S/RES/2375 (2017)

Instaure l’interdiction complète de la vente, de la fourniture ou du transfert de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturel à la République populaire démocratique de Corée.

Impose, quant au nombre de barils de produits pétroliers raffinés qu’il est permis de vendre, fournir ou transférer à la République populaire démocratique de Corée, une limite qui s’assortit de conditions très précises et de mesures qui doivent être prises par les États Membres, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) et le Secrétaire du Comité.

Établit des restrictions concernant la fourniture, la vente ou le transfert, à la République populaire démocratique de Corée, au cours d’une période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution, d’une quantité de pétrole brut dépassant la quantité fournie par les États Membres dans la période de 12 mois précédant la date d’adoption de la résolution (11 septembre 2017).

Interdit l’exportation de textiles (notamment, mais non exclusivement, de tissus et de vêtements partiellement ou entièrement assemblés) par la République populaire démocratique de Corée.

Interdit aux États Membres de fournir des permis de travail aux nationaux de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant l’adoption de la résolution (11 septembre 2017).

Élargit les sanctions financières en interdisant toute coentreprise ou entité de coopération ainsi que l’expansion des coentreprises existantes avec des entités ou des personnes de la République populaire démocratique de Corée .

Donne pour instruction au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) de procéder à la désignation de navires transportant des articles interdits en provenance de la République populaire démocratique de Corée .

Apporte de nouvelles précisions concernant la demande faite aux États Membres d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits, notamment les obligations spécifiques incombant à l’État du pavillon et du devoir de l’État Membre de présenter un rapport au Comité en cas de non-coopération de la part de l’État du pavillon.

Donne pour instruction au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) de désigner des articles supplémentaires liés aux armes de destruction massive ou aux armes classiques.

Désigne une personne et trois entités supplémentaires visées par les sanctions.

 

 

Resolution number: 
S/RES/2375 (2017)
Resolution Date: 
11 September 2017