Gel des avoirs

I. Résolutions du Conseil de sécurité et directives du Comité applicables

Les dérogations au gel des avoirs sont régies par les dispositions suivantes:

  • Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité: paragraphes 19 et 21
  • Résolution 2009 (2011) du Conseil de sécurité: paragraphe 16
  • Directives du Comité: Section 10

II. Qui est habilité à soumettre la demande de dérogation au gel des avoirs?

Les États qui envisagent d'autoriser, lorsqu'il y a lieu, l'accès à des fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques.

III. Les types de dérogation au gel des avoirs et leur mode d'application

Il existe, en matière de gel des avoirs, différents types de dérogations dont la plupart exigent une notification au Comité:

  • Dérogation au titre des dépenses ordinaires: notification au Comité et absence d'une décision contraire de ce dernier
  • Dérogation au titre des dépenses extraordinaires: notification au Comité et autorisation de ce dernier
  • Dérogation pour des paiements dus à des tiers au titre de contrats passés avant l'inscription d'une personne ou d'une entité sur la liste: notification au Comité
  • Dérogation au titre de besoins humanitaires: carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil; reprise de la production et de la vente des hydrocarbures; création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, y compris afin de soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye: notification au Comité et absence d'une décision contraire de ce dernier, consultation préalable avec les autorités libyennes, absence d'objection des autorités libyennes
  • Dérogation concernant le versement, sur des comptes qui restent gelés, d’intérêts, d’autres rémunérations et de paiements au titre de contrats, d’accords et d’obligations souscrits avant l’imposition des sanctions : les États Membres peuvent autoriser les paiements sans en aviser le Comité.

 

1. La dérogation au titre des dépenses ordinaires

Conformément au paragraphe 19 a) de la résolution 1970 (2011) et à la Section 10 a) des Directives du Comité, les notifications au titre des dépenses ordinaires doivent être soumises au Comité et doivent, selon le cas, comporter les renseignements suivants:

  1. Le nom et l'adresse du bénéficiaire
  2. Les coordonnées bancaires du bénéficiaire (nom et adresse de la banque et numéro de compte)
  3. L'objet du versement et la justification des dépenses devant faire l'objet d'une dérogation au titre des dépenses ordinaires:
  1. Dépenses ordinaires, notamment destinées à payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances afférentes aux services publics;
  2. Le paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de frais afférents à la prestation de services juridiques;
  3. L'acquittement de droits ou redevances afférents à la tenue ou à la gestion courante des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés

 

2. La dérogation au titre des dépenses extraordinaires

En application des dispositions du paragraphe 19 b) de la résolution 1970 (2011), ainsi que de la Section 10 a) des Directives du Comité, les notifications relatives aux dépenses extraordinaires doivent être soumises au Comité et doivent comporter, selon le cas, les renseignements suivants:

  1. Le nom et l'adresse du bénéficiaire
  2. Les coordonnées bancaires du bénéficiaire (nom et adresse de la banque et numéro de compte)
  3. L'objet du versement et la justification des dépenses devant faire l'objet d'une dérogation au titre des dépenses extraordinaires (catégories autres que celles mentionnées au paragraphe 19 de la résolution 1970 (2011)
  4. Le montant du versement
  5. Le nombre de versements
  6. La date de début du paiement
  7. S'il s'agit d'un virement bancaire ou d'un prélèvement automatique
  8. Le taux d'intérêt
  9. La désignation précise des fonds libérés
  10. Toute autre information utile

Il convient de noter que les États Membres qui soumettent des demandes de dérogation au titre des dépenses extraordinaires sont encouragés à rendre rapidement compte au Comité de l'emploi qui a été fait des fonds considérés, afin d'empêcher que ces fonds ne servent à financer les actes visés dans les critères de désignation.

 

3. La dérogation concernant les fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale

Conformément au paragraphe 19 c) de la résolution 1970 (2011), les notifications relatives aux dérogations concernant les fonds ou autres avoirs financiers et ressources économiques faisant l'objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale sont soumises au Comité, étant entendu que le privilège ou la décision doivent être antérieurs à la date de la résolution précitée et ne doivent pas bénéficier à un individu ou à une entité désigné par le Comité.

Paiements dus à des tiers au titre de contrats conclus avant l'inscription sur la Liste.

Conformément au paragraphe 21 de la résolution 1970 (2011) et à la Section 10 f) des Directives du Comité, une personne ou une entité désignée peut effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité désignée et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

Dérogation à titre humanitaire

Conformément au paragraphe 16 de la résolution 2009 (2011), les notifications relatives au déblocage de fonds ou autres avoirs financiers et ressources économiques pour un des usages ci-après et aux conditions suivantes, doivent être soumises au Comité:

  1. Besoins humanitaires;
  2. Carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil;
  3. Reprise de la production et de la vente libyennes d’hydrocarbures;
  4. Création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou
  5. Facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, y compris afin de soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye.

Conditions de la dérogation à titre humanitaire:

  1. Le paiement ne doit pas bénéficier directement ou indirectement à une personne ou à une entité désignée
  2. L’État Membre doit consulter par avance les autorités libyennes sur l’usage de ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques; et
  3. L’État Membre doit informer les autorités libyennes de la notification soumise en application du présent paragraphe; dans les cinq jours ouvrés, les autorités libyennes peuvent soulever des objections au déblocage de ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques.

 

4. Dérogation concernant les intérêts et autres rémunérations ou les paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations

Conformément au paragraphe 20 de la résolution 1970 et à la Section 10 e) des Directives du Comité, les États Membres peuvent autoriser le versement aux comptes gelés:

  1. des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou
  2. des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis au gel des avoirs, étant entendu que ces intérêts, rémunérations (voir i) ci-dessus) et paiements resteront gelés.

IV. Comment formuler la demande de dérogation au gel des avoirs?

Prière d'adresser les demandes ou les notifications relatives à la dérogation au gel des avoirs au:

  • Président du Comité, Son Excellence M. Kazuyuki Yamazaki par l'intermédiaire de la Mission permanente du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

Avec ampliation à la:

V. Décision du Comité

Par l'intermédiaire de son secrétariat, le Comité accuse réception de la notification après en avoir été saisi. S'il ne prend pas une décision contraire dans le délai prescrit de cinq journées ouvrables, le Comité, par l'intermédiaire de sa Présidence, en informe l'État Membre qui soumet la notification. Par l'intermédiaire de son Président, le Comité informe également l'État Membre qui soumet la notification si une décision contraire a été prise concernant cette dernière.

Par l'intermédiaire de sa Présidence, le Comité informe de sa décision les États Membres qui sollicitent une dérogation au titre des dépenses extraordinaires.