Annexe à la lettre datée du 18 juin 2003, adressée au Secrétaire du
Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et
intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité
des handicapés par la Représentante permanente adjointe du Venezuela
auprès de l'Organisation des Nations Unies
Projet de convention internationale globale et intégrée pour la
promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés,
présenté par le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
- Considérant que la Charte des Nations Unies réaffirme la valeur de
la personne humaine et consacre les principes de la dignité et de
l'égalité des êtres humains,
- Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme
proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qu'elle consacre,
- Considérant que tous les êtres humains ont le droit d'être protégés
contre toutes les formes de discrimination en raison de leur condition
sociale, de leur race, de leur âge, de leur sexe ou de leur incapacité,
- Considérant que les États Parties aux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme ont l'obligation de garantir à chacun, sans
distinction ni discrimination, l'égalité dans l'exercice de tous les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
- Conscients des mesures et politiques adoptées par les différents
organismes et l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir et
protéger la qualité de la vie des handicapés, qui sont définies dans les
résolutions, déclarations, règles et recommandations visant à favoriser
l'exercice des droits et promouvoir l'égalité des chances des handicapés,
- Ayant à l'esprit la Convention concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de l'Organisation
internationale du Travail (Convention No 159); la Déclaration des droits
du déficient mental (résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale, en
date du 20 décembre 1971); la Déclaration des droits des personnes
handicapées (résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale, en date du 9
décembre 1975); le Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées (résolution 37/52 de l'Assemblée générale, en date du 3
décembre 1982); le Protocole additionnel à la Convention américaine
relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux
et culturels " Protocole de San Salvador " (1998); les Principes pour la
protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour
l'amélioration des soins de santé mentale (résolution 46/119 de
l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991); la Déclaration de
Caracas adoptée par de l'Organisation panaméricaine de la santé; la
résolution relative à la situation des handicapés sur le continent
américain [AG/RES.1249 (XXIII-O/93)]; la résolution 48/97 de l'Assemblée
générale, en date du 20 décembre 1993, dans laquelle a été proclamée la
Journée internationale des handicapés; les Règles pour l'égalisation des
chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale, en
date du 20 décembre 1993); la Déclaration de Managua (décembre 1993); la
Déclaration et le Programme d'action adoptés par la Conférence mondiale
des Nations Unies sur les droits de l'homme (A/CONF.157/23); la
Déclaration et le Programme d'action du Sommet mondial pour le
développement social adoptés par l'Organisation des Nations Unies à
Copenhague en mars 1995; la résolution relative à la situation des
handicapés sur le continent américain [AG/RES.1356 (XXV-O/95)];
l'Engagement de Panama concernant les handicapés sur le continent
américain [AG/RES.1369 (XXVI-O/96)]; la Convention interaméricaine pour
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
handicapés (Traité A-65 de 1999); la Déclaration relative aux droits
fondamentaux des personnes handicapées de l'Assemblée générale en date
du 2 août 2001; la résolution 2002/61 du Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme, intitulée " Les droits fondamentaux des
personnes handicapées "; la résolution 56/115 de l'Assemblée générale,
en date du 15 décembre 2002, intitulée " Mise en oeuvre du Programme
d'action mondial concernant les personnes handicapées : vers une société
pour tous au XXIe siècle ",
- Reconnaissant les progrès réalisés grâce à l'adoption du Programme
d'action mondial concernant les personnes handicapées et à la
proclamation de la Décennie des Nations Unies pour les personnes
handicapées, 1983-1992,
- Tenant compte des recommandations formulées par les Comités des
droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, au sujet
de l'élimination de la discrimination à l'égard des handicapés,
- Constatant néanmoins avec préoccupation que, malgré ces initiatives,
les handicapés continuent d'être victimes d'actes de ségrégation et de
discrimination grave,
- Rappelant que la discrimination contre toute personne en raison
d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou fonction,
temporaire ou permanente, constituant une limitation, une entrave, un
empêchement ou un dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain
avec son milieu, porte atteinte aux principes de l'égalité des droits et
du respect de la dignité humaine et fait obstacle à la participation des
handicapés dans des conditions d'égalité à la vie sociale, économique,
