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Ad Hoc Committee Documents

 

A/AC.265/2003/4 + A/AC.265/2003/4/Corr.1

Comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés
New York, 16-27 juin 2003

Vues des gouvernements, organisations intergouvernementales et organes des Nations Unies concernant une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés

Note du Secrétaire général

 

Résumé

La présente note a été établie en application de la résolution 57/229 de l'Assemblée générale, dans laquelle l'Assemblée a prié le Secrétaire général de solliciter les vues des États Membres, des États observateurs et des organes et organismes compétents des Nations Unies, y compris des organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du Rapporteur spécial, concernant des propositions relatives à une convention, notamment des questions ayant trait à la nature et à la structure d'un tel instrument ainsi qu'aux autres éléments à examiner, y compris les travaux effectués dans le domaine du développement social, des droits de l'homme et de la non-discrimination, des questions ayant trait au suivi et au contrôle et la question de la complémentarité entre le nouvel instrument et les instruments existants. Dans la même résolution, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de soumettre au Comité, à sa deuxième session, un rapport complet sur les vues qui lui auront été communiquées, rapport qui devrait paraître six semaines au moins avant le début de ladite session.

La présente note donne un résumé et des extraits des vues des États Membres, organisations intergouvernementales et bureaux, programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies qui ont répondu à la demande du Secrétariat. Elle traite de divers aspects d'une convention tendant à promouvoir et à protéger les droits et la dignité des handicapés, notamment des objectifs possibles, des principes, de la portée et des éléments d'une telle convention; des définitions des handicapés; des mécanismes de contrôle et d'évaluation; du choix des modes de négociation au sein du Comité; de la complémentarité avec le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés; du contrôle et de l'évaluation des instruments existants relatifs aux droits de l'homme; et d'autres éléments. La note conclut en suggérant des modèles pour une éventuelle convention fondée sur les instruments existants.

 

Table des matières

  1. Introduction
  2. Historique
  3. Contributions reçues de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et d'organismes des Nations Unies
    1. Observations générales
    2. Positions des gouvernements: observations concernant les éléments d'une convention
    3. Vues et observations d'organisations intergouvernementales 
    4. Contributions d'organismes des Nations Unies
    5. Suggestions concernant la structure et la teneur d'une convention relative aux droits des handicapés sur la base des modèles existants

 


I. Introduction

1. En réponse à la demande formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution 57/229, le Secrétariat a envoyé une note verbale pour solliciter des vues relatives à une convention. Des réponses ont été reçues des pays suivants: Algérie, Australie, Canada, Chine, Colombie, El Salvador, Fédération de Russie, Grèce (au nom de l'Union européenne), Hongrie, Japon, Jordanie, Lituanie, Mauritanie, Mexique, Norvège, Ouganda, Qatar, République tchèque, Slovaquie et Thaïlande. Le Forum des îles du Pacifique, la Ligue des États arabes et l'Union africaine ont également présenté des observations. La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat), le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont apporté des contributions. Le Comité contre la torture, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'enfant ont limité leurs contributions à des observations préliminaires.

II. Historique

2. La Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) a vu l'établissement de normes destinées à promouvoir les droits des personnes handicapées. Se substituant à des notions précédemment admises de «protection sociale», ces normes s'inscrivaient dans un cadre des droits de l'homme propre à faciliter la participation intégrale des handicapés à tous les aspects de la vie et du développement, sur la base de l'égalité.

3. Les liens entre les droits de l'homme, les violations des libertés fondamentales et l'invalidité ont été étudiés de façon plus approfondie dans un rapport intitulé «Les droits de l'homme et l'invalidité», établi au début des années 80 par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la question de l'invalidité. Ce rapport reconnaissait l'importance qu'il y avait à développer la jurisprudence en la matière dans les mécanismes et institutions concernant les droits de l'homme, tant sur le plan international que sur le plan national, et à accroître les efforts visant à faire valoir les droits des personnes handicapées.

4. À mi-parcours de la Décennie, la première initiative en vue d'une convention a été prise au cours d'une réunion mondiale d'experts chargée d'examiner les progrès réalisés dans l'application du Programme d'action mondial pour les personnes handicapées, qui s'est tenue à Stockholm du 17 au 22août 1987. La réunion a prié l'Assemblée générale de convoquer une conférence spéciale sur les droits des personnes handicapées, ayant pour mandat de définir ces droits et de préparer une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, convention devant être ratifiée par les États à la fin de la Décennie, en 1992. Le Gouvernement italien a évoqué la possibilité d'une convention internationale à la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale (voir A/C.3/42/SR.16) et le Gouvernement suédois a proposé l'élaboration d'un instrument international sur les droits des handicapés à la quarante-quatrième session de l'Assemblée (voir A/C.3/44/SR.16). Les États se sont finalement mis d'accord, en 1993, sur l'élaboration d'un instrument n'ayant pas force obligatoire, les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés. Adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/96, les Règles sont un instrument international visant à promouvoir une politique et une évaluation favorables aux handicapés, ainsi qu'une coopération technique.

5. L'Organisation des Nations Unies a entrepris en 1997 une étude comparée et complète des politiques et programmes globaux concernant l'invalidité (A/52/351). Cette étude a mis l'accent sur la nécessité d'un large cadre des droits de l'homme qui s'inspirerait des nombreuses règles et normes internationales dans divers domaines et contribuerait à promouvoir les droits de tous [1] . En 2000, la Commission des droits de l'homme a adopté une résolution tendant à inclure les droits des handicapés dans les mécanismes de contrôle des instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme.

6. En 2001, le Gouvernement mexicain a soulevé la question d'une convention tendant à protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées [2] et, dans sa résolution 56/168, l'Assemblée générale a créé le Comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés. Le Comité devait examiner des propositions de convention. Il a tenu du 29juillet au 9août 2002 sa première réunion, au cours de laquelle il a examiné un grand nombre de questions ayant trait à la mise en place et aux grands thèmes d'une convention. Dans sa résolution 57/229, l'Assemblée générale a invité toutes les parties intéressées à participer et à contribuer aux travaux du Comité: les gouvernements, les organisations internationales, les organismes régionaux et la société civile, notamment les organisations de personnes handicapées, ainsi que les experts.

