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A/AC.265/2003/WP.1

Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés
Deuxième session
New York, 16-27 June 2003

Lettre datée du 18 juin 2003, adressée au Secrétaire du Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés par la Représentante permanente adjointe de la Mission permanente du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies

       J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le projet de convention globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés que le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a élaboré à titre de contribution aux travaux du Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés (voir annexe).

       Je vous serais obligée de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document de la deuxième session du Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés.

L'Ambassadrice,
Chargée d'affaires par intérim
(Signé) Adriana Pulido Santana


Annexe à la lettre datée du 18 juin 2003, adressée au Secrétaire du Comité spécial sur la question d'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés par la Représentante permanente adjointe du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies

Projet de convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés, présenté par le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela

Préambule

      Les États Parties à la présente Convention,

  • Considérant que la Charte des Nations Unies réaffirme la valeur de la personne humaine et consacre les principes de la dignité et de l'égalité des êtres humains,
  • Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qu'elle consacre,
  • Considérant que tous les êtres humains ont le droit d'être protégés contre toutes les formes de discrimination en raison de leur condition sociale, de leur race, de leur âge, de leur sexe ou de leur incapacité,
  • Considérant que les États Parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation de garantir à chacun, sans distinction ni discrimination, l'égalité dans l'exercice de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
  • Conscients des mesures et politiques adoptées par les différents organismes et l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir et protéger la qualité de la vie des handicapés, qui sont définies dans les résolutions, déclarations, règles et recommandations visant à favoriser l'exercice des droits et promouvoir l'égalité des chances des handicapés,
  • Ayant à l'esprit la Convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de l'Organisation internationale du Travail (Convention No 159); la Déclaration des droits du déficient mental (résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1971); la Déclaration des droits des personnes handicapées (résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975); le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées (résolution 37/52 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1982); le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels " Protocole de San Salvador " (1998); les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale (résolution 46/119 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991); la Déclaration de Caracas adoptée par de l'Organisation panaméricaine de la santé; la résolution relative à la situation des handicapés sur le continent américain [AG/RES.1249 (XXIII-O/93)]; la résolution 48/97 de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, dans laquelle a été proclamée la Journée internationale des handicapés; les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993); la Déclaration de Managua (décembre 1993); la Déclaration et le Programme d'action adoptés par la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme (A/CONF.157/23); la Déclaration et le Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social adoptés par l'Organisation des Nations Unies à Copenhague en mars 1995; la résolution relative à la situation des handicapés sur le continent américain [AG/RES.1356 (XXV-O/95)]; l'Engagement de Panama concernant les handicapés sur le continent américain [AG/RES.1369 (XXVI-O/96)]; la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des handicapés (Traité A-65 de 1999); la Déclaration relative aux droits fondamentaux des personnes handicapées de l'Assemblée générale en date du 2 août 2001; la résolution 2002/61 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulée " Les droits fondamentaux des personnes handicapées "; la résolution 56/115 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 2002, intitulée " Mise en oeuvre du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées : vers une société pour tous au XXIe siècle ",
  • Reconnaissant les progrès réalisés grâce à l'adoption du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et à la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, 1983-1992,
  • Tenant compte des recommandations formulées par les Comités des droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, au sujet de l'élimination de la discrimination à l'égard des handicapés,
  • Constatant néanmoins avec préoccupation que, malgré ces initiatives, les handicapés continuent d'être victimes d'actes de ségrégation et de discrimination grave,
  • Rappelant que la discrimination contre toute personne en raison d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou fonction, temporaire ou permanente, constituant une limitation, une entrave, un empêchement ou un dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain avec son milieu, porte atteinte aux principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine et fait obstacle à la participation des handicapés dans des conditions d'égalité à la vie sociale, économique, politique et culturelle,
  • Considérant que pour assurer l'égalité des chances des handicapés, les sociétés doivent prendre des mesures pour garantir leur accès à leur environnement physique, économique, social et culturel,
  • Soulignant que, pour assurer l'égalité des chances des handicapés, il est indispensable de garantir l'exercice de tous les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels énoncés dans les Pactes internationaux et autres instruments relatifs aux droits de l'homme,
  • Conscients que, pour garantir l'exercice par les handicapés de tous les droits consacrés dans les Pactes internationaux et autres instruments relatifs aux droits de l'homme, il faut lever tous les obstacles à leur entière participation, dans des conditions d'égalité, à tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique et assurer leur pleine intégration dans l'enseignement, le sport et l'emploi,
  • Préoccupés par le fait que la pauvreté, la marginalisation, l'exclusion sociale, la guerre et le faible niveau de développement contribuent à l'existence de nombreuses incapacités et qu'une vaste majorité des handicapés se trouvent dans les pays en développement,
  • Conscients que l'incapacité peut, dans bien des cas, être évitée grâce à la création de conditions d'égalité et, partant, à l'élévation du niveau de développement et à l'amélioration de la qualité de la vie de la population partout dans le monde,
  • Considérant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et la prévention des conflits contribuent à réduire les nombreuses incapacités dans le monde,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Objet