politique et culturelle,
- Considérant que pour assurer l'égalité des chances des handicapés,
les sociétés doivent prendre des mesures pour garantir leur accès à leur
environnement physique, économique, social et culturel,
- Soulignant que, pour assurer l'égalité des chances des handicapés,
il est indispensable de garantir l'exercice de tous les droits
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels énoncés dans les
Pactes internationaux et autres instruments relatifs aux droits de
l'homme,
- Conscients que, pour garantir l'exercice par les handicapés de tous
les droits consacrés dans les Pactes internationaux et autres
instruments relatifs aux droits de l'homme, il faut lever tous les
obstacles à leur entière participation, dans des conditions d'égalité, à
tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique
et assurer leur pleine intégration dans l'enseignement, le sport et
l'emploi,
- Préoccupés par le fait que la pauvreté, la marginalisation,
l'exclusion sociale, la guerre et le faible niveau de développement
contribuent à l'existence de nombreuses incapacités et qu'une vaste
majorité des handicapés se trouvent dans les pays en développement,
- Conscients que l'incapacité peut, dans bien des cas, être évitée
grâce à la création de conditions d'égalité et, partant, à l'élévation
du niveau de développement et à l'amélioration de la qualité de la vie
de la population partout dans le monde,
- Considérant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales et la prévention des conflits contribuent à réduire les
nombreuses incapacités dans le monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet
La présente Convention a pour objet :
De promouvoir, protéger et assurer l'exercice et la pleine
réalisation de tous les droits des handicapés;
D'éliminer toutes les formes de discrimination dont souffrent les
handicapés dans les domaines politique, civil, économique, social et
culturel;
D'assurer la pleine participation des handicapés à la vie économique
et sociale sur la base de l'égalité de traitement et des chances;
De promouvoir la coopération internationale pour atteindre les buts
de la présente Convention.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend
Par " handicapé " toute personne atteinte d'une perte de substance ou
d'une altération d'une structure ou fonction, permanente ou temporaire -
ou de l'une et de l'autre - d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel,
qui constitue une limitation, une entrave, un empêchement ou un
dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain avec son milieu, et
qui peut être causée ou aggravée par l'environnement économique et
social;
Par " discrimination contre les handicapés " toute distinction,
exclusion ou restriction de la participation à la vie de la société, en
raison d'une incapacité ayant pour effet d'empêcher ou d'annuler la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, par les handicapés de leurs droits de l'homme et libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel,
professionnel, éducatif, sportif ou autre;
Par " déficience " toute carence ou altération d'une structure ou
fonction, ou l'une et l'autre, constituant une limitation, une entrave,
un empêchement ou un dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain
avec son milieu;
Par " prévention " l'adoption de mesures visant à limiter ou à
prévenir les maladies ou accidents incapacitants et à éviter que les
déficiences, lorsqu'elles existent, aient des répercussions négatives
sur les plans physique, psychologique et social;
Par " réadaptation " le processus visant à permettre aux handicapés
d'assurer et de maintenir leur intégration sociale et un niveau
fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel et intellectuel,
correspondant à leurs capacités anatomiques et physiologiques;
Par " intégration sociale " l'insertion et la participation effective
des handicapés au processus de développement dans le cadre de différents
types d'organisations, de leur famille et de leur groupe social. L'offre
d'emplois, l'inclusion dans l'enseignement, les sports et la vie
culturelle ainsi que la participation aux processus et activités
sociales visant à améliorer la qualité de la vie, les soins de santé et
la protection de l'environnement sont des mesures d'intégration sociale.
Article 3
Objectifs
Pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente
Convention, les États Parties s'engagent à :
- Adopter les mesures législatives ou autres qui s'imposent pour
éliminer toutes les formes de discrimination à l'encontre des handicapés
et pour promouvoir et protéger leurs droits et leur dignité, notamment :
- Assurer l'égalité juridique des handicapés dans la législation
nationale;
- Modifier ou abroger les lois, règlements, usages et pratiques qui
constituent des formes de discrimination contre les handicapés et
établir des normes juridiques pour les interdire et les sanctionner;
- Élaborer une législation adaptée au monde contemporain qui protège
les droits et la dignité des handicapés;
- Élaborer des règles garantissant que les handicapés ayant été
victimes de discrimination aient droit à une indemnisation pour les
préjudices subis.
