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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après
dénommés les « Parties au Traité »,
Considérant les dévastations qu'une guerre nucléaire
ferait subir à l'humanité entière et la nécessité qui
en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le
risque d'une telle guerre et de prendre des mesures en
vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies demandant
la conclusion d'un accord sur la prévention d'une plus
grande dissémination des armes nucléaires,
S'engageant à coopérer en vue de faciliter l'application
des garanties de l'Agence internationale de l'énergie
atomique aux activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de
mise au point et autres visant à favoriser l'application,
dans le cadre du système de garanties de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, du principe d'une
garantie efficace du flux de matières brutes et de produits
fissiles spéciaux grâce à l'emploi d'instruments et autres
moyens techniques en certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages des
applications pacifiques de la technologie nucléaire, y
compris tous sous-produits technologiques que les Etats
dotés d'armes nucléaires pourraient obtenir par la mise
au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient
être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties
au Traité, qu'il s'agisse d'Etats dotés ou non dotés d'armes
nucléaires,
Convaincus qu'en application de ce principe toutes
les Parties au Traité ont le droit de participer à un
échange aussi large que possible de renseignements scientifiques
en vue du développement plus poussé des utilisations
de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de
contribuer à ce développement à titre individuel ou en
coopération avec d'autres Etats,
Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de
prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement
nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les
Etats en vue d'atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant
les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont, dans
le Préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de
chercher à assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales
d'armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre
les négociations à cette fin,
Désireux de promouvoir la détente internationale et
le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter
la cessation de la fabrication d'armes nucléaires, la
liquidation de tous les stocks existants desdites armes et
l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs
des arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le désarmement
général et complet sous un contrôle international
strict et efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des
Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et
qu'il faut favoriser l'établissement et le maintien de la
paix et de la sécurité internationales en ne détournant
vers les armements que le minimum des ressources
humaines et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au
Traité s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement
ni indirectement, des armes nucléaires ou
autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de
telles armes ou de tels dispositifs explosifs;et à n'aider,
n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté
d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir
de quelque autre manière des armes nucléaires ou
autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de
telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
haut de page
Article II
Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie
au Traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit, ni
directement ni indirectement, le transfert d'armes
nucléaires ou autres dispositifs nucléaires ou du contrôle
de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer
ni acquérir de quelque autre manière des armes
nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à
ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la
fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs
nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est
Partie au Traité s'engage à accepter les garanties stipulées
dans un accord qui sera négocié et conclu avec
l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément
au statut de l'Agence internationale de l'énergie
atomique et au système de garanties de ladite agence, à
seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées
par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d'empêcher
que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses
utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou
d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités
d'application des garanties requises par le présent article
porteront sur les matières brutes et les produits fissiles
spéciaux, que ces matières ou produits soient produits,
traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale
ou se trouvent en dehors d'une telle installation. Les
garanties requises par le présent article s'appliqueront à
toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux
dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées
sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises
sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas
fournir : a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux,
ou b) d'équipements ou de matières spécialement
conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la
production de produits fissiles spéciaux à un Etat non
doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques,
à moins que lesdites matières brutes ou lesdits
produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties
requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article
seront mises en ouvre de manière à satisfaire aux dispositions
de l'article IV du présent Traité et à éviter
d'entraver le développement économique ou technologique
des Parties au Traité, ou la coopération internationale
dans le domaine des activités nucléaires pacifiques,
notamment les échanges internationaux de matières et
d'équipements nucléaires pour le traitement, l'utilisation
ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques,
conformément aux dispositions du présent article
et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent
Traité.
4. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui
sont Parties au Traité concluront des accords avec
l'Agence internationale de l'énergie atomique pour satisfaire
aux exigences du présent article, soit à titre individuel,
soit conjointement avec d'autres Etats conformément
au statut de l'Agence internationale de l'énergie
atomique. La négociation de ces accords commencera
dans les 180 jours qui suivront l'entrée en vigueur initiale
du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront leur
instrument de ratification ou d'adhésion après ladite
période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera
au plus tard à la date du dépôt dudit instrument
de ratification ou d'adhésion. Lesdits accords devront
entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du
commencement des négociations.
haut de page Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de
toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la
production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux
dispositions des articles premier et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s'engagent à faciliter
un échange aussi large que possible d'équipement,
de matières et de renseignements scientifiques
et technologiques, en vue des utilisations de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d'y participer.