La présente Convention a pour objet :

De promouvoir, protéger et assurer l'exercice et la pleine réalisation de tous les droits des handicapés;

D'éliminer toutes les formes de discrimination dont souffrent les handicapés dans les domaines politique, civil, économique, social et culturel;

D'assurer la pleine participation des handicapés à la vie économique et sociale sur la base de l'égalité de traitement et des chances;

De promouvoir la coopération internationale pour atteindre les buts de la présente Convention.

Article 2

Définitions

   Aux fins de la présente Convention, on entend

Par " handicapé " toute personne atteinte d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou fonction, permanente ou temporaire - ou de l'une et de l'autre - d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel, qui constitue une limitation, une entrave, un empêchement ou un dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain avec son milieu, et qui peut être causée ou aggravée par l'environnement économique et social;

Par " discrimination contre les handicapés " toute distinction, exclusion ou restriction de la participation à la vie de la société, en raison d'une incapacité ayant pour effet d'empêcher ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, par les handicapés de leurs droits de l'homme et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, professionnel, éducatif, sportif ou autre;

Par " déficience " toute carence ou altération d'une structure ou fonction, ou l'une et l'autre, constituant une limitation, une entrave, un empêchement ou un dysfonctionnement dans le rapport de l'être humain avec son milieu;

Par " prévention " l'adoption de mesures visant à limiter ou à prévenir les maladies ou accidents incapacitants et à éviter que les déficiences, lorsqu'elles existent, aient des répercussions négatives sur les plans physique, psychologique et social;

Par " réadaptation " le processus visant à permettre aux handicapés d'assurer et de maintenir leur intégration sociale et un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel et intellectuel, correspondant à leurs capacités anatomiques et physiologiques;

Par " intégration sociale " l'insertion et la participation effective des handicapés au processus de développement dans le cadre de différents types d'organisations, de leur famille et de leur groupe social. L'offre d'emplois, l'inclusion dans l'enseignement, les sports et la vie culturelle ainsi que la participation aux processus et activités sociales visant à améliorer la qualité de la vie, les soins de santé et la protection de l'environnement sont des mesures d'intégration sociale.

Article 3

Objectifs

   Pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États Parties s'engagent à :