7. Au cours de la quarante et unième session de la Commission du développement social (2003) et de la cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l'homme (2003), des résolutions ont été adoptées par lesquelles les parties intéressées étaient invitées à continuer de contribuer et de collaborer à une convention tendant à promouvoir et protéger les droits et la dignité des handicapés. La résolution adoptée par la Commission des droits de l'homme invitait aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à continuer d'appliquer les recommandations relatives à l'étude sur les droits de l'homme et l'invalidité, demandée par le Haut Commissariat. Le rapport du Secrétaire général sur l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées (A/58/61-E/2003/5), qui contient des recommandations relatives à l'élaboration d'une convention, sera présenté à l'Assemblée générale à sa cinquante-huitième session. Le rapport sera aussi mis à la disposition du Comité à sa deuxième session.

III. Contributions reçues de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et d'organismes des Nations Unies

A. Observations générales

8. Conformément au paragraphe 5 du dispositif de la résolution 57/229 de l'Assemblée générale, la proposition d'élaborer une convention sur les droits des handicapés a été examinée dans toutes les réponses, dont deux, celles de la Colombie et d'El Salvador, ont directement porté sur le projet de texte du Gouvernement mexicain (voir A/AC.265/WP/1).

9. La majorité des entités ayant répondu à la note verbale se sont déclarées favorables à l'examen du Comité des propositions en la matière. Ces réponses portaient sur un vaste éventail de questions qu'il conviendrait d'examiner dans le contexte d'une convention internationale: normes et procédures internationales; stratégies de mise en oeuvre au niveau national; droits des personnes souffrant de handicaps psychiatriques et en matière de développement; femmes handicapées; accès aux technologies de l'information et aux environnements; et lien entre invalidité et développement. Les principes fondamentaux et les dispositions de la convention devraient être associés au développement et porter sur un vaste éventail de problèmes sociaux, économiques et culturels. Pour que les handicapés puissent jouir pleinement de leurs droits, la communauté internationale devrait largement appuyer le projet de convention et veiller à sa mise en oeuvre effective, tout en tenant compte des différences historiques, culturelles et de développement entre les pays. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la situation des pays en développement, notamment des pays les moins avancés.

10. Tout en reconnaissant que les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme pouvaient s'appliquer aux handicapés, un certain nombre de réponses en ont souligné les limitations et fait remarquer qu'il fallait d'urgence et en priorité que ces mécanismes tiennent compte des incapacités. D'aucuns ont soulevé la question de la rationalisation générale de la définition de l'invalidité et de l'intégration à ces mécanismes tout en évitant les doubles emplois et les chevauchements, et se sont par ailleurs demandé comment les instruments et procédures en vigueur traiteraient des droits des handicapés de façon globale et intégrée. D'autres encore ont estimé que le Comité devrait procéder à un examen systématique de la complémentarité et de la compatibilité normatives entre une nouvelle convention et les instruments existants avant d'envisager l'élaboration d'une convention.

11. Plusieurs réponses ont précisé que pour éliminer la discrimination il importait non seulement de disposer de cadres juridiques mais encore de formuler et d'évaluer dans les faits les législations et les politiques concernant les incapacités. D'aucuns ont été d'avis qu'une nouvelle convention devrait préconiser des orientations politiques et législatives en définissant les obligations et en facilitant les activités de mise en oeuvre. Une convention devrait présenter un éventail d'options pour faire face aux différentes incapacités et à leurs conséquences dont ne traitent pas spécifiquement les instruments internationaux existants.

12. On a tout particulièrement souligné qu'il importait d'adopter une démarche soucieuse d'égalité entre les sexes dans tous les efforts visant à promouvoir et à protéger les droits des handicapés, en particulier lors de l'élaboration d'une convention.

13. Plusieurs gouvernements ont exprimé leur attachement et leur appui en faveur de la poursuite de la promotion et de la mise en oeuvre des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés. On a fait remarquer que ces Règles pourraient fournir des directives normatives d'ensemble ainsi qu'une base empirique pour un nouvel instrument.

14. Un grand nombre de réponses ont réaffirmé que la société civile jouait un rôle crucial et essentiel dans l'élaboration d'une convention ainsi que dans l'application des normes internationales relatives aux droits de l'homme pour promouvoir les droits des handicapés. Les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de handicapés, les experts, les organes régionaux et le Rapporteur spécial de la Commission du développement social chargé d'étudier la situation des handicapés devraient prendre activement part à l'élaboration d'une convention.

B. Positions des gouvernements : observations concernant les éléments d'une convention

Objectifs

15. Au nombre des objectifs d'une convention cités dans les réponses figuraient les suivants : promouvoir l'exercice effectif, dans des conditions d'égalité, de tous les droits humains et des libertés fondamentales des handicapés; éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des handicapés; éclaircir quant au fond les principes relatifs aux droits de l'homme et veiller à ce que tous les droits humains s'appliquent aux handicapés et soient compatibles avec leur situation; donner aux lois, politiques et initiatives internes un point de référence autorisé et mondial; inclure le suivi effectif des droits des handicapés découlant de la nouvelle convention ainsi que des instruments internationaux existants; promouvoir l'élimination et la prévention de tous les obstacles à la pleine participation des handicapés à tous les domaines de la vie sociale; renforcer l'intégration sociale et le développement social en veillant à la participation des handicapés en tant que contributeurs et bénéficiaires actifs; fournir un cadre juridique international pour renforcer la coopération régionale et internationale.

16. Selon le Mexique, l'objectif ultime d'une convention était double: faire universellement comprendre les besoins des handicapés et faire en sorte que les handicapés puissent s'épanouir pleinement et prendre part à tous les aspects de l'existence dans les mêmes conditions que les autres et en bénéficiant des mêmes chances. L'Union européenne a déclaré qu'une convention devrait être un instrument équilibré, réaliste et juridiquement contraignant visant, le cas échéant, à adapter les dispositions des traités relatifs aux droits de l'homme aux conditions particulières des handicapés.

17. Plusieurs pays, dont l'Algérie, la Chine, la République tchèque et la Thaïlande, ont insisté sur la nécessité de reconnaître les différents niveaux de développement et de renforcer la coopération internationale.

Principes

18. Un certain nombre de réponses ont fait état des principes relatifs aux droits humains fondamentaux tels qu'ils figurent dans les six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que dans d'autres instruments internationaux relatifs aux incapacités, entre autres: respect de la dignité de la personne; égalité et non-discrimination; intégration et participation; autonomie et autodétermination.

