Méthode du Médiateur en matière d’analyse, d’évaluation et d’utilisation de l’information

1. Analyse de l'information dans le contexte des demandes de radiation

           Le Médiateur recommande au Comité des sanctions du Conseil de sécurité contre l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) et Al-Qaida d’envisager de radier le nom d’une personne ou d’une entité de la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida ou de l’y maintenir selon qu’il est convaincu, après avoir