  1. Adopter les mesures législatives ou autres qui s'imposent pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'encontre des handicapés et pour promouvoir et protéger leurs droits et leur dignité, notamment :
    • Assurer l'égalité juridique des handicapés dans la législation nationale;
    • Modifier ou abroger les lois, règlements, usages et pratiques qui constituent des formes de discrimination contre les handicapés et établir des normes juridiques pour les interdire et les sanctionner;
    • Élaborer une législation adaptée au monde contemporain qui protège les droits et la dignité des handicapés;
    • Élaborer des règles garantissant que les handicapés ayant été victimes de discrimination aient droit à une indemnisation pour les préjudices subis.
  2. Adopter les mesures requises pour assurer la pleine participation des handicapés à toutes les activités de la vie sociale et économique.
  3. Prévoir dans les recensements nationaux des informations sur les conditions de vie des handicapés, ventilées par âge, par sexe et par type d'incapacités, qui contiennent notamment des données détaillées sur leur accès aux services publics, aux programmes de réadaptation, à l'éducation et à l'emploi.
  4. Garantir la participation des organisations de handicapés et de leur famille à l'élaboration et à l'évaluation des mesures et politiques visant à assurer l'application de la présente Convention.

Article 4

Égalité des chances

      L'adoption par les États Parties de mesures législatives et de politiques palliatives ou compensatoires établissant des traitements différenciés dans le but de promouvoir l'égalité réelle des chances des handicapés ne saurait être considérée comme une mesure discriminatoire. Ces mesures spéciales seront abolies lorsque auront été atteints les objectifs de l'égalité des chances et de traitement et autres pour la réalisation desquels elles ont été conçues.

Article 5

Situations particulières de vulnérabilité

      Les États parties s'engagent à adopter les mesures spécifiques nécessaires, dans tous les domaines mentionnés dans la présente Convention, afin de promouvoir et de protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, en particulier de celles qui, pour des raisons tenant au sexe, à l'âge, à la race, à l'ethnie ou à une autre condition, se trouvent dans des situations particulières de vulnérabilité.

Article 6

Accessibilité à l'espace physique, au logement et au transport

      Les États parties à la présente Convention s'engagent à promouvoir, adapter et actualiser leur législation interne afin que :

  • L'équipement urbain, les installations publiques et celles qui sont destinées au service du public disposent des aménagements nécessaires pour faciliter l'accès et l'utilisation par les personnes handicapées et leur circulation.
  • Les véhicules et les services de transports en commun permettent l'accès et la mobilité des personnes handicapées.
  • Soient installés la signalisation et les moyens fondamentaux de communication pour le libre accès à tous les services et la libre circulation dans ceux-ci.
  • La construction et l'aménagement des logements soient conformes aux réglementations concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées.
  • Des quotas soient établis en matière de logement pour les personnes handicapées et leur famille, dans le cadre des programmes gouvernementaux dans ce domaine, avec des prix abordables et des facilités de paiement.
  • La participation des organisations de personnes handicapées soit garantie lors de la définition de ces mesures.

Article 7

Promotion des changements d'attitude

      Les États parties encourageront la modification des stéréotypes, des schémas socioculturels, des pratiques coutumières ou de toute autre nature qui incitent à la ségrégation et à la discrimination ou constituent des obstacles à l'exercice des droits des personnes handicapées. À cette fin, ils devront :

  • Adopter des mesures pour renforcer la conscience sociale au sujet des droits et des besoins des personnes handicapées, y compris la création de programmes d'information à tous les niveaux de l'enseignement régulier.
  • Encourager les médias à présenter une image positive et dépourvue de stéréotypes des personnes handicapées et de leur famille.
  • Lancer des campagnes dans les médias pour informer les intéressés et le public en général des programmes existants qui visent à donner de plus grandes possibilités aux personnes handicapées.
  • Garantir la participation des organisations de personnes handicapées à l'application de ces mesures.

Article 8

Accessibilité à l'information

      Les États parties s'engagent à veiller à ce que les personnes handicapées et leur famille aient accès à une information complète sur leurs droits et les programmes de services disponibles. À cette fin, ils adopteront notamment les mesures suivantes :

  • Élaborer des stratégies pour que les services d'information et de documentation soient accessibles aux différents groupes de personnes handicapées en utilisant des technologies appropriées pour chaque type d'incapacité.
  • Encourager les médias, et en particulier la télévision, à faire en sorte que leurs services soient accessibles aux personnes handicapées.
  • Veiller à ce que les programmes d'intérêt général du gouvernement utilisent de manière permanente et simultanée des interprètes pour les personnes qui ont une déficience auditive et des problèmes d'expression orale.
  • Promouvoir l'accès des personnes handicapées à l'utilisation et au maniement des nouvelles technologies.