19. Selon l'Australie, une convention sur la question devrait se fonder sur les principes adoptés dans les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, dans la mesure où la communauté internationale les a largement acceptés. Le Mexique et la Slovaquie se sont référés à l'applicabilité des principes relatifs aux droits humains fondamentaux aux diverses conditions des personnes handicapées. La République tchèque a évoqué le principe de la prise en compte et du respect de la diversité.

20. La Lituanie a déclaré que les principes adoptés devraient s'inspirer de toutes les normes et règles internationales concernant les incapacités, non seulement celles qui figurent dans les instruments juridiques mais aussi celles qui découlent des résolutions des organes et organismes des Nations Unies.

Champ d'application

21. De nombreux pays envisageaient une convention globale portant sur tous les droits humains: civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et reposant sur les principes généraux applicables aux handicapés, tels que l'égalité et la non-discrimination. L'Union européenne a déclaré que le nouvel instrument devrait tenir compte de la diversité des personnes handicapées, tout en reconnaissant que celles-ci sont en butte à une même discrimination. Le Qatar a préconisé une optique réaliste et, faisant valoir qu'il serait difficile de formuler une convention globale, il a proposé de limiter la portée de la convention à des principes généraux tels que la non-discrimination et l'égalité, étant entendu que l'on pourrait ajouter à l'avenir des protocoles plus circonstanciés. Selon lui, un instrument par trop détaillé n'aurait guère de chance d'être largement accepté par les gouvernements.

22. Le Canada a déclaré que tout nouvel instrument devrait faire fond sur les droits, normes et règles énoncés dans les instruments internationaux existants. La Chine a proposé que dans tous les pays la convention serve de document directif pour les programmes de protection des handicapés. La République tchèque a déclaré qu'il fallait adopter un instrument juridiquement contraignant qui prévoirait des normes communes permettant d'intégrer les expériences acquises à la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés. La Chine a souligné qu'il fallait accorder la même importance aux droits de l'homme et au développement social, opinion partagée par la Thaïlande, qui souhaitait que la convention porte non seulement sur les droits de l'homme et la non-discrimination, mais aussi sur le développement social.

23. L'Algérie, la Chine et le Qatar ont déclaré que, pour recueillir un large appui et être ratifiée par le plus grand nombre, une convention devrait tenir compte des différences entre les pays quant au respect des droits économiques et sociaux et aux progrès technologiques et économiques. L'Algérie a par ailleurs souligné qu'il conviendrait d'établir un résumé synoptique des circonstances propres à chaque État. Le Japon et la République tchèque ont appelé l'attention sur le rôle de la jurisprudence dans la réalisation progressive des droits économiques et sociaux et sur son incidence sur les droits des handicapés.

Définition de l'invalidité

24. Les responsables politiques, les législateurs et les universitaires portent tous le plus vif intérêt à la définition de l'invalidité. La plupart des réponses ont fait apparaître qu'il n'existait pas une définition unique de l'invalidité, et que celle-ci dépendait souvent du contexte. Bon nombre ont fait état de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001, et le Canada a été d'avis que toute définition devrait refléter ces travaux afin de promouvoir la normalisation de la terminologie internationale de l'invalidité et la collecte de données sur les questions relatives aux incapacités. D'aucuns ont estimé que la définition de l'invalidité devrait traduire les dimensions sociales de la situation pour éviter d'en faire un problème purement médical. Pour d'autres, cette définition devait être harmonisée avec les principes relatifs aux droits de l'homme et les objectifs de lois, politiques et programmes spécifiques.

25. L'Algérie a jugé utiles les définitions existantes tandis que la Jordanie préconisait l'adoption de définitions plus globales et évolutives. Selon le Japon, les définitions devraient être universellement acceptées mais laisser une marge suffisante à l'interprétation de chaque pays à titre individuel. L'Union européenne considérait qu'il fallait tenir compte de la diversité et de la complexité des incapacités pour éviter tout malentendu. La Norvège a déclaré que la convention devrait porter sur les incapacités résultant de toutes sortes de handicaps –physique, mental, sensoriel– ainsi que de ceux que les demandes de la société et de l'environnement imposent aux handicapés. La Fédération de Russie a proposé la définition ci-après des handicapés : «personnes dont la santé souffre d'une détérioration durable des fonctions de l'organisme suite à une maladie, une blessure ou une déficience qui impose des limitations à leur vie quotidienne et appelle une protection sociale».

26. Pour l'Union européenne, il convenait d'examiner plus avant la question de la définition et, dans toute définition, il faudrait trouver un équilibre judicieux entre d'une part la diversité et la complexité des incapacités et de l'autre la nécessité d'éviter un libellé par trop général qui pourrait être mal interprété. Elle préconisait de passer sous silence certains aspects des incapacités sans pertinence pour l'instrument et d'éviter de se livrer à ce stade initial à un examen approfondi de la question qui risquerait de retarder le débat de fond. On a fait remarquer qu'il conviendrait d'examiner plus avant cette question de la définition de l'invalidité, notamment dans le contexte des dispositions des lois nationales, du droit international et des instruments de mesure spécialisés qui les concernent.

Éléments à incorporer

27. De nombreuses réponses ont fait état des dispositions relatives aux droits humains fondamentaux des instruments internationaux en vigueur concernant les droits de l'homme et des instruments concernant spécifiquement les incapacités, telles que les Règles d'égalisation des chances des handicapés. Les obligations concernant les droits les plus fondamentaux de la personne humaine devraient aussi être applicables à tous les handicapés, mais des mesures spéciales étaient nécessaires pour veiller à ce que les handicapés puissent jouir de l'égalité des chances.

28. Le Canada a fait remarquer qu'il était nécessaire de stipuler les obligations incombant aux États parties eu égard à l'égalité et à la non-discrimination dans les législations et les politiques nationales. La Chine, le Mexique et la Norvège ont proposé une vaste gamme de droits visant spécifiquement à satisfaire les besoins des handicapés, tels que le droit à l'accès à l'information et à l'environnement, ainsi que le droit aux services sociaux et sanitaires, pour permettre aux handicapés de prendre pleinement part à la société. La Norvège a en outre déclaré que les États parties devraient s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour créer une société exempte d'obstacles anthropiques et reposant sur le principe de conception universelle, et estimait qu'une convention devrait stipuler que tous les futurs accords multilatéraux et bilatéraux sur l'aide au développement devraient tenir compte comme il convient des besoins des handicapés et du principe de conception universelle. La Hongrie s'est référée à sa législation nationale qui couvrait les droits des handicapés à l'accessibilité aux services sociaux, aux soins médicaux et à la réadaptation, à l'éducation, à l'emploi et à la liberté de mouvement ainsi qu'aux droits culturels.

