Action 21: Chapitre 26
RECONNAISSANCE ET RENFORCEMENT DU ROLE DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET DE
LEURS COMMUNAUTES
DOMAINE D'ACTIVITE
Principes d'action
26.1 Les populations autochtones et leurs communautés ont un lien
historique avec leurs terres et sont généralement les descendants des
habitants originaux de ces terres. Dans le contexte du présent chapitre,
le terme "terres" s'entend comme comprenant l'environnement des
zones occupées traditionnellement par les populations concernées. Les
populations autochtones et leurs communautés représentent un pourcentage
important de la population mondiale. Elles ont développé au cours des générations
une connaissance scientifique traditionnelle et holistique de leurs terres,
de leurs ressources naturelles et de leur environnement. Les populations
autochtones et leurs communautés doivent jouir pleinement des droits de
l'homme et des libertés fondamentales qui leur reviennent, sans entrave
ni discrimination. Leur capacité de participer pleinement à des
pratiques de développement durable sur leurs terres a eu tendance à être
limitée par l'effet de facteurs de nature économique, sociale et
historique. Vu les rapports existant entre l'environnement naturel et son
développement durable et le bien-être culturel, social et physique des
populations autochtones, les efforts nationaux et internationaux déployés
en vue d'un développement durable et écologiquement rationnel devraient
reconnaître, intégrer, promouvoir et renforcer le rôle de ces
populations et de leurs communautés.
26.2 Certains des buts inhérents aux objectifs et activités relevant du
domaine considéré figurent déjà dans des instruments internationaux
tels que la Convention concernant les populations aborigènes et tribales
(No 169) de l'OIT et sont repris dans le projet de déclaration
universelle sur les droits des populations autochtones que rédige
actuellement le Groupe de travail sur les populations autochtones de la
Commission des droits de l'homme. L'Année internationale des populations
autochtones (1993), proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution
45/164 du 18 décembre 1990, offre une occasion opportune de mobiliser
davantage la coopération technique et financière qui s'impose à l'échelon
international.
Objectifs
26.3 En étroite coopération avec les populations autochtones et leurs
communautés, les gouvernements et, s'il y a lieu, les organisations
intergouvernementales devraient s'efforcer d'atteindre les objectifs
suivants :
a) Etablir un processus susceptible de donner aux populations autochtones
et à leurs communautés des moyens d'action comprenant :
i) L'adoption ou le renforcement des politiques et/ou instruments
juridiques appropriés au niveau national;
ii) La reconnaissance du fait que les terres des populations autochtones
et de leurs communautés doivent être protégées contre des activités
qui ne sont pas écologiquement rationnelles ou que les peuples
autochtones concernés considèrent comme socialement ou culturellement
inappropriées;
iii) La reconnaissance de leurs valeurs, connaissances traditionnelles et
pratiques de gestion des ressources en vue de promouvoir un développement
écologiquement rationnel et durable;
iv) La reconnaissance du fait que la dépendance traditionnelle et directe
à l'égard des ressources renouvelables et des écosystèmes, y compris
les récoltes durables, continue d'être essentielle pour le bien-être
culturel, économique et physique des populations autochtones et de leurs
communautés;
v) Le développement et le renforcement des mécanismes nationaux
permettant de résoudre les différends concernant la gestion des terres
et des ressources;
vi) L'appui à des moyens de production de remplacement écologiquement
rationnels, afin d'assurer une gamme de choix quant à la façon d'améliorer
la qualité de vie des populations autochtones de manière qu'elles
puissent participer effectivement au développement durable;
vii) Le renforcement des capacités des communautés autochtones sur la
base de l'adaptation et de l'échange des données d'expérience, des
connaissances et des pratiques de gestion des ressources traditionnelles,
afin d'assurer leur développement durable;
b) Etablir s'il y a lieu des arrangements pour renforcer la participation
active des populations autochtones et de leurs communautés à la
formulation, au niveau national, de politiques, lois et programmes ayant
trait à la gestion des ressources et à d'autres processus de développement
qui peuvent les affecter, et leur donner les moyens de prendre
l'initiative de telles propositions;
c) Assurer la participation des populations autochtones et de leurs
communautés, aux échelons national et local, aux stratégies de gestion
et de conservation des ressources ainsi qu'à d'autres programmes
pertinents d'appui et de suivi des stratégies en faveur du développement
durable telles que celles proposées dans d'autres secteurs du programme
Action 21.
Activités
26.4 Certaines populations autochtones et leurs communautés devront peut-être
exercer, conformément à la législation nationale, un plus grand contrôle
sur leurs terres, gérer de façon plus autonome leurs ressources et
prendre une part accrue aux décisions en matière de développement qui
les concernent, y compris le cas échéant la participation à la création
et à la gestion de zones protégées. On trouvera ci-après un certain
nombre de mesures que pourraient prendre les gouvernements :
a) Envisager de ratifier et d'appliquer les conventions internationales
existantes relatives aux populations autochtones (lorsque cela n'a pas
encore été fait) et appuyer l'adoption par l'Assemblée générale d'une
déclaration sur les droits des populations autochtones;
b) Adopter ou renforcer les politiques et/ou les instruments juridiques
appropriés qui protégeront les droits de propriété intellectuelle et
culturelle ainsi que le droit de préserver les systèmes et pratiques
coutumiers et administratifs des populations autochtones.