Article 9

Promotion de la prévention

      Les États parties prendront des mesures pour prévenir et réduire l'incidence de l'invalidité et s'engagent à :

  • Adopter les programmes et les mesures nécessaires pour éliminer les causes qui entraînent ou aggravent l'invalidité, telles que la pauvreté, le chômage, la violence physique dans la famille et en dehors du foyer, les grossesses précoces, le manque de suivi médical et d'appui nutritionnel pendant la grossesse, les insuffisances des services de santé et de rééducation, le manque d'attention à la vieillesse, l'abus des drogues et de l'alcool, les pratiques médicales inadéquates et l'existence de mines antipersonnel.
  • Fournir des informations et prêter une attention afin de détecter et d'atténuer rapidement les premiers symptômes d'incapacité.

Article 10

Services de santé et de rééducation

      Les États parties reconnaissent que toutes les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de services médicaux de qualité et des services de rééducation intégrale dont ils ont besoin. Afin de parvenir à cet objectif, ils prendront des mesures appropriées pour :

  • Améliorer, adapter et actualiser la fourniture de services de rééducation, à un niveau qui soit suffisant pour offrir à toutes les personnes handicapées des services de santé et de rééducation conformes à chaque type d'incapacité.
  • Faire en sorte que tout le personnel médical, technique et paramédical soit dûment qualifié, ait des connaissances actualisées et ait accès aux technologies et méthodes de traitement pertinentes, afin d'offrir une assistance de qualité aux personnes handicapées.
  • Veiller à ce que les personnes handicapées et les membres de leur famille prennent part aux décisions sur la viabilité et le type de traitement médical ou thérapeutique adapté à chaque cas.
  • Garantir que les personnes handicapées, en particulier les femmes, les femmes allaitantes et les enfants, reçoivent des soins médicaux de qualité dans les institutions sanitaires de l'État.
  • Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les services médicaux offerts aux personnes handicapées comprennent notamment les aspects suivants :
    • Diagnostic et intervention rapides;
    • Soins et traitements appropriés, actualisés et soucieux de la dignité, et faisant appel à l'utilisation de nouvelles technologies;
    • Conseils psychologiques et assistance sociale et d'autres types pour la personne handicapée et sa famille;
    • Formation concernant les activités de soins auto-administrés, de mobilité et d'orientation, de communication et d'aptitude pour la vie quotidienne;
    • Système adéquat de coordination pour des services interinstitutionnels appropriés d'orientation et de réorientation.

Article 11

Respect de la dignité de la personne

      Les États parties devront faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas exclues des services publics de santé ni soumises, sans leur libre consentement, à tout type d'expérience médicale ou scientifique, et éviter toute forme d'exploitation ou de traitement abusif ou dégradant dans les hôpitaux et institutions psychiatriques.

Article 12

Déficience mentale et intellectuelle permanente

      Les États s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour améliorer les services et la qualité des soins en matière de santé mentale et à garantir que les personnes qui souffrent de maladie mentale et de déficience intellectuelle grave permanentes soient traitées avec le respect qui est dû à leurs droits et leur dignité. À cette fin, ils devront veiller à ce que :