- Adopter les mesures requises pour assurer la pleine participation
des handicapés à toutes les activités de la vie sociale et économique.
- Prévoir dans les recensements nationaux des informations sur les
conditions de vie des handicapés, ventilées par âge, par sexe et par
type d'incapacités, qui contiennent notamment des données détaillées sur
leur accès aux services publics, aux programmes de réadaptation, à
l'éducation et à l'emploi.
- Garantir la participation des organisations de handicapés et de leur
famille à l'élaboration et à l'évaluation des mesures et politiques
visant à assurer l'application de la présente Convention.
Article 4
Égalité des chances
L'adoption par les États Parties de mesures
législatives et de politiques palliatives ou compensatoires établissant
des traitements différenciés dans le but de promouvoir l'égalité réelle
des chances des handicapés ne saurait être considérée comme une mesure
discriminatoire. Ces mesures spéciales seront abolies lorsque auront été
atteints les objectifs de l'égalité des chances et de traitement et autres
pour la réalisation desquels elles ont été conçues.
Article 5
Situations particulières de vulnérabilité
Les États parties s'engagent à adopter les
mesures spécifiques nécessaires, dans tous les domaines mentionnés dans la
présente Convention, afin de promouvoir et de protéger les droits et la
dignité des personnes handicapées, en particulier de celles qui, pour des
raisons tenant au sexe, à l'âge, à la race, à l'ethnie ou à une autre
condition, se trouvent dans des situations particulières de vulnérabilité.
Article 6
Accessibilité à l'espace physique, au logement et au transport
Les États parties à la présente Convention
s'engagent à promouvoir, adapter et actualiser leur législation interne
afin que :
- L'équipement urbain, les installations publiques et celles qui sont
destinées au service du public disposent des aménagements nécessaires
pour faciliter l'accès et l'utilisation par les personnes handicapées et
leur circulation.
- Les véhicules et les services de transports en commun permettent
l'accès et la mobilité des personnes handicapées.
- Soient installés la signalisation et les moyens fondamentaux de
communication pour le libre accès à tous les services et la libre
circulation dans ceux-ci.
- La construction et l'aménagement des logements soient conformes aux
réglementations concernant l'accessibilité pour les personnes
handicapées.
- Des quotas soient établis en matière de logement pour les personnes
handicapées et leur famille, dans le cadre des programmes
gouvernementaux dans ce domaine, avec des prix abordables et des
facilités de paiement.
- La participation des organisations de personnes handicapées soit
garantie lors de la définition de ces mesures.
Article 7
Promotion des changements d'attitude
Les États parties encourageront la
modification des stéréotypes, des schémas socioculturels, des pratiques
coutumières ou de toute autre nature qui incitent à la ségrégation et à la
discrimination ou constituent des obstacles à l'exercice des droits des
personnes handicapées. À cette fin, ils devront :
- Adopter des mesures pour renforcer la conscience sociale au sujet
des droits et des besoins des personnes handicapées, y compris la
création de programmes d'information à tous les niveaux de
l'enseignement régulier.
- Encourager les médias à présenter une image positive et dépourvue de
stéréotypes des personnes handicapées et de leur famille.
- Lancer des campagnes dans les médias pour informer les intéressés et
le public en général des programmes existants qui visent à donner de
plus grandes possibilités aux personnes handicapées.
- Garantir la participation des organisations de personnes handicapées
à l'application de ces mesures.
Article 8
Accessibilité à l'information
Les États parties s'engagent à veiller à ce
que les personnes handicapées et leur famille aient accès à une
information complète sur leurs droits et les programmes de services
disponibles. À cette fin, ils adopteront notamment les mesures suivantes :
- Élaborer des stratégies pour que les services d'information et de
documentation soient accessibles aux différents groupes de personnes
handicapées en utilisant des technologies appropriées pour chaque type
d'incapacité.
- Encourager les médias, et en particulier la télévision, à faire en
sorte que leurs services soient accessibles aux personnes handicapées.