Mécanismes de suivi et d'évaluation

29. Toutes les réponses ont évoqué la nécessité d'un système efficace de suivi et d'évaluation et certaines ont avancé des suggestions précises à cet égard. La Jordanie, le Qatar et la République tchèque ont proposé des mécanismes parallèles aux mécanismes en place des organes créés en vertu d'instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. La République tchèque a estimé que le mécanisme attaché au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels serait un modèle approprié, dans la mesure où la nouvelle convention devrait être analogue au Pacte, eu égard en particulier aux obligations qui en découlent. Elle a proposé un mécanisme de présentation de rapports à un comité spécial créé par une nouvelle convention. Le comité serait par ailleurs autorisé à nommer un rapporteur spécial chargé d'examiner certaines questions et de mener des enquêtes. La Jordanie a évoqué la possibilité d'inclure un organe consultatif technique chargé de fournir des directives aux gouvernements sur les questions qui ne sont pas spécifiquement traitées par la nouvelle convention, dont des directives concernant l'accessibilité à l'environnement créé par l'homme et aux technologies informatiques; des directives d'accessibilité applicables à la reconstruction des sociétés après des conflits; et des directives concernant les incapacités applicables à la conception et à la mise en oeuvre des programmes de développement international et d'assistance humanitaire. La Hongrie, le Qatar et la Thaïlande ont proposé des dispositions pour veiller à ce que les handicapés et leurs organisations puissent prendre part à tout mécanisme ou activités de suivi et d'évaluation.

30. L'Ouganda a proposé la formulation et la diffusion par l'Organisation des Nations Unies de formulaires de suivi et d'évaluation que les États parties renverraient à l'ONU pour information et analyse. La Chine a proposé d'organiser des réunions biennales des États parties à la convention sous les auspices de l'ONU. Ces réunions seraient chargées d'évaluer la mise en oeuvre de la convention et d'examiner les recommandations et les vues présentées par les comités d'experts, pour les soumettre en dernière analyse sous forme de rapport aux principaux organes des Nations Unies. La Thaïlande a proposé d'inclure dans la convention des objectifs à atteindre et des plans de mise en oeuvre ainsi que des directives d'application tant au niveau national qu'international. L'Australie, le Canada et le Japon se sont déclarés préoccupés par les chevauchements avec des travaux déjà effectués par d'autres organes, et ont insisté sur la nécessité d'examiner avec soin les systèmes de suivi et d'évaluation. Il ressort des réponses que l'on souhaitait utiliser, améliorer et coordonner les mécanismes internationaux existants plutôt que d'en créer de nouveaux. Il importait d'éviter d'imposer aux États parties une nouvelle lourde tâche d'établissement de rapports. La Fédération de Russie a déclaré qu'il suffirait d'inclure les incapacités dans les rapports périodiques établis en vertu d'instruments des Nations Unies et qu'il n'était pas nécessaire de créer un organe séparé chargé du suivi de l'application d'une nouvelle convention.

Options concernant les modalités de négociation

31. Dans la plupart des réponses, on a souligné qu'il importait de faire participer les personnes handicapées et toutes les autres parties prenantes soucieuses de promouvoir les droits des handicapés. La Mauritanie et l'Ouganda ont jugé nécessaire de faire participer les familles des handicapés, en particulier les parents d'enfants handicapés, au processus d'élaboration de la convention. Selon la Chine, c'était à l'actuel comité qu'il devrait appartenir de solliciter des contributions à la formulation d'une convention, et elle a proposé que les gouvernements incluent dans leur délégation nationale auprès du Comité des handicapés et des représentants d'organisations de handicapés. Le Canada a par ailleurs appuyé le Comité comme étant l'organe approprié pour examiner la question d'une convention internationale. El Salvador, la Jordanie, la Lituanie et la Mauritanie ont proposé de créer un groupe de travail chargé d'établir un projet de convention. La Jordanie estimait en outre que le Comité devrait être chargé de créer un groupe de travail qui assurerait la coordination des contributions de toutes les parties prenantes. La participation des personnes handicapées aux travaux des groupes de travail devrait intervenir sur la base de la représentation équitable, en fonction de la géographie et du développement économique ainsi que des différents types d'invalidité. La Chine a par ailleurs proposé que des réunions périodiques soient organisées dans les mois à venir soit au Siège de l'ONU soit ailleurs pour accélérer l'avancement des travaux et parvenir à un consensus en vue de commencer à rédiger un projet de convention.

32. Le Mexique a proposé que le Comité examine à sa deuxième session les propositions et les contributions en vue du texte d'une convention. Le Mexique a déclaré que les options concernant l'établissement des groupes de travail ou d'autres formes de groupes pourraient être examinées ultérieurement à mesure que les travaux progresseraient au sein du Comité et en fonction des propositions de son président.

33. La Fédération de Russie a proposé de créer un groupe de travail à participation non limitée qui se réunirait pendant les sessions de la Commission du développement social, suivant l'exemple de la formulation du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. L'Ouganda a proposé d'établir un groupe consultatif qui réunirait les responsables politiques, les agents de mise en oeuvre, les organisations de handicapés, les prestataires de services et les familles de handicapés.

34. L'Union européenne a déclaré que la question des modalités de négociation d'un instrument futur était prématurée car le Comité en était encore au stade de la détermination de la nature et de la structure de cet instrument ainsi que des éléments devant y figurer. Elle s'est toutefois félicitée de la présentation de nouvelles propositions utiles et a exprimé l'espoir qu'elles seraient examinées comme il convient. Les travaux du Comité devaient être transparents et intégrés et prendre en considération les contributions à l'avancement des travaux soumises tant par des organisations non gouvernementales spécialisées que par des experts indépendants.