  • Le diagnostic de maladie mentale ou de déficience intellectuelle soit formulé conformément aux normes scientifiques de caractère international.
  • Aucun patient ne soit soumis à des restrictions physiques ou à une réclusion involontaire sans l'intervention et l'autorisation de l'autorité compétente dans les domaines médical et juridique et sans que la famille en soit informée.
  • Les institutions psychiatriques, publiques et privées fassent l'objet d'une législation spéciale et d'une stricte supervision de la part des autorités sanitaires afin de garantir que l'environnement et le traitement offerts, ainsi que l'alimentation fournie aux patients et aux patientes dans ces institutions, soient conformes au respect de leur dignité et de leurs droits de l'homme.
  • Les personnes qui travaillent dans ces institutions aient les qualifications professionnelles voulues ainsi qu'une formation permanente et fassent l'objet périodiquement d'une évaluation psychologique, éthique et morale.
  • Les patients, leurs représentants ou leur famille aient accès à toutes les informations relatives au dossier médical maintenu par l'institution psychiatrique et disposent de mécanismes d'appel ou de dénonciation en cas de mauvais traitement ou de négligence.

Article 13

Éducation

      Les États parties adopteront toutes les mesures nécessaires pour éliminer la ségrégation et la discrimination à l'encontre des personnes handicapées et assurer, dans des conditions d'égalité des chances, leur incorporation, leur présence et leur participation aux activités éducatives normales à tous les niveaux. À cette fin, ils devront :

  • Incorporer l'éducation des personnes handicapées à la planification nationale de l'enseignement, à l'élaboration des programmes scolaires et à l'organisation scolaire, afin de garantir leur accès au système normal d'éducation.
  • Garantir l'éducation publique et gratuite à tous les niveaux et dans toutes les disciplines aux personnes handicapées.
  • Promouvoir la création, la production et la diffusion de matériaux didactiques et d'appui technique pour satisfaire les besoins en matière d'éducation des personnes handicapées.
  • Promouvoir des réglementations pour que la conception des locaux scolaires comprenne l'infrastructure nécessaire pour satisfaire les besoins spécifiques des personnes handicapées.
  • Créer, concevoir et perfectionner des systèmes spéciaux d'enseignement et d'évaluation conformes aux besoins spécifiques des personnes handicapées dans le cadre des programmes normaux d'enseignement.
  • Mettre en place des programmes permanents de formation et de recyclage à l'intention des instituteurs, des professeurs et du personnel d'enseignement auxiliaire qui s'occupent de l'éducation des personnes handicapées.
  • Faire participer les organisations de personnes handicapées aux études nécessaires en vue d'adapter les plans et programmes éducatifs.

Article 14

Travail

      Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées d'avoir un emploi correspondant à leur condition et s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires en vue de leur intégration au marché du travail, dans des conditions d'égalité. À cette fin, ils adopteront notamment les mesures suivantes :

  • Conception et exécution de politiques de placement et de présence des personnes handicapées sur le marché du travail, en recourant à l'utilisation de mesures positives qui favorisent leur accès à l'emploi.
  • Promotion d'incitations pour que les contrats individuels et les contrats collectifs protègent les personnes handicapées en matière d'emploi, de promotion et de conditions de travail.
  • Exécution de programmes d'orientation, de formation, de recyclage, d'actualisation et d'emploi en faveur des personnes handicapées et des personnes qui les aident.
  • Octroi d'incitations fiscales et financières et adoption de réglementations spéciales pour les entreprises qui recrutent comme travailleurs des personnes handicapées et facilitent leur accès à des consultations médicales, des thérapies et toute autre activité nécessaire à leur rééducation totale.
  • Interdiction de l'adoption de dispositions et de l'utilisation de pratiques discriminatoires qui empêchent ou limitent en matière d'emplois l'accès, la présence et l'avancement des personnes handicapées.
  • Promotion de réglementations visant à encourager la conception et l'adaptation des lieux, horaires et instruments de travail pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.
  • Interdiction de l'adoption de dispositions et de l'utilisation de pratiques discriminatoires en matière de salaire, de conditions de travail et de prestations pour les personnes handicapées.
  • Adoption de sanctions pénales, financières et administratives en cas de violation et de non-respect des normes et réglementations ou de non-application des recommandations qui protègent et encouragent le respect de la dignité et des droits des personnes handicapées.
  • Conception et exécution de campagnes de sensibilisation afin d'éliminer les attitudes négatives et les préjugés qui affectent les travailleurs et les travailleuses handicapés sur leur lieu de travail.