26.5 Les organismes des Nations Unies, les autres organisations
internationales de développement et de financement et les gouvernements
devraient, avec la participation active des populations autochtones et de
leurs communautés, prendre, s'il y a lieu, les mesures suivantes visant
notamment à intégrer les valeurs, les conceptions et les connaissances
des populations autochtones - y compris la contribution unique des femmes
autochtones - aux politiques et programmes en matière de gestion des
ressources et aux autres politiques et programmes susceptibles de les
concerner :
a) Nommer un responsable de la coordination au sein de chaque organisme
international et organiser des réunions annuelles de coordination
interorganisations en consultation avec les gouvernements et les
organisations autochtones, s'il y a lieu, et mettre au point une procédure
dans le cadre des organismes opérationnels afin d'aider les gouvernements
à veiller à ce que les vues des populations autochtones soient incorporées
de façon cohérente et coordonnée dans la conception et l'application
des politiques et programmes. Selon cette procédure, ces populations et
leurs communautés devraient être informées, consultées et autorisées
à participer au processus décisionnel national, en ce qui concerne
notamment les efforts de coopération déployés aux échelons régional
et international. En outre, il faudrait que ces politiques et programmes
prennent pleinement en compte les stratégies reposant sur des initiatives
autochtones locales;
b) Fournir une assistance technique et financière au titre du
renforcement des capacités des populations autochtones et de leurs
communautés;
c) Renforcer les programmes de recherche et d'éducation visant à :
i) Mieux comprendre le savoir-faire et l'expérience des populations
autochtones en matière de gestion de l'environnement et utiliser ces compétences
pour relever les défis contemporains dans le domaine du développement;
ii) Renforcer l'efficacité des systèmes de gestion des ressources des
populations autochtones, par exemple en favorisant l'adaptation et la
diffusion d'innovations techniques appropriées;
d) S'associer aux efforts des populations autochtones et de leurs
communautés en ce qui concerne la gestion des ressources et les stratégies
de conservation (telles que celles qui peuvent être mises au point dans
le cadre de projets appropriés financés par le Fonds pour
l'environnement mondial et le Plan d'action pour la protection de la forêt
tropicale (ainsi que dans celui d'autres secteurs du programme Action 21,
notamment les programmes portant sur des activités de collecte, d'analyse
et d'utilisation des données et d'autres informations à l'appui des
projets de développement durable.
26.6 En pleine association avec les populations autochtones et leurs
communautés, les gouvernements devraient, s'il y a lieu :
a) Mettre au point ou renforcer les mécanismes nationaux appropriés de
consultation avec les populations autochtones et leurs communautés en vue
de tenir compte de leurs besoins et d'intégrer leurs valeurs, leur
savoir-faire traditionnels et autres et leurs pratiques aux politiques et
programmes nationaux touchant la gestion et la conservation des ressources
naturelles et aux autres programmes de développement les concernant;
b) Coopérer, s'il y a lieu, à l'échelon régional en vue d'examiner les
problèmes communs aux populations autochtones pour leur permettre de
reconnaître et renforcer leur participation aux activités visant à un développement
durable.
Moyens d'exécution
A) Financement et évaluation des coûts
26.7 Le secrétariat de la Conférence a estimé que le montant total des
dépenses afférentes à la mise en oeuvre des activités relevant du présent
domaine pour la période 1993-2000 se chiffrerait en moyenne à environ 3
millions de dollars par an, montant qui serait financé par des dons ou à
des conditions concessionnelles. Il ne s'agit que d'estimations
approximatives données à titre indicatif, qui n'ont pas été examinées
par les gouvernements. Les dépenses effectives et les conditions financières,
y compris les conditions non concessionnelles, dépendront notamment des
stratégies et programmes spécifiques que les gouvernements décideront
de mettre en oeuvre.
B) Cadres juridique et administratif
26.8 En collaboration avec les populations autochtones concernées, les
gouvernements devraient incorporer les droits et les responsabilités de
ces populations et de leurs communautés dans la législation de chacun
des pays, selon ses circonstances particulières. A cet égard, une
assistance technique sera peut-être nécessaire aux pays en développement.
c) Mise en valeur des ressources humaines
26.9 Les organismes internationaux de développement et les gouvernements
devraient allouer des ressources financières et autres au titre de l'éducation
et de la formation des populations autochtones et de leurs communautés,
de sorte que celles-ci soient mieux à même de parvenir à un développement
autonome et durable, ainsi que de contribuer et de prendre part aux
activités nationales en faveur d'un développement durable et équitable.
Il conviendrait d'accorder une attention particulière au renforcement du
rôle des femmes autochtones.
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