35. L'Australie a déclaré que l'examen en cours d'une convention sur les droits des handicapés intervenait sans qu'on ait analysé en profondeur la question de savoir quels étaient les droits des handicapés qui n'étaient pas protégés par les instruments existants et s'il n'existait pas des méthodes permettant de combler ces lacunes sans avoir à négocier une nouvelle convention. Le Canada, le Japon et la Norvège ont réaffirmé que les actuels mécanismes de promotion et de protection des droits des handicapés devaient être examinés avec soin pour veiller à ce que tout nouvel instrument permette de mieux coordonner, cibler et renforcer les travaux des actuels organes internationaux au lieu de les compromettre.

Complémentarité avec le suivi du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés

36. La plupart des réponses soulignaient la nécessité de continuer à faire jouer les mécanismes d'application des deux instruments existants. De l'avis de la Thaïlande, il faudrait qu'il y ait un seul mécanisme spécifique de suivi et d'évaluation de ces deux instruments. La République tchèque estimait que le caractère non contraignant des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés limitait le suivi de l'application de cet instrument.

37. D'après l'Union européenne, l'élaboration d'un nouvel instrument ne devait pas retarder le processus d'affinage et d'actualisation des Règles. Des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation, en particulier, étaient nécessaires pour assurer une bonne application, le transfert des bonnes pratiques, et pour aider les États à mieux comprendre les obligations correspondantes. En suivant attentivement les travaux en cours dans le cadre du Programme d'action mondial et des Règles, il serait possible de rationaliser les mécanismes de protection des droits de l'homme de façon à promouvoir l'efficience et à éviter les doubles emplois.

Suivi et évaluation des instruments en vigueur dans le domaine des droits de l'homme

38. La plupart des réponses ont fait état des instruments en vigueur dans le domaine des droits de l'homme et de la nécessité d'en rationaliser les mécanismes afin de mieux incorporer les questions concernant l'invalidité dans les travaux des organes créés en vertu d'instruments internationaux. L'Australie, le Japon et l'Union européenne ont souligné que la proposition de nouvelle convention était l'occasion de promouvoir d'autres conventions pertinentes et d'en améliorer l'efficacité aux fins d'assurer la promotion et la protection des droits humains des handicapés. Le Qatar a déclaré qu'une convention sur le sujet devrait servir à incorporer la question de l'invalidité dans l'ensemble des activités au lieu de la marginaliser. De l'avis de la Norvège, assurer la complémentarité et éviter les doubles emplois seraient donc des questions essentielles au cours du processus de négociation.

39. Selon le Canada, c'étaient les six principales conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme qui formaient le cadre de base, et même si une nouvelle convention était adoptée, il faudrait quand même continuer de tirer le parti maximum des instruments de protection des droits de l'homme existants. La Norvège a souligné la nécessité de préciser la répartition des tâches entre un éventuel nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation et les mécanismes relevant des instruments en vigueur. Le suivi et l'évaluation d'une nouvelle convention pourrait éventuellement être assurés par une ou plusieurs des institutions existantes et, en tout état de cause, il faudrait renforcer le volet «Invalidité» dans le cadre des mécanismes de protection des droits de l'homme actuels. L'Union européenne a aussi mentionné la nécessité de déployer des efforts concrets pour incorporer le volet «Invalidité» dans les mécanismes de suivi de tous les principaux instruments des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, en utilisant un nouvel instrument qui serait adapté aux obligations correspondantes prévues dans les traités de protection des droits de l'homme en vigueur, et qui reconnaîtrait les circonstances spécifiques auxquelles les handicapés étaient confrontés. Le Japon a fait observer qu'il faudrait examiner attentivement les options concernant un mécanisme de suivi de la nouvelle convention compte tenu de l'examen en cours et des obligations officielles de présentation de rapports incombant aux États parties aux termes des instruments internationaux en vigueur en matière de droits de l'homme.

40. La Jordanie, le Mexique et la République tchèque ont été d'avis que, du fait que les États n'étaient pas actuellement tenus de faire rapport sur la situation des handicapés, il y avait besoin d'un instrument juridique international faisant autorité concernant les handicapés, fondé sur l'exemple de conventions relatives à d'autres groupes sociaux, comme les femmes et les enfants. La Jordanie a déclaré que le mécanisme de suivi et d'évaluation d'une future convention devrait devenir le point de référence faisant autorité pour l'interprétation et l'application, pour ce qui concerne l'invalidité, des instruments généraux en vigueur en matière de droits de l'homme.

41. L'Australie s'est référée à une initiative tendant à renforcer l'efficacité des organes de suivi des traités des Nations Unies en matière de droits de l'homme, et s'est déclarée préoccupée par le fait qu'il n'existait pas de mécanisme adéquat au titre des instruments internationaux en vigueur en la matière pour filtrer les plaintes qui étaient manifestement irrecevables, les longs retards causés par les présentations multiples et les raisons insuffisantes données pour les opinions exprimées par les actuels organes créés en vertu d'instruments internationaux.

Autres éléments ou propositions

42. La Colombie et El Salvador ont souligné les mesures de mise en oeuvre pour rendre les cadres de réglementation plus efficaces et renforcer les prestataires de services. Une nouvelle convention devrait se concentrer sur l'harmonisation des normes existantes et sur leur bonne application. La Colombie a aussi déclaré que l'élaboration d'un nouvel instrument pourrait être liée à l'établissement d'un système national et international efficace et fiable de collecte d'informations sur les handicapés et leur famille.

43. La Jordanie et la République tchèque attendaient d'une nouvelle convention qu'elle donne un cadre servant à incorporer un ensemble de normes cohérentes et faisant autorité pour éviter les divergences dans l'interprétation des mêmes droits dans des contextes différents. La Jordanie a aussi relevé que la législation des États parties pouvait être utilisée pour déterminer les domaines devant être approfondis. Pour le Mexique, l'élaboration d'une nouvelle convention permettrait de promouvoir la coopération internationale et l'échange d'informations, ainsi que les bonnes pratiques et la coopération technique.

C. Vues et observations d'organisations intergouvernementales

Union africaine

44. L'Union africaine s'est déclarée convaincue de la nécessité d'un instrument juridiquement contraignant spécifiquement axé sur les droits des handicapés et a reconnu qu'une telle convention ajouterait de la valeur à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a fait observer la nécessité particulière de considérer la situation des handicapés en Afrique, celle des femmes étant particulièrement préoccupante, car celles-ci se trouvaient confrontées à des difficultés supplémentaires, notamment des niveaux d'éducation très bas, et se trouvaient parmi les personnes les plus marginalisées. En outre, l'Union africaine a souligné la nécessité de prendre en considération l'aspect «sexualité», surtout en ce qui concerne les handicapées, qui pouvaient se voir interdire de se marier ou d'avoir des enfants simplement du fait de leur handicap.