Article 15

Sécurité sociale

      Les États parties s'engagent à éliminer toute loi ou pratique qui limite le droit des personnes handicapées de bénéficier des prestations de la sécurité sociale et ils feront en sorte que ce droit soit reconnu en adoptant des mesures pour :

  • Garantir que les systèmes de sécurité sociale et autres plans d'aide sociale pour la population en général n'excluent pas les personnes handicapées.
  • Concevoir et exécuter des programmes de sécurité sociale qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.
  • Veiller à ce que l'absence d'emploi formel ou permanent ne limite pas l'accès des personnes handicapées aux services de sécurité sociale.
  • Fournir le type spécifique de moyens d'assistance technique pour la mobilité, les transports, la perception auditive ou visuelle et d'autres dispositifs spéciaux dont ont besoin les personnes handicapées pour l'amélioration de leur qualité de vie et pour leur insertion et leur intégration sociales.

Article 16

Protection de la famille

      Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont pleinement le droit de fonder leur propre famille, à l'exception des cas graves de déficience intellectuelle définis dans les législations nationales. À cette fin, ils devront prendre des mesures pour garantir :

  • Que les lois n'entraînent pas de discrimination contre les personnes handicapées en matière de mariage, de procréation et d'héritage.
  • Que les personnes handicapées disposent des informations nécessaires sur l'éducation sexuelle et la planification de la famille.
  • Que soient promus une protection et un appui spéciaux pour les femmes handicapées pendant la grossesse, la période postnatale et l'allaitement.
  • Que soient lancées des campagnes visant à modifier les attitudes négatives et les préjugés sociaux concernant la sexualité, le mariage et la paternité ou la maternité des personnes handicapées.

Article 17

Agression sexuelle et violence dans les institutions

      Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées sont vulnérables face à diverses formes d'agression sexuelle ainsi qu'à la violence physique et psychologique dans la famille et dans les centres d'enseignement, de travail et de santé, et ils s'engagent par conséquent à :

  • Définir dans la législation nationale les délits de violence à l'intérieur et à l'extérieur du foyer et d'agression sexuelle commis contre les personnes handicapées et adopter les mesures nécessaires pour les sanctionner.
  • Faire en sorte que, dans le cadre des services destinés à la réadaptation, des services d'orientation et de protection soient offerts en ce qui concerne ces types de violence.
  • Informer les personnes handicapées et leur famille des mesures adoptées contre la violence et les diverses formes d'agression sexuelle à l'intérieur et à l'extérieur du foyer.

Article 18

Insertion et participation sociale

      Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer pleinement aux activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs. À cette fin, ils adopteront les mesures suivantes :

  • Inclure dans les lois, règlements et normes nationales de qualité l'obligation de fournir des installations adaptées pour permettre aux personnes handicapées l'accès et l'utilisation des installations et des services dans les centres éducatifs, sociaux, culturels, artistiques, sportifs et de loisirs.
  • Encourager les organismes sportifs nationaux à promouvoir et à lancer des programmes qui favorisent l'intégration des personnes handicapées dans leurs activités régulières et dans des compétitions nationales et internationales.
  • Promouvoir l'établissement de programmes de bourses et d'incitations spéciales pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux activités artistiques et sportives.
  • Consulter systématiquement les organisations de personnes handicapées au sujet de la création et de l'exécution de programmes sociaux, culturels, artistiques, sportifs et de loisirs.
  • Encourager les personnes handicapées à exercer leur droit d'utiliser les espaces publics de caractère social, culturel et sportif et de loisirs.

