un texte d’ordre général sur la formation, sans préjudice des décisions quant à son inclusion et à sa place définitive dans le texte.

IV. Résumé des débats sur le projet de l’article 6

18. Un accord général s’est fait sur les points ci-après :

• La convention devrait contenir des dispositions sur la question des statistiques et de la collecte de données.

• Ces dispositions devraient faire l’objet d’un article distinct et ne devraient donc pas être incluses dans le projet de l’article 25 sur le suivi.

• L’article devrait figurer dans la section de la convention traitant de la mise en œuvre et du suivi (éventuellement dans un chapitre sur ces questions). La question de sa place définitive n’a pas été résolue et certaines délégations ont dit préférer le maintenir dans la première partie de la convention.

• Le texte de l’article devrait être allégé et se lire comme suit :

« Lorsqu’il y a lieu, les États parties entreprennent de rassembler les informations appropriées afin de formuler et d’appliquer des politiques propres à donner effet à la présente Convention. La procédure de collecte et de mise à jour de ces informations doit être conforme :

a) aux garanties juridiquement établies de confidentialité et de respect de la vie privée des handicapés, notamment à la législation sur la protection des données;

b) aux normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

• Il faudrait faire état de la notion de conformité aux normes internationales et aux principes éthiques de la statistique, telle qu’elle a été proposée par le Landmine Survivors Network, mais sans en énumérer les divers éléments. Un libellé plus succinct, comparable à celui de l’observation générale 5 sur la Convention relative aux droits de l’enfant et qui fixerait l’objectif sans être trop normatif, pourrait suffire. La question a été renvoyée au groupe du modérateur, dirigé par Leslie Gatan (Philippines).

• Un certain nombre de délégations ont fait valoir l’importance de l’utilisation que l’on pouvait faire des données. Pour que le texte ne soit pas déséquilibré, le Coordonnateur a demandé à deux délégations de rédiger une version abrégée d’un éventuel paragraphe 2, qui traiterait d’un certain nombre de questions qui ne sont pas abordées au paragraphe 1.

V. Résumé des débats sur le projet de l’article 7

Paragraphe 1

19. Un accord général s’est fait sur la teneur de ce paragraphe et la nécessité d’une note de bas de page, ainsi que sur le renvoi d’un problème de rédaction au groupe du modérateur chargé du projet de l’article, qui est dirigé par Stefan Barriga (Liechtenstein).

20. Un accord général s’est fait sur le texte suivant :

« Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination aucune à la protection égale de cette loi. Les États Parties interdisent toute discrimination fondée sur le handicap et garantissent à tous les handicapés une protection égale et effective contre la discrimination. Les États Parties interdisent en outre toute discrimination et garantissent à tous les handicapés une protection égale et effective contre la discrimination fondée sur tout autre motif que le handicapa».

21. Le groupe du modérateur doit examiner s’il est utile de combiner les deuxième et troisième phrases du paragraphe sans en modifier la substance.

Alinéa a) du paragraphe 2

22. Un accord général s’est fait sur le texte ci-après, qui est inspiré de la dernière partie de l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et sur les deux notes de bas de page qui suivent :

« a) Aux fins de la présente Convention, l’expression “discrimination fondée sur le handicap” s’entend de toute distinction, exclusion ou restrictionb ayant pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domainec.

Alinéa b) du paragraphe 2

23. Un accord général s’est fait sur le texte suivant :

« b) La discrimination comprend toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination directe et indirecte. »

24. Il faudra peut-être régler ultérieurement quelques problèmes de rédaction liés à la question de savoir s’il convient de fusionner les alinéas a) et b) du paragraphe.

Paragraphe 3

25. Il a été jugé, de l’avis général, que ce paragraphe risquait fort d’être mal interprété. Il a été décidé de le supprimer et d’ajouter une note de bas de page au projet de l’article.

