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Action 21: Chapitre 39

INSTRUMENTS ET MECANISMES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Principes d'action

39.1 La nécessité de reconnaître que les aspects cruciaux ci-après du processus d'élaboration de traités universels, multilatéraux et bilatéraux devraient être pris en considération :

a) La poursuite du développement du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement;

b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres aux pays en développement;

c) Au niveau mondial, l'importance fondamentale de la participation et de la contribution de tous les pays, notamment des pays en développement, à l'élaboration de traités internationaux en matière de développement durable. Nombreux sont les instruments et accords juridiques internationaux en vigueur se rapportant à l'environnement qui ont été élaborés sans une participation et une contribution adéquates des pays en développement et que, de ce fait, il faudra peut-être réexaminer pour bien rendre compte des préoccupations et des intérêts des pays en développement et assurer leur administration équilibrée;

d) La nécessité de fournir également aux pays en développement une assistance technique pour les aider à renforcer les moyens dont ils disposent pour élaborer une législation concernant l'environnement;

e) La nécessité de prendre en compte, dans le cadre des futurs projets de développement progressif et de codification du droit international concernant le développement durable, les travaux que mène actuellement la Commission du droit international;

f) Toute négociation relative au développement progressif et à la codification du droit international se rapportant au développement durable devrait, d'une manière générale, être menée dans une perspective universaliste, en tenant compte des circonstances propres à chaque région.

Objectifs

39.2 L'objectif global de l'examen et du développement du droit international de l'environnement devrait être d'évaluer et de promouvoir l'efficacité de ce droit et de promouvoir l'intégration des politiques en matière d'environnement et de développement au moyen d'accords ou d'instruments internationaux efficaces, en tenant compte à la fois des principes universels et des besoins et des préoccupations propres aux différents pays.

39.3 Concrètement, les objectifs sont les suivants :

a) Identifier et résoudre les difficultés qui empêchent certains pays, en particulier les pays en développement, de participer ou de donner dûment effet aux accords ou instruments internationaux et, le cas échéant, les examiner et les réviser avec eux dans le but d'intégrer les préoccupations touchant l'environnement et le développement et d'établir une base solide pour l'application desdits accords ou instruments;

b) Définir des priorités pour les futurs travaux d'élaboration d'instruments juridiques concernant le développement durable aux niveaux mondial, régional ou sous-régional, afin d'accroître l'efficacité du droit international dans ce domaine grâce, en particulier, à l'intégration des préoccupations relatives à l'environnement et au développement;

c) Encourager et soutenir la participation effective de tous les pays intéressés, en particulier des pays en développement, à la négociation, à l'application, à l'examen et à l'administration des accords ou des instruments internationaux, notamment au moyen d'une assistance technique et financière appropriée et des autres mécanismes disponibles à cet effet, ainsi que des obligations différentielles, le cas échéant;

d) Promouvoir, par la mise au point progressive d'accords ou d'instruments négociés aux niveaux mondial et multilatéral, des normes internationales pour la protection de l'environnement qui tiennent compte de la diversité des situations et des capacités des pays. Les Etats reconnaissent que les politiques environnementales devraient s'attaquer aux causes profondes de la dégradation de l'environnement, de manière à ce que les mesures de protection de l'environnement n'entraînent des restrictions commerciales injustifiées. Il ne faudrait pas que les mesures commerciales adoptées à des fins écologiques constituent un moyen de discrimination arbitraire et injustifiable ou une restriction déguisée aux échanges internationaux. Il convient d'éviter les mesures unilatérales visant à résoudre des problèmes environnementaux au-delà de la juridiction du pays importateur. Les mesures prises pour résoudre des problèmes écologiques de portée internationale devraient, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus international. Pour être opérantes, les mesures nationales prises pour atteindre certains objectifs en matière d'environnement devraient peut-être être assorties de mesures commerciales. S'il se révélait nécessaire, pour faire appliquer des politiques environnementales, d'adopter des mesures de politique commerciale, il convient de respecter certaines règles et certains principes, notamment le principe de non-discrimination; le principe selon lequel la mesure commerciale la moins restrictive que requiert la réalisation des objectifs en question soit retenue; l'obligation de transparence dans l'emploi des mesures commnerciales ayant trait à l'environnement et l'obligation de faire dûment connaître les réglementations nationales en vigueur; et la nécessité de tenir compte des conditions particulières et des impératifs du développement des pays en développement dans leur poursuite des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d'environnement;

e) Veiller à ce que les parties concernées appliquent effectivement, pleinement et sans délai les instruments juridiquement contraignants et faciliter leur examen et ajustement, en temps utile, en tenant compte des préoccupations et des besoins spéciaux de tous les pays, en particulier des pays en développement;

f) Accroître l'efficacité des institutions, mécanismes et procédures pour l'administration des accords et instruments;

 g) Détecter et prévenir les conflits réels ou potentiels, en particulier entre les accords ou instruments relatifs à l'environnement et au domaine social/économique, pour faire en sorte que ces accords ou instruments soient compatibles. Là où de tels conflits surgissent, il conviendrait de les régler de manière appropriée;

h) Concevoir des mécanismes, et envisager d'élargir et de renforcer les mécanismes existants, notamment dans le cadre des organismes des Nations Unies, pour faciliter, le cas échéant et si les parties concernées en conviennent, l'identification, la prévention et le règlement de différends internationaux dans le domaine du développement durable, compte dûment tenu des accords bilatéraux et multilatéraux existants pour le règlement des différends de cette nature.