Article 19

Droits politiques

      Les États Parties à la présente Convention s'engagent à :

  • Garantir à tous les handicapés l'exercice du droit au scrutin universel et secret et, pour cela, à intégrer dans les mécanismes électoraux, des dispositifs et des techniques spécialement adaptés à chaque type de handicap ou à rendre obligatoire la présence d'assistants pour aider les intéressés à voter;
  • Abroger les lois et règlements qui gênent ou limitent l'accès des handicapés à la fonction publique et aux mandats électifs;
  • Garantir et protéger le droit des handicapés de s'associer librement et de former leurs propres organisations pour participer aux processus politiques et sociaux.

Article 20

Assistance judiciaire

      Les États Parties s'engagent à garantir à tout handicapé jugé ou condamné la jouissance de la plénitude de ses droits, en particulier celui d'avoir accès gratuitement aux services d'interprètes, de traducteurs ou d'assistants d'avocats spécialisés pour assurer sa défense, et celui de bénéficier de services spécialisés de santé et de réadaptation.

Article 21

Organismes nationaux de contrôle et d'évaluation

      Les États Parties s'engagent à créer ou à renforcer des institutions intergouvernementales, chargées d'élaborer, de coordonner et d'exécuter les politiques en faveur des handicapés et de veiller au respect de leurs droits et de leur dignité aux niveaux national, régional, départemental, provincial et local, conformément à leur système juridique interne. Les organisations et les familles de handicapés doivent être représentées au sein de ces instances à tous les niveaux.

      Ces institutions devront notamment veiller à l'application de la présente Convention, et en particulier au respect des objectifs définis à l'article 3, et présenter aux organismes gouvernementaux compétents les recommandations nécessaires à cet effet.

      Les institutions visées par le présent article pourront adopter au niveau national, de préférence, la structure de bureau rattaché à la présidence, de conseil, d'institution ou de direction. À défaut d'être rattachées à la présidence de la République, elles pourront être intégrées aux ministères chargés des politiques et programmes de développement social.

      Ces institutions serviront de mécanismes de coordination avec les organisations de handicapés aux niveaux national, provincial, départemental, régional ou local.

      Les institutions créées procéderont à une évaluation triennale de l'application de la Convention au niveau national et des mesures à mettre en oeuvre pour en réaliser les objectifs.

Article 22

Coopération intergouvernementale

      Les États Parties conviennent de se consulter et de coopérer pour donner effet aux dispositions de la Convention, et s'engagent donc à promouvoir :

  • Des mécanismes de consultation et de coopération internationale visant à prévenir les handicaps et des programmes régionaux et internationaux s'inscrivant dans le cadre d'une approche intégrée du handicap, en vue d'offrir les mêmes chances et le même traitement aux handicapés, et de réaliser l'ensemble des objectifs fixés par la Convention;
  • L'échange judicieux des dernières données de recherche scientifique disponibles et la mise au point de technologies liées à la prévention des handicaps et au traitement, à la réadaptation et à la réinsertion sociale des handicapés;
  • La recherche, la formation et l'actualisation des connaissances, en organisant des manifestations internationales, telles que des séminaires, des congrès, des colloques, des stages, des ateliers et des rencontres diverses.

Article 23

Comité de suivi

  1. Un comité d'experts sur les droits des handicapés (ci-après dénommé " le Comité "), dont les attributions son définies ci-dessous, sera mis en place pour suivre l'application des dispositions de la Convention. Il sera composé de 12 experts de haute moralité dont les compétences en matière de protection et de promotion des droits et de la dignité des handicapés sont reconnues, qui siègeront à titre individuel.
  2. Les membres du Comité seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États Parties. Chaque État Partie peut désigner une personne parmi ses propres ressortissants.
  3. La première élection aura lieu six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Six mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États Parties, les invitant à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général établit une liste, dans l'ordre alphabétique, de tous les candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont présentés et la communique aux États Parties.
  4. Les membres du Comité sont élus lors d'une réunion des États Parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont membres du Comité les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et votants.
  5. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
  6. Pour pourvoir les vacances fortuites, l'État Partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nomme un expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.