- Veiller à ce que les programmes d'intérêt général du gouvernement
utilisent de manière permanente et simultanée des interprètes pour les
personnes qui ont une déficience auditive et des problèmes d'expression
orale.
- Promouvoir l'accès des personnes handicapées à l'utilisation et au
maniement des nouvelles technologies.
Article 9
Promotion de la prévention
Les États parties prendront des mesures pour
prévenir et réduire l'incidence de l'invalidité et s'engagent à :
- Adopter les programmes et les mesures nécessaires pour éliminer les
causes qui entraînent ou aggravent l'invalidité, telles que la pauvreté,
le chômage, la violence physique dans la famille et en dehors du foyer,
les grossesses précoces, le manque de suivi médical et d'appui
nutritionnel pendant la grossesse, les insuffisances des services de
santé et de rééducation, le manque d'attention à la vieillesse, l'abus
des drogues et de l'alcool, les pratiques médicales inadéquates et
l'existence de mines antipersonnel.
- Fournir des informations et prêter une attention afin de détecter et
d'atténuer rapidement les premiers symptômes d'incapacité.
Article 10
Services de santé et de rééducation
Les États parties reconnaissent que toutes
les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de services médicaux
de qualité et des services de rééducation intégrale dont ils ont besoin.
Afin de parvenir à cet objectif, ils prendront des mesures appropriées
pour :
- Améliorer, adapter et actualiser la fourniture de services de
rééducation, à un niveau qui soit suffisant pour offrir à toutes les
personnes handicapées des services de santé et de rééducation conformes
à chaque type d'incapacité.
- Faire en sorte que tout le personnel médical, technique et
paramédical soit dûment qualifié, ait des connaissances actualisées et
ait accès aux technologies et méthodes de traitement pertinentes, afin
d'offrir une assistance de qualité aux personnes handicapées.
- Veiller à ce que les personnes handicapées et les membres de leur
famille prennent part aux décisions sur la viabilité et le type de
traitement médical ou thérapeutique adapté à chaque cas.
- Garantir que les personnes handicapées, en particulier les femmes,
les femmes allaitantes et les enfants, reçoivent des soins médicaux de
qualité dans les institutions sanitaires de l'État.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les
services médicaux offerts aux personnes handicapées comprennent
notamment les aspects suivants :
- Diagnostic et intervention rapides;
- Soins et traitements appropriés, actualisés et soucieux de la
dignité, et faisant appel à l'utilisation de nouvelles technologies;
- Conseils psychologiques et assistance sociale et d'autres types
pour la personne handicapée et sa famille;
- Formation concernant les activités de soins auto-administrés, de
mobilité et d'orientation, de communication et d'aptitude pour la vie
quotidienne;
- Système adéquat de coordination pour des services
interinstitutionnels appropriés d'orientation et de réorientation.
Article 11
Respect de la dignité de la personne
Les États parties devront faire en sorte que
les personnes handicapées ne soient pas exclues des services publics de
santé ni soumises, sans leur libre consentement, à tout type d'expérience
médicale ou scientifique, et éviter toute forme d'exploitation ou de
traitement abusif ou dégradant dans les hôpitaux et institutions
psychiatriques.
Article 12
Déficience mentale et intellectuelle permanente
Les États s'engagent à adopter les mesures
nécessaires pour améliorer les services et la qualité des soins en matière
de santé mentale et à garantir que les personnes qui souffrent de maladie
mentale et de déficience intellectuelle grave permanentes soient traitées
avec le respect qui est dû à leurs droits et leur dignité. À cette fin,
ils devront veiller à ce que :
- Le diagnostic de maladie mentale ou de déficience intellectuelle
soit formulé conformément aux normes scientifiques de caractère
international.
- Aucun patient ne soit soumis à des restrictions physiques ou à une
réclusion involontaire sans l'intervention et l'autorisation de
l'autorité compétente dans les domaines médical et juridique et sans que
la famille en soit informée.
- Les institutions psychiatriques, publiques et privées fassent
l'objet d'une législation spéciale et d'une stricte supervision de la
part des autorités sanitaires afin de garantir que l'environnement et le
traitement offerts, ainsi que l'alimentation fournie aux patients et aux
patientes dans ces institutions, soient conformes au respect de leur
dignité et de leurs droits de l'homme.