Les Parties au Traité en mesure de le faire devront
aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement
avec d'autres Etats ou des organisations
internationales, au développement plus poussé des applications
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en
particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes
nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu
des besoins des régions du monde qui sont en voie de
développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s'engage à prendre des
mesures appropriées pour assurer que, conformément
au présent Traité, sous une surveillance internationale
appropriée et par la voie de procédures internationales
appropriées, les avantages pouvant découler des applications
pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions
nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire
aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont
Parties au Traité et que le coût pour lesdites Parties des
dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible
et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise
au point. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont
Parties au Traité seront en mesure d'obtenir des avantages
de cette nature, conformément à un accord international
spécial ou à des accords internationaux spéciaux,
par l'entremise d'un organisme international approprié
où les Etats non dotés d'armes nucléaires seront représentés
de manière adéquate. Des négociations à ce
sujet commenceront le plus tôt possible après l'entrée en
vigueur du Traité. Les Etats non dotés d'armes nucléaires
qui sont Parties au Traité pourront aussi, s'ils le souhaitent,
obtenir ces avantages en vertu d'accords bilatéraux.
Article VI
Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre
de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces
relatives à la cessation de la course aux armements
nucléaires à une date rapprochée et au désarmement
nucléaire et sur un traité de désarmement général et
complet sous un contrôle international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au
droit d'un groupe quelconque d'Etats de conclure des
traités régionaux de façon à assurer l'absence totale
d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.
haut de page Article VIII
1. Toute Partie au Traité peut proposer des
amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement
proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires
qui le communiqueront à toutes les Parties au
Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en
font alors la demande, les gouvernements dépositaires
convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront
toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au présent Traité devra être
approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au
Traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d'armes
nucléaires qui sont Parties au Traité, et de toutes les
autres Parties qui, à la date de la communication de
l'amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs
de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
L'amendement entrera en vigueur à l'égard de toute
Partie qui déposera son instrument de ratification dudit
amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification
par la majorité des Parties, y compris les instruments
de ratification de tous les Etats dotés d'armes nucléaires
qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties
qui, à la date de la communication de l'amendement,
sont membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Par la suite, l'amendement
entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie
dès le dépôt de son instrument de ratification de
l'amendement.
3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent
Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à
Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement du
présent Traité en vue de s'assurer que les objectifs du
Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de
réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une
majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant
une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires,
la convocation d'autres conférences ayant le
même objet, à savoir examiner le fonctionnement du
Traité.
Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent
Traité avant son entrée en vigueur conformément au
paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout
moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification
des Etats signataires. Les instruments de ratification et
les instruments d'adhésion seront déposés auprès des
Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont
par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après
qu'il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements
sont désignés comme dépositaires du Traité et par 40 autres
Etats signataires du présent Traité, et après le dépôt
de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent
Traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un Etat qui a
fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre
dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification
ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en
vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la
date du dépôt de leurs instruments de ratification ou
d'adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront
sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité
ou y auront adhéré de la date de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur
du présent Traité et de la date de réception de toute
demande de convocation d'une conférence ainsi que de
toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements
dépositaires conformément à l'Article 102
de la Charte des Nations Unies.
Article X
1. Chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si
elle décide que des événements extraordinaires, en rapport
avec l'objet du présent Traité, ont compromis les
intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce
retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu'au
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies
avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra
contenir un exposé des événements extraordinaires que
l'Etat en question considère comme ayant compromis
ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du
Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider
si le traité demeurera en vigueur pour une durée
indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes
supplémentaires d'une durée déterminée. Cette décision
sera prise à la majorité des Parties au Traité1.
Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, russe,
espagnol, français et chinois font également foi, sera
déposé dans les archives des gouvernements dépositaires.
Des copies dûment certifiées conformes du présent
Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires
aux gouvernements des Etats qui auront signé le
Traité, ou qui y auront adhéré.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à
cet effet, ont signé le présent Traité.
FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et
Washington, le premier juillet mille neuf cent soixante-
huit.
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