45. L'Union africaine a affirmé que les populations africaines devaient s'efforcer d'éliminer les barrières sociales et de promouvoir le principe de la discrimination positive en faveur des handicapés. Se fondant sur la proclamation et la déclaration de la Décennie africaine des personnes handicapées (1999-2009) ainsi que sur le Plan d'action pour la Décennie approuvé en juillet 2002, l'Union africaine a souligné le rôle central des organes régionaux dans leur coopération avec les États Membres et les institutions spécialisées.

Ligue des États arabes

46. Outre son rapport sur les principes et les activités relatifs à la Conférence des États arabes sur l'invalidité, tenue à Beyrouth en octobre 2002, la contribution de la Ligue des États arabes comporte un résumé des activités en cours dans la région arabe, avec mention spécifique de la préparation de la Décennie arabe pour les handicapés (2004-2013). Plus notablement, la Ligue a souligné la nécessité pour les États arabes de participer à l'élaboration d'une nouvelle convention, de concert avec des institutions régionales et internationales et des handicapés, comme énoncé dans la Déclaration de Manama, adoptée par les États arabes à Bahreïn en mars 2003.

Secrétariat du Forum des îles du Pacifique

47. Le secrétariat du Forum des îles du Pacifique s'est déclaré convaincu de la nécessité de formuler une convention aux fins de pallier l'absence d'un instrument juridiquement contraignant couvrant les besoins spécifiques des handicapés. Le Forum souhaitait une modification profonde des attitudes et des perceptions de la société, et estimait qu'une convention sur le sujet devrait être à la fois générale et focalisée, et à la fois avoir une large assise et être globale et inclusive. Elle devrait proposer des mesures inclusives, en particulier en ce qui concerne l'éducation, l'emploi, le transport et l'accès aux technologies de l'information et de la communication. La participation de handicapés et d'organisations de handicapés aux mécanismes de suivi et d'évaluation, en particulier aux niveaux local et national, serait la clef du succès de l'application d'une convention sur le sujet. Le partenariat entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales viendrait renforcer le processus, et le Forum a reconnu la nécessité de consultations au niveau de base.

48. La proposition d'une convention sur le sujet intéressait les pays des îles du Pacifique étant donné la Décennie Asie-Pacifique pour les handicapés, la session extraordinaire de la CESAP consacrée à l'invalidité, et l'examen de la question effectué lors de la réunion de 2002 des dirigeants du Forum des îles du Pacifique. On assistait à une sensibilisation, à une promotion et à des activités croissantes de la part des organisations régionales, et il convenait d'encourager les activités préparatoires au niveau sous-régional, en particulier pour les petits États insulaires en développement.

D. Contributions d'organismes des Nations Unies

Résumé des contributions

49. Les organes de suivi des traités, les organisations et les institutions spécialisées des Nations Unies ont, dans toutes leurs contributions, appuyé la rédaction d'une convention sur les droits des handicapés et les travaux préparatoires correspondants aux niveaux national, régional et international. On peut consulter le texte intégral de toutes les contributions sur le site <http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/
adhoccom.htm>.

50. Les réponses faisaient ressortir la nécessité d'envisager l'élaboration d'une convention sur les droits des handicapés dans le cadre du suivi des sommets et conférences des Nations Unies. La convention devrait adopter une approche fondée sur les droits pour tenir compte de l'évolution de la pensée en matière de développement, qui était passée d'un modèle «charité» à un modèle «droits de l'homme». Comme objectif central, la convention devrait préciser les obligations des États parties dans la réalisation des droits fondamentaux des handicapés, avec des mesures spécifiques visant à promouvoir l'égalité de traitement et à renforcer l'inclusion sociale. La convention devrait rendre les droits des handicapés visibles et accessibles, et leur donner accès à la justice et à l'aide juridique. Les définitions contenues dans la convention devraient se fonder sur celles reconnues par les Nations Unies, en particulier la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.

51. Parmi les principes les plus importants sur lesquels élaborer une convention sur les droits des handicapés devraient figurer la non-discrimination et le droit à l'égalité des chances, quels que soient le handicap, le sexe, le statut socioéconomique ou tout autre facteur. Il conviendrait de s'attacher particulièrement à surmonter les formes multiples de discrimination. L'un des éléments de base devrait être d'habiliter les handicapés à surmonter leur vulnérabilité, et la convention devrait reconnaître le lien spécifique entre pauvreté et invalidité. Elle devrait formuler clairement le fait que répondre aux besoins fondamentaux des handicapés était essentiel à la réalisation de leurs droits économiques et sociaux.

52. Une nouvelle convention devrait être considérée comme venant compléter, plutôt que remplacer, la protection offerte par les instruments existants dans le domaine de l'invalidité. Aborder le problème sur plusieurs fronts permettrait de renforcer l'application des instruments internationaux en vigueur, en particulier les principaux traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. Il faudrait aussi prendre en considération d'autres instruments juridiques, la jurisprudence et les enseignements tirés par les institutions et organisations s'occupant de l'invalidité. Les dispositions de la convention devraient être considérées comme les conditions minimales, et les États parties pourraient prévoir de meilleures conditions dans leur législation nationale.

53. L'adoption d'une convention sur le sujet renforcerait considérablement la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, car elle permettrait de compléter la protection dans les domaines insuffisamment couverts par les deux instruments existants. Les informations données à tout organe de suivi créé en vertu de la convention devraient être régulièrement partagées et, selon les besoins, communiquées à d'autres organes.

54. La collaboration avec les mécanismes de suivi et d'évaluation actuels a été soulignée. Un système de suivi et d'évaluation devrait impliquer les partenaires sociaux, les organisations de handicapés et les organismes des Nations Unies selon leurs domaines de compétence respectifs. Un processus de négociation ouvert et transparent était essentiel au succès de l'élaboration de la convention, et toutes les parties intéressées devraient y participer, en particulier les handicapés eux-mêmes.