26. Le texte de cette note tel qu’il a été convenu se lit comme suit :

« Note : Un certain nombre de délégations se sont dites d’avis qu’il fallait tenir compte de l’observation générale 18 du Comité des droits de l’homme en précisant que toute différenciation ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard de la convention. »

Paragraphe 4

27. On s’est généralement accordé à reconnaître qu’il fallait utiliser le texte ciaprès comme fondement du paragraphe, lui adjoindre deux nouvelles notes de bas de page et conserver la note de bas de page 27 figurant dans le texte du projet du groupe de travail. On a par ailleurs considéré qu’il fallait continuer à débattre de la rédaction du paragraphe et de la place à réserver à la définition, dans le paragraphe ou dans la section du projet de convention consacrée aux définitions. Un accord général s’est fait sur le texte suivant :

« dLes États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures voulues pour qu’il soit procédé à tout aménagement raisonnable, le terme « aménagement raisonnable » étant défini comme les modifications et les ajustements nécessaires et appropriés, n’imposant pas une charge disproportionnéee, qu’il faut apporter dans des cas particuliers pour garantir aux handicapés, sur un pied d’égalité, la jouissance ou l’exercice de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentalesf.


Footnotes:

*: A/59/150.

a: La liste des motifs de discrimination autres que le handicap incluse dans le texte du groupe de travail a été supprimée. Un certain nombre de délégations souhaiteraient l’examiner à nouveau en relation avec le préambule; en particulier, l’alinéa m) traite de questions analogues. Il a été convenu que la liste devrait être compatible avec les traités relatifs aux droits de l’homme existants.

b: Un certain nombre de délégations ont dit souhaiter ajouter à cet endroit le membre de phrase « , ou la privation d’aménagements raisonnables ».

c: Un certain nombre de délégations souhaiteraient faire état d’autres aspects dans la définition, notamment de ceux dont il est question dans la Convention interaméricaine. Elles ont mentionné en particulier : l’enregistrement du handicap, les conséquences d’un handicap antérieur et la perception du handicap, qu’il soit passé ou présent.

d: Le membre de phrase précédent qui avait été proposé et un membre de phrase correspondant du texte proposé par le groupe de travail ont été supprimés, certaines délégations souhaitant les examiner plus avant.

e: Un certain nombre de délégations ont formulé des réserves sur le membre de phrase « charge disproportionnée ».

f: Lorsqu’il examinera la notion d’« aménagement raisonnable », le Comité spécial voudra peutêtre se pencher sur les points ci-après :

Le Groupe de travail a estimé qu’il fallait que cette notion soit évoquée dans la Convention afin de garantir l’application du principe de la non-discrimination.

Les membres du Groupe de travail se sont accordé à penser qu’il fallait conserver à cette notion un caractère suffisamment général et souple pour qu’elle puisse être facilement adaptée à différents secteurs (emploi, éducation, etc.) et pour que la diversité des traditions juridiques soit respectée.

Il a aussi été entendu que la définition de ce qui constituait « un aménagement raisonnable » devait être à la fois individualisée (en d’autres termes tenir dûment compte des aménagements nécessaires à chaque personne) et interactive (être le fait de la personne et de l’entité concernées). Il a été admis qu’aucune entité ne devait être autorisée à obliger un individu à accepter un « aménagement raisonnable » particulier. Néanmoins, on a estimé que, lorsque plusieurs types « d’aménagement raisonnable » étaient possibles – dont chacun serait, par définition, raisonnable –, l’intéressé n’avait pas le droit de choisir l’aménagement qu’il ou elle préférait.

On s’est accordé à penser que la possibilité de recourir à des financements publics devait limiter le recours à l’argument de la « charge disproportionnée » par les employeurs et prestataires de services pour justifier leur refus de procéder aux aménagements raisonnables.

Certains membres du Groupe de travail approuvaient le point de vue selon lequel le non-respect de l’obligation d’aménagements raisonnables devrait constituer en lui-même une forme de discrimination; d’aucuns ont cité, à l’appui de cette thèse, l’Observation générale No 5 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

D’autres membres du Groupe de travail ont estimé que la Convention n’avait pas à se prononcer sur la façon dont la notion « d’aménagement raisonnable » devrait être mise en application ou définie en vertu de la législation interne applicable en la matière. En particulier, ils ont estimé qu’un instrument juridique international conçu essentiellement pour engager la responsabilité des États n’avait pas à qualifier de violation du principe de non-discrimination le non-respect par une entité privée de l’obligation « d’aménagement raisonnable ».