Activités

39.4 Les activités et les moyens d'application devraient être examinés à la lumière des principes d'action et des objectifs susmentionnés, sans préjudice du droit de chaque Etat de formuler des suggestions à cet égard à l'Assemblée générale. Les suggestions pourraient être reproduites dans un document de compilation séparé sur le développement durable.

39A. Examen, évaluation et domaines d'action du droit international pour un développement durable

39.5 Tout en assurant la participation effective de tous les pays intéressés, les Parties pourraient examiner et évaluer périodiquement tant l'application et l'efficacité des accords ou instruments internationaux existants que les priorités pour l'élaboration de nouvelles normes dans le domaine du développement durable. Ceci pourrait comprendre un examen de la faisabilité de l'élaboration des droits et obligations de caractère général des Etats, selon qu'il conviendra, dans le domaine du développement durable, comme prévu dans la résolution 44/228 de l'Assemblée générale. Dans certains cas, il faudrait envisager la possibilité de tenir compte de la diversité des situations, par un système d'obligations différentielles ou d'application progressive. Pour mener à bien cette tâche, on pourrait suivre la pratique antérieure du PNUE suivant laquelle des experts juridiques nommés par les gouvernements pourraient se réunir à intervalles appropriés, que l'on déterminerait ultérieurement, en se plaçant dans une perspective plus large en matière d'environnement et de développement.

39.6 Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit international visant à réduire la destruction massive, en temps de guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit international. L'Assemblée générale et sa Sixième Commission sont les instances appropriées pour traiter de cette question. Il convient de tenir compte de la compétence et du rôle spécifiques du Comité international de la Croix-Rouge.

39.7 Etant donné qu'il est vital de veiller à ce que l'énergie nucléaire soit sûre et sans danger pour l'environnement et qu'il faut renforcer la coopération internationale dans ce domaine, il convient de chercher à faire aboutir les négociations en cours au sujet d'une convention sur la sûreté nucléaire dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

39B. Mécanismes d'application

39.8 Les parties aux accords internationaux devraient songer à des procédures et mécanismes pour en promouvoir et contrôler l'application effective, intégrale et immédiate. A cet effet, les Etats pourraient, entre autres :

a) Etablir des systèmes efficaces et concrets de présentation de rapports sur l'application effective, intégrale et immédiate des instruments juridiques internationaux;

b) Envisager les moyens appropriés par lesquels des organes internationaux compétents, le PNUE par exemple, pourraient contribuer à l'élaboration plus poussée de tels mécanismes.

39C. Participation effective à l'élaboration d'instruments juridiques internationaux

39.9 Dans toutes ces activités et celles qui pourront être entreprises à l'avenir, sur la base des principes d'action et des objectifs susmentionnés, la participation effective de tous les pays, en particulier des pays en développement, devrait être assurée grâce à la fourniture d'une assistance technique et/ou d'une assistance financière. Il faudrait soutenir activement les efforts des pays en développement non seulement pour appliquer les accords ou instruments internationaux, mais également pour participer valablement à la négociation d'accords ou instruments nouveaux ou révisés et à l'application internationale de ces accords ou instruments. Il faudrait notamment aider les pays en développement à acquérir des compétences en droit international, en particulier en ce qui concerne le développement durable, et assurer l'accès aux documents de référence et aux compétences scientifiques et techniques nécessaires.

39D. Différends dans le domaine du développement durable

39.10 Dans le domaine de la prévention et du règlement des différends, les Etats devraient étudier et examiner plus avant des méthodes permettant d'élargir l'éventail des mécanismes actuellement disponibles et d'accroître leur efficacité, en tenant compte notamment du bilan des accords, instruments ou institutions internationaux existants et, selon qu'il conviendra, des résultats obtenus par leurs mécanismes d'application, tels que les modalités de prévention et de règlement des différends. Ce peuvent être des mécanismes et procédures d'échange de données et de renseignements, de notification et de consultation concernant les situations qui risquent de provoquer les différends avec d'autres Etats dans le domaine du développement durable ou des moyens pacifiques efficaces de règlement des différends conformément à la Charte des Nations Unies, y compris le cas échéant le recours à la Cour internationale de Justice et leur inclusion dans les traités ayant trait au développement durable.

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15 December 2004