Contributions de divers bureaux, programmes et institutions spécialisées

55. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a souligné le fait que nombre de handicapés souffraient de désavantages supplémentaires en tant que femmes ou membres d'autres groupes sociaux (enfants, jeunes, populations autochtones, minorités, migrants, civils dans des conflits armés ou situations d'urgence humanitaire, réfugiés ou personnes déplacées). La mesure dans laquelle les politiques de non-discrimination et d'inclusion en faveur de ces groupes prenaient en considération le cas particulier des handicapés devait être un élément essentiel de la convention. La CEPALC a également fait valoir la nécessité de se concentrer sur le rapport entre l'invalidité et les questions touchant les conflits, en particulier les causes d'invalidité liées à un conflit, comme les mines terrestres et les armes légères. La réinsertion des victimes dans la société était une autre priorité.

56. La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique a suggéré qu'en rédigeant la convention, on parte des principes du développement fondé sur les droits, et qu'on assure la promotion de la visibilité sociale et juridique des handicapés, la protection de leurs droits et le renforcement de la valeur des instruments complémentaires existants. La CESAP a mis en relief les principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances, et déclaré que ces derniers devaient s'appliquer aux handicapés quel que soit le degré de handicap, le sexe, la situation socioéconomique ou la situation nationale. Il faudrait insister sur une étude plus approfondie du lien entre pauvreté et invalidité. Il faudrait prendre en considération non seulement les facteurs médicaux mais aussi les facteurs environnementaux et sociaux, qui pouvaient influer considérablement sur la façon dont le handicap était vécu. Lorsqu'on définirait l'invalidité, il faudrait en reconnaître les diverses formes (handicap physique, sensoriel, intellectuel, psychiatrique et handicaps multiples) et déterminer si l'invalidité était permanente, temporaire ou perçue. La CESAP a suggéré que les gouvernements présentent périodiquement des rapports d'auto-évaluation, en prévoyant spécifiquement la participation de la société civile à l'établissement de ces rapports. La convention devrait créer un comité d'experts composé de personnes handicapées, chargé de suivre et d'évaluer son application.

57. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné l'importance de prendre pour base les normes et critères existants, contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les sept principaux traités en la matière et d'autres instruments lors de l'élaboration d'une nouvelle convention. Il faudrait aussi prêter attention à la jurisprudence et à l’expérience des organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne l’invalidité, et prendre en considération l’expérience des organisations non gouvernementales dans ce domaine et celle des institutions nationales de défense des droits de l’homme.  Une nouvelle convention devrait être considérée comme venant compléter, plutôt que remplacer, la protection offerte par les instruments existants dans le domaine de l'invalidité.

58. Le Haut Commissariat a encouragé le Comité à prendre en considération les conclusions de son étude sur l'utilisation actuelle des instruments des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme en ce qui concerne les problèmes liés au handicap ainsi que les possibilités qu'offrent ces instruments [3] , ainsi que les propositions avancées par le Secrétaire général concernant la rationalisation des procédures de présentation des rapports demandés en vertu de divers traités dans son rapport intitulé «Renforcer l'ONU: un programme pour aller plus loin dans le changement» (A/57/387). Le Haut Commissaire présentera ses recommandations sur la question au Secrétaire général en septembre 2003, lesquelles seront communiquées au Comité à sa prochaine session.

59. En attendant les prochaines sessions en mai et juin 2003, le Comité contre la torture, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'enfant ont donné des réponses préliminaires à la demande requérant leurs vues sur une convention relative aux droits des handicapés. Dans leurs réponses, ces organes ont souligné l'utilité de l'étude publiée par le Haut Commissariat en 2002 (voir par. 58 ci-dessus). Ils ont aussi suggéré que l'on examine des propositions sur la rationalisation des procédures de présentation des rapports demandés en vertu de divers traités.

60. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a souligné les besoins particuliers des réfugiés handicapés. Selon le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), pour répondre aux besoins particuliers des handicapés, il fallait prévoir comme éléments clefs dans l'élaboration d'une convention sur les droits des handicapés des établissements humains plus accessibles, de meilleures conditions environnementales et la fourniture de logements adéquats.

61. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a suggéré que, lors de l'élaboration d'une convention sur les droits des handicapés, on parte de l'expérience acquise avec la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Une fois établis les principes fondamentaux, il faudrait prendre en considération l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des handicapés avant de suivre les dispositions de procédure concernant la convention. L'UNICEF a aussi relevé l'importance de prendre en considération le plus tôt possible la question des déclarations et réserves et des articles qui pourraient être considérés comme fondamentaux ou incompatibles avec la ratification. Il a avancé que le système de présentation de rapports prévus en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant était un modèle utile, notamment en ce qui concerne la valeur des mécanismes individuels de plainte. Ses procédures de présentation régulière d'observations générales, qui étaient fondées sur des articles d'instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi que ses pratiques de journées de discussion, étaient aussi des modèles utiles.

62. Autre exemple: le mécanisme régissant la contribution d'organisations non gouvernementales aux travaux du Comité des droits de l'enfant, qui incluait la présentation et l'examen d'autres rapports parallèlement à ceux des États parties. Dans nombre de cas, la participation de la société civile aux processus de suivi des traités avait débouché sur la création d'un groupe de suivi des recommandations, ce qui renforçait considérablement l'impact des travaux menés par les organes de suivi des traités.

63. L'Organisation internationale du Travail a déclaré craindre que les dispositions d'une nouvelle convention n'entrave le droit des handicapés à un emploi décent, prévu dans les législations actuelles au niveau national ou international, en particulier la Convention No159 de l'OIT concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Des éléments spécifiques de la nouvelle convention devraient porter sur l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et les conditions de travail compte tenu des besoins particuliers des handicapés. Cette convention devrait prévoir des services de réadaptation professionnelle permettant aux handicapés d'exercer un emploi ou des activités rémunératrices, les services de formation professionnelle et d'emploi étant adaptés selon les besoins; l'égalité de traitement et de chances dans les questions d'emploi (non-discrimination, salaire égal pour travail égal); des mesures d'incitation et des services consultatifs pour le recrutement de handicapés; le développement d'autres formes d'emploi pour les personnes qui ne pouvaient pas trouver du travail sur le marché, tout en veillant à ce que le travail qu'elles accomplissent soit utile et rémunérateur; et la compensation de la perte de revenu et des prestations de protection sociale pour les handicapés, tout en veillant à ce qu'elles ne représentent pas une désincitation à la réadaptation professionnelle, à la formation ou à l'emploi.

64. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a insisté sur la nécessité d'inclure le droit à l'alimentation comme droit fondamental de la personne humaine dans une convention sur les droits des handicapés. Du fait que beaucoup de handicapés étaient des exploitants agricoles ou des gens qui vivaient en zone rurale, leur capacité à se nourrir et à nourrir leur famille était d'importance cruciale dans les établissements ruraux. La FAO a aussi souligné que la malnutrition et la sous-alimentation étaient des facteurs importants dans l'analyse des causes de l'invalidité, et des rapports entre pauvreté et invalidité.

65. L'Organisation mondiale de la santé s'est concentrée sur l'incapacité physique, psychiatrique, intellectuelle et sensorielle dans la définition de l'invalidité. Une convention sur le sujet devrait comprendre les handicaps visibles et invisibles ainsi que les invalidités permanentes et temporaires, et inclure la prise en considération du sexe et du groupe d'âge. l'Organisation panaméricaine de la santé a souligné l'importance du droit aux soins médicaux dans l'environnement le moins restrictif possible, alliés aux droits à un traitement médical et expérimental conformément aux instruments internationaux en vigueur dans le domaine des droits de l'homme.

66. L'OPS estimait en outre qu'une convention en la matière devrait aborder les questions des droits spécifiques, des libertés fondamentales et des conditions de vie dans les établissements psychiatriques et pour handicapés; les procédures d'admission; les procédures d'examen des handicaps physiques et mentaux; le traitement, les normes de soin et les programmes de réadaptation; le consentement au traitement; les garanties de procédure; la suspension des garanties; les mécanismes de suivi et les recours; les directives d'application des mécanismes, mesures et recours nationaux, les mécanismes internationaux de protection; et les dispositions transitoires. Les obligations des États parties en ce qui concerne les besoins et caractéristiques spécifiques des handicapés devraient être clairement incorporées dans une telle convention. Il conviendrait également de proposer des normes spéciales de protection dans les mécanismes de suivi, ainsi que des formes adéquates d'inclusion et d'intégration, en même temps qu'on aborderait les questions de participation, d'accessibilité et d'inclusion sociale.

67. L'Organisation de l'aviation civile internationale a fait état des articles et des procédures relatifs aux handicapés figurant à l'annexe sur la facilitation à la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale. Des efforts ont été déployés partout dans le monde pour faciliter les voyages aériens aux handicapés [4] .

E. Suggestions concernant la structure et la teneur d'une convention relative aux droits des handicapés sur la base des modèles existants

68. De l'expérience du système des Nations Unies concernant les conventions en vigueur, on peut tirer trois modèles que le Comité souhaitera peut-être étudier : un modèle global fondé sur un ensemble de droits (Convention relative aux droits de l'enfant); un modèle fondé sur la non-discrimination (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale); et un modèle mixte qui combinerait des éléments «Développement social» avec des éléments «Droits de l'homme».

Le modèle global

69. La Convention relative aux droits de l'enfant est une convention globale, qui inclut toutes les catégories de droits fondamentaux –civils, politiques, économiques, sociaux et culturels– qui sont applicables aux enfants. Bien que ces droits soient fondés sur les droits fondamentaux applicables à tous les êtres humains, ceux stipulés dans la Convention sont spécifiquement adaptés aux besoins des enfants, et incluent les droits que ne sont applicables qu'à eux, ceux liés au milieu familial par exemple.

Le modèle antidiscriminatoire

70. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne prévoient pas de droits accordés spécifiquement aux femmes et aux minorités raciales, mais se concentrent sur la façon dont la discrimination entrave la jouissance des droits universels sur un pied d'égalité et assurent que les femmes et les minorités raciales puissent jouir des droits humains garantis dans d'autres instruments. Ces conventions jouent un rôle déterminant dans la définition du concept de discrimination en identifiant les domaines précis dans lesquels il y a risque de discrimination et en spécifiant les mesures appropriées pour l'éliminer.

Le modèle mixte

71. Il n'existe actuellement aucun instrument contraignant qui intègre spécifiquement les normes de développement social et celles relatives aux droits de l'homme. Pour ce faire il faudrait créer un nouveau modèle combinant les deux approches. Parmi les normes en vigueur en matière de développement social se trouvent le Programme d'action mondial et les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, les textes issus des sommets et conférences des Nations Unies sur le développement tenues dans les années 90, en particulier le Sommet mondial pour le développement social, et leurs processus de suivi, et la Déclaration des Nations Unies sur le progrès et le développement dans le domaine social. Ces critères normatifs seraient renforcés par les normes relatives aux droits de l'homme, en particulier celles touchant la lutte contre la discrimination sous tous ses aspects. Cela assurerait que les handicapés bénéficieraient de chances égales de tirer parti des progrès réalisés dans le développement économique et social de leur pays.

72. Le modèle mixte comprendrait des éléments à la fois du modèle global et du modèle non discriminatoire. Les principes de non-discrimination et l'application aux handicapés de tous les droits humains existants formeraient la base d'une convention, qui inclurait aussi des recommandations tendant à ce que soient élaborés et garantis des droits spéciaux dans les domaines intéressant spécifiquement la situation et les besoins des handicapés comme l'emploi, l'éducation, le traitement et la réadaptation.

73. Il faudra examiner les trois modèles plus avant si l'on veut trouver d'autres options concernant les aspects de fond et de procédure d'une nouvelle convention et de sa procédure de suivi.


[1] Le discours normatif excelle par sa capacité d'émanciper les individus et les groupes, et il est également émancipateur s'agissant des droits économiques et sociaux comme des droits civils et politiques.

[2] Le Mexique avait initialement soulevé la question d'une convention à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Durban, Afrique du Sud 31août-7décembre 2001), ce qui a abouti à l'inclusion du paragraphe 180 du Programme d'action adopté par la Conférence, qui a invité l'Assemblée générale à envisager d'élaborer une convention internationale exhaustive destinée à protéger et à promouvoir la dignité des personnes handicapées, et incluant, en particulier, des dispositions tendant à éliminer les pratiques et traitements discriminatoires qui affectent ces personnes.

[3] Voir <http://www.unhcr.ch/html/menu2/hrdisability.htm>.

[4] Voir <http://www.icao.int/egi/goto_atb.pl?icao/en/atb/fal/disabilities.htm;fal>.

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