S/RES/2397 (2017)

Renforce les mesures concernant la fourniture, la vente ou le transfert à la République populaire démocratique de Corée de tous les produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, avec des conditions très spécifiques et des actions de suivi requises des États Membres, du Comité 1718 et du Secrétaire du Comité. Réduit le volume total maximum autorisé pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 (et les périodes de douze mois par la suite) à 500 000 barils ;

Limite à 4 millions de barils, soit 525 000 tonnes, le volume total autorisé sur une période de douze mois à compter du 22 décembre 2017 pour la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut par les États Membres à la République populaire démocratique de Corée. Les États Membres doivent informer le Comité 1718 du volume de pétrole brut fourni à la République populaire démocratique de Corée tous les 90 jours ;

Renforce les sanctions sectorielles en interdisant les exportations par la République populaire démocratique de Corée de produits alimentaires et agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre et de roche, notamment de magnésite ou de magnésie, de bois et de navires. Interdit également à la République populaire démocratique de Corée de vendre ou de transférer des droits de pêche ;

Interdit la fourniture, la vente ou le transfert à la République populaire démocratique de Corée de tout outillage industriel, de véhicules de transport, et de fer, d’acier ou d’autres métaux, à l’exception des pièces détachées nécessaires pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne actuellement utilisés en République populaire démocratique de Corée ;

Renforce l’interdiction visant l’octroi d’autorisations de travail aux nationaux de la République populaire démocratique de Corée en exigeant des États Membres qu’ils rapatrient tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus et tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de ce pays qui contrôlent ces ressortissants et qui travaillent sur un territoire relevant de leur juridiction dans un délai de 24 mois à compter du 22 décembre 2017. Les États Membres doivent présenter un rapport à mi-parcours dans un délai de 15 mois à compter du 22 décembre 2017, et un rapport final dans un délai de 27 mois à compter du 22 décembre 2017, sur tous les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui ont été rapatriés en application de cette disposition ;

Renforce les mesures maritimes visant à remédier aux exportations illicites par la République populaire démocratique de Corée de charbon et d’autres articles interdits, ainsi qu’à ses importations illicites de pétrole par des pratiques maritimes trompeuses en obligeant les États Membres à saisir, inspecter et geler tout bateau dans cette situation se trouvant dans leurs ports et leurs eaux territoriales pour implication dans des activités interdites. La disposition cesse d’être applicable si le Comité décide, au cas par cas, au bout de six mois de confiscation de ces navires, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher de futures violations des résolutions pertinentes ;

Renforce les dispositions relatives aux navires en interdisant la fourniture de services d’assurance ou de réassurance à et en demandant aux États Membres d’annuler l’immatriculation de tout navire impliqué dans des activités illicites. Interdit également aux États Membres de fournir à ces navires des services de classification et étend l’interdiction de la fourniture, la vente ou le transfert de navires vers la République populaire démocratique de Corée pour inclure les navires d’occasion ;

Décide que les États Membres doivent améliorer la mise en commun des renseignements sur les tentatives présumées de la République populaire démocratique de Corée de fournir, vendre, transférer ou acheter des cargaisons illicites, et charge le Comité, avec le concours de son Groupe d’experts, de faciliter la coordination en temps voulu. Décide également que les États Membres doivent communiquer au Comité les renseignements pertinents facilitant l’identification des navires rencontrés sur leur territoire ou en haute mer et désignés comme étant visés par le gel des avoirs, l’interdiction d’entrée dans les ports ou toute autre mesure applicable, et lui indiquer quelles mesures appropriées autorisées par les dispositions pertinentes ont été prises concernant ces navires.

Précise qu’aucune des dispositions de la résolution ne s’applique au projet de liaison portuaire et ferroviaire Rajin-Khasan entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée pour l’exportation vers des pays tiers de charbon d’origine russe.

Désigne 16 personnes et une entité supplémentaires.

 

Resolution number: 
S/RES/2397 (2017)
Resolution Date: 
22 December 2017