- Les personnes qui travaillent dans ces institutions aient les
qualifications professionnelles voulues ainsi qu'une formation
permanente et fassent l'objet périodiquement d'une évaluation
psychologique, éthique et morale.
- Les patients, leurs représentants ou leur famille aient accès à
toutes les informations relatives au dossier médical maintenu par
l'institution psychiatrique et disposent de mécanismes d'appel ou de
dénonciation en cas de mauvais traitement ou de négligence.
Article 13
Éducation
Les États parties adopteront toutes les
mesures nécessaires pour éliminer la ségrégation et la discrimination à
l'encontre des personnes handicapées et assurer, dans des conditions
d'égalité des chances, leur incorporation, leur présence et leur
participation aux activités éducatives normales à tous les niveaux. À
cette fin, ils devront :
- Incorporer l'éducation des personnes handicapées à la planification
nationale de l'enseignement, à l'élaboration des programmes scolaires et
à l'organisation scolaire, afin de garantir leur accès au système normal
d'éducation.
- Garantir l'éducation publique et gratuite à tous les niveaux et dans
toutes les disciplines aux personnes handicapées.
- Promouvoir la création, la production et la diffusion de matériaux
didactiques et d'appui technique pour satisfaire les besoins en matière
d'éducation des personnes handicapées.
- Promouvoir des réglementations pour que la conception des locaux
scolaires comprenne l'infrastructure nécessaire pour satisfaire les
besoins spécifiques des personnes handicapées.
- Créer, concevoir et perfectionner des systèmes spéciaux
d'enseignement et d'évaluation conformes aux besoins spécifiques des
personnes handicapées dans le cadre des programmes normaux
d'enseignement.
- Mettre en place des programmes permanents de formation et de
recyclage à l'intention des instituteurs, des professeurs et du
personnel d'enseignement auxiliaire qui s'occupent de l'éducation des
personnes handicapées.
- Faire participer les organisations de personnes handicapées aux
études nécessaires en vue d'adapter les plans et programmes éducatifs.
Article 14
Travail
Les États parties reconnaissent le droit des
personnes handicapées d'avoir un emploi correspondant à leur condition et
s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires en vue de leur
intégration au marché du travail, dans des conditions d'égalité. À cette
fin, ils adopteront notamment les mesures suivantes :
- Conception et exécution de politiques de placement et de présence
des personnes handicapées sur le marché du travail, en recourant à
l'utilisation de mesures positives qui favorisent leur accès à l'emploi.
- Promotion d'incitations pour que les contrats individuels et les
contrats collectifs protègent les personnes handicapées en matière
d'emploi, de promotion et de conditions de travail.
- Exécution de programmes d'orientation, de formation, de recyclage,
d'actualisation et d'emploi en faveur des personnes handicapées et des
personnes qui les aident.
- Octroi d'incitations fiscales et financières et adoption de
réglementations spéciales pour les entreprises qui recrutent comme
travailleurs des personnes handicapées et facilitent leur accès à des
consultations médicales, des thérapies et toute autre activité
nécessaire à leur rééducation totale.
- Interdiction de l'adoption de dispositions et de l'utilisation de
pratiques discriminatoires qui empêchent ou limitent en matière
d'emplois l'accès, la présence et l'avancement des personnes
handicapées.
- Promotion de réglementations visant à encourager la conception et
l'adaptation des lieux, horaires et instruments de travail pour les
rendre accessibles aux personnes handicapées.
- Interdiction de l'adoption de dispositions et de l'utilisation de
pratiques discriminatoires en matière de salaire, de conditions de
travail et de prestations pour les personnes handicapées.
- Adoption de sanctions pénales, financières et administratives en cas
de violation et de non-respect des normes et réglementations ou de
non-application des recommandations qui protègent et encouragent le
respect de la dignité et des droits des personnes handicapées.
- Conception et exécution de campagnes de sensibilisation afin
d'éliminer les attitudes négatives et les préjugés qui affectent les
travailleurs et les travailleuses handicapés sur leur lieu de travail.