Article 24

Fonctions du Comité

  1. Le Comité évalue les rapports nationaux annuels présentés par les États Parties sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l'application de la Convention, et formule des recommandations concrètes à l'intention des États Parties, des institutions spécialisées et des autres organes compétents, pour faire progresser la mise en oeuvre de la Convention.
  2. Le Comité détermine les domaines de coopération entre les États Parties, et entre ces derniers et les institutions spécialisées et autres organes compétents, qui favorisent l'application de la Convention. À cette fin, il communique aux États Parties et aux représentants des institutions spécialisées et autres organes compétents les recommandations issues de son examen des rapports nationaux.
  3. Le Comité peut transmettre aux institutions spécialisées et autres organes compétents les rapports des États Parties contenant une demande d'assistance financière et technique, accompagnés de ses observations et suggestions.
  4. Le Comité invitera les institutions spécialisées, d'autres organes compétents et les organisations non gouvernementales intéressées à participer à l'examen de l'application de la Convention et lui présenter des recommandations à cet égard, afin de lui permettre de déterminer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées et d'adresser à son tour aux États et aux organes compétents, des recommandations concrètes.
  5. Le Comité peut solliciter l'assistance technique des organes des Nations Unies à n'importe quel stade du processus d'évaluation des rapports ou au cours de la mise en oeuvre de ses recommandations finales.
  6. Le Comité présente aux États Parties et à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il a menées en vertu de la Convention.

Article 25

Fonctionnement du Comité

  1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du Bureau son rééligibles pour une période d'une durée analogue.
  2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur, qui doit notamment contenir les dispositions suivantes :
    • Le quorum est de six membres;
    • Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
  3. Le Comité se réunit en principe tous les ans pendant deux semaines maximum pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à l'article 26 de la Convention.
  4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
  5. Compte tenu de l'importance des attributions du Comité et sous réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 26

Rapports des États Parties

  1. Les États Parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour que le Comité les examine, des rapports sur les mesures d'ordre législatif, juridique et administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention.
  2. Les rapports des États Parties doivent indiquer les progrès qu'ils ont accomplis et les difficultés qui les empêchent de s'acquitter pleinement des obligations imposées par la présente Convention. Ils doivent également contenir des éléments d'information suffisants sur les difficultés liées à sa mise en oeuvre.
  3. Les États Parties soumettent leurs rapports au Comité, pour qu'il les examine :
    • Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'État en question;
    • Par la suite, chaque année ou à la demande du Comité.
  4. Les États Parties s'engagent à inclure dans leurs rapports périodiques un chapitre sur la situation des enfants, des filles, des femmes et des personnes âgées handicapés et sur les mesures adoptées pour gérer leur situation particulière, y compris les dispositions spéciales arrêtées pour leur garantir un accès égal à l'éducation et à l'emploi, aux services de santé et à la sécurité sociale, et pour assurer leur participation à toutes les sphères de la vie économique, sociale et culturelle.

Article 27

Amendements

  1. Tout État Partie à la présente Convention peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :
    • Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de son examen et de sa mise aux voix;
    • Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononce en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque une conférence d'amendement sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies;
    • Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation;
    • Tout amendement adopté entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties;
    • Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions de la Convention et par tout amendement qu'ils ont accepté antérieurement.
  2. Les États qui ne sont pas parties à la Convention, à l'instar des institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales et des autres organes compétents, peuvent être invités à assister à la conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au Règlement intérieur convenu.

Article 28

Diffusion

      Chaque État Partie s'engage à diffuser le plus largement possible la présente Convention et à la promouvoir.

Article 29

Dépositaire

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
  2. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.
  3. La présente Convention est ouverte à la ratification ou à l'adhésion de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.
  4. Les instruments de signature, d'adhésion ou de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 30

Entrée en vigueur

      La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 31

Distribution

  1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir à tous les États Parties une copie certifiée conforme de la présente Convention.

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