Article 15
Sécurité sociale
Les États parties s'engagent à éliminer toute
loi ou pratique qui limite le droit des personnes handicapées de
bénéficier des prestations de la sécurité sociale et ils feront en sorte
que ce droit soit reconnu en adoptant des mesures pour :
- Garantir que les systèmes de sécurité sociale et autres plans d'aide
sociale pour la population en général n'excluent pas les personnes
handicapées.
- Concevoir et exécuter des programmes de sécurité sociale qui
tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.
- Veiller à ce que l'absence d'emploi formel ou permanent ne limite
pas l'accès des personnes handicapées aux services de sécurité sociale.
- Fournir le type spécifique de moyens d'assistance technique pour la
mobilité, les transports, la perception auditive ou visuelle et d'autres
dispositifs spéciaux dont ont besoin les personnes handicapées pour
l'amélioration de leur qualité de vie et pour leur insertion et leur
intégration sociales.
Article 16
Protection de la famille
Les États parties reconnaissent que les
personnes handicapées ont pleinement le droit de fonder leur propre
famille, à l'exception des cas graves de déficience intellectuelle définis
dans les législations nationales. À cette fin, ils devront prendre des
mesures pour garantir :
- Que les lois n'entraînent pas de discrimination contre les personnes
handicapées en matière de mariage, de procréation et d'héritage.
- Que les personnes handicapées disposent des informations nécessaires
sur l'éducation sexuelle et la planification de la famille.
- Que soient promus une protection et un appui spéciaux pour les
femmes handicapées pendant la grossesse, la période postnatale et
l'allaitement.
- Que soient lancées des campagnes visant à modifier les attitudes
négatives et les préjugés sociaux concernant la sexualité, le mariage et
la paternité ou la maternité des personnes handicapées.
Article 17
Agression sexuelle et violence dans les institutions
Les États parties reconnaissent que les
personnes handicapées sont vulnérables face à diverses formes d'agression
sexuelle ainsi qu'à la violence physique et psychologique dans la famille
et dans les centres d'enseignement, de travail et de santé, et ils
s'engagent par conséquent à :
- Définir dans la législation nationale les délits de violence à
l'intérieur et à l'extérieur du foyer et d'agression sexuelle commis
contre les personnes handicapées et adopter les mesures nécessaires pour
les sanctionner.
- Faire en sorte que, dans le cadre des services destinés à la
réadaptation, des services d'orientation et de protection soient offerts
en ce qui concerne ces types de violence.
- Informer les personnes handicapées et leur famille des mesures
adoptées contre la violence et les diverses formes d'agression sexuelle
à l'intérieur et à l'extérieur du foyer.
Article 18
Insertion et participation sociale
Les États parties reconnaissent le droit des
personnes handicapées de participer pleinement aux activités sociales,
culturelles, sportives et de loisirs. À cette fin, ils adopteront les
mesures suivantes :
- Inclure dans les lois, règlements et normes nationales de qualité
l'obligation de fournir des installations adaptées pour permettre aux
personnes handicapées l'accès et l'utilisation des installations et des
services dans les centres éducatifs, sociaux, culturels, artistiques,
sportifs et de loisirs.
- Encourager les organismes sportifs nationaux à promouvoir et à
lancer des programmes qui favorisent l'intégration des personnes
handicapées dans leurs activités régulières et dans des compétitions
nationales et internationales.
- Promouvoir l'établissement de programmes de bourses et d'incitations
spéciales pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux activités
artistiques et sportives.
- Consulter systématiquement les organisations de personnes
handicapées au sujet de la création et de l'exécution de programmes
sociaux, culturels, artistiques, sportifs et de loisirs.
- Encourager les personnes handicapées à exercer leur droit d'utiliser
les espaces publics de caractère social, culturel et sportif et de
loisirs.
Article 19
Droits politiques
Les États Parties à la présente Convention
s'engagent à :
- Garantir à tous les handicapés l'exercice du droit au scrutin
universel et secret et, pour cela, à intégrer dans les mécanismes
électoraux, des dispositifs et des techniques spécialement adaptés à
chaque type de handicap ou à rendre obligatoire la présence d'assistants
pour aider les intéressés à voter;
- Abroger les lois et règlements qui gênent ou limitent l'accès des
handicapés à la fonction publique et aux mandats électifs;
- Garantir et protéger le droit des handicapés de s'associer librement
et de former leurs propres organisations pour participer aux processus
politiques et sociaux.
Article 20
Assistance judiciaire
Les États Parties s'engagent à garantir à
tout handicapé jugé ou condamné la jouissance de la plénitude de ses
droits, en particulier celui d'avoir accès gratuitement aux services
d'interprètes, de traducteurs ou d'assistants d'avocats spécialisés pour
assurer sa défense, et celui de bénéficier de services spécialisés de
santé et de réadaptation.
Article 21
Organismes nationaux de contrôle et d'évaluation
Les États Parties s'engagent à créer ou à
renforcer des institutions intergouvernementales, chargées d'élaborer, de
coordonner et d'exécuter les politiques en faveur des handicapés et de
veiller au respect de leurs droits et de leur dignité aux niveaux
national, régional, départemental, provincial et local, conformément à
leur système juridique interne. Les organisations et les familles de
handicapés doivent être représentées au sein de ces instances à tous les
niveaux.
Ces institutions devront notamment veiller à
l'application de la présente Convention, et en particulier au respect des
objectifs définis à l'article 3, et présenter aux organismes
gouvernementaux compétents les recommandations nécessaires à cet effet.
Les institutions visées par le présent
article pourront adopter au niveau national, de préférence, la structure
de bureau rattaché à la présidence, de conseil, d'institution ou de
direction. À défaut d'être rattachées à la présidence de la République,
elles pourront être intégrées aux ministères chargés des politiques et
programmes de développement social.
Ces institutions serviront de mécanismes de
coordination avec les organisations de handicapés aux niveaux national,
provincial, départemental, régional ou local.
Les institutions créées procéderont à une
évaluation triennale de l'application de la Convention au niveau national
et des mesures à mettre en oeuvre pour en réaliser les objectifs.
Article 22
Coopération intergouvernementale
Les États Parties conviennent de se consulter
et de coopérer pour donner effet aux dispositions de la Convention, et
s'engagent donc à promouvoir :
- Des mécanismes de consultation et de coopération internationale
visant à prévenir les handicaps et des programmes régionaux et
internationaux s'inscrivant dans le cadre d'une approche intégrée du
handicap, en vue d'offrir les mêmes chances et le même traitement aux
handicapés, et de réaliser l'ensemble des objectifs fixés par la
Convention;
- L'échange judicieux des dernières données de recherche scientifique
disponibles et la mise au point de technologies liées à la prévention
des handicaps et au traitement, à la réadaptation et à la réinsertion
sociale des handicapés;
- La recherche, la formation et l'actualisation des connaissances, en
organisant des manifestations internationales, telles que des
séminaires, des congrès, des colloques, des stages, des ateliers et des
rencontres diverses.
Article 23
Comité de suivi
- Un comité d'experts sur les droits des handicapés (ci-après dénommé
" le Comité "), dont les attributions son définies ci-dessous, sera mis
en place pour suivre l'application des dispositions de la Convention. Il
sera composé de 12 experts de haute moralité dont les compétences en
matière de protection et de promotion des droits et de la dignité des
handicapés sont reconnues, qui siègeront à titre individuel.
- Les membres du Comité seront élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les États Parties. Chaque État Partie peut
désigner une personne parmi ses propres ressortissants.
- La première élection aura lieu six mois au plus tard après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Six mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies adresse une lettre aux États Parties, les invitant à
présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire
général établit une liste, dans l'ordre alphabétique, de tous les
candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont
présentés et la communique aux États Parties.
- Les membres du Comité sont élus lors d'une réunion des États Parties
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux
tiers des États Parties, sont membres du Comité les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des États Parties présents et votants.
- Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils
sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
- Pour pourvoir les vacances fortuites, l'État Partie dont l'expert a
cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nomme un expert parmi
ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
Article 24
Fonctions du Comité
- Le Comité évalue les rapports nationaux annuels présentés par les
États Parties sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées
dans l'application de la Convention, et formule des recommandations
concrètes à l'intention des États Parties, des institutions spécialisées
et des autres organes compétents, pour faire progresser la mise en
oeuvre de la Convention.
- Le Comité détermine les domaines de coopération entre les États
Parties, et entre ces derniers et les institutions spécialisées et
autres organes compétents, qui favorisent l'application de la
Convention. À cette fin, il communique aux États Parties et aux
représentants des institutions spécialisées et autres organes compétents
les recommandations issues de son examen des rapports nationaux.
- Le Comité peut transmettre aux institutions spécialisées et autres
organes compétents les rapports des États Parties contenant une demande
d'assistance financière et technique, accompagnés de ses observations et
suggestions.
- Le Comité invitera les institutions spécialisées, d'autres organes
compétents et les organisations non gouvernementales intéressées à
participer à l'examen de l'application de la Convention et lui présenter
des recommandations à cet égard, afin de lui permettre de déterminer les
progrès accomplis et les difficultés rencontrées et d'adresser à son
tour aux États et aux organes compétents, des recommandations concrètes.
- Le Comité peut solliciter l'assistance technique des organes des
Nations Unies à n'importe quel stade du processus d'évaluation des
rapports ou au cours de la mise en oeuvre de ses recommandations
finales.
- Le Comité présente aux États Parties et à l'Assemblée générale des
Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il a menées en
vertu de la Convention.
Article 25
Fonctionnement du Comité
- Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du Bureau son rééligibles pour une période d'une durée analogue.
- Le Comité établit lui-même son règlement intérieur, qui doit
notamment contenir les dispositions suivantes :
- Le quorum est de six membres;
- Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
- Le Comité se réunit en principe tous les ans pendant deux semaines
maximum pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à
l'article 26 de la Convention.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
- Compte tenu de l'importance des attributions du Comité et sous
réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les membres
du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 26
Rapports des États Parties
- Les États Parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, pour que le Comité les examine, des
rapports sur les mesures d'ordre législatif, juridique et administratif
ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la
Convention.
- Les rapports des États Parties doivent indiquer les progrès qu'ils
ont accomplis et les difficultés qui les empêchent de s'acquitter
pleinement des obligations imposées par la présente Convention. Ils
doivent également contenir des éléments d'information suffisants sur les
difficultés liées à sa mise en oeuvre.
- Les États Parties soumettent leurs rapports au Comité, pour qu'il
les examine :
- Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de
la Convention pour l'État en question;
- Par la suite, chaque année ou à la demande du Comité.
- Les États Parties s'engagent à inclure dans leurs rapports
périodiques un chapitre sur la situation des enfants, des filles, des
femmes et des personnes âgées handicapés et sur les mesures adoptées
pour gérer leur situation particulière, y compris les dispositions
spéciales arrêtées pour leur garantir un accès égal à l'éducation et à
l'emploi, aux services de santé et à la sécurité sociale, et pour
assurer leur participation à toutes les sphères de la vie économique,
sociale et culturelle.
Article 27
Amendements
- Tout État Partie à la présente Convention peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La procédure à suivre dans ce cas est
la suivante :
- Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux
États Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue
de son examen et de sa mise aux voix;
- Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États Parties se prononce en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque une conférence d'amendement sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies;
- Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents
et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à
l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation;
- Tout amendement adopté entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité
des deux tiers des États Parties;
- Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force
obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres
États Parties restant liés par les dispositions de la Convention et
par tout amendement qu'ils ont accepté antérieurement.
- Les États qui ne sont pas parties à la Convention, à l'instar des
institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales et des
autres organes compétents, peuvent être invités à assister à la
conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au
Règlement intérieur convenu.
Article 28
Diffusion
Chaque État Partie s'engage à diffuser le
plus largement possible la présente Convention et à la promouvoir.
Article 29
Dépositaire
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente Convention.
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies.
- La présente Convention est ouverte à la ratification ou à l'adhésion
de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.
- Les instruments de signature, d'adhésion ou de ratification sont
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 30
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de
ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 31
Distribution
- La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir
à tous les États Parties une copie certifiée conforme de la présente
Convention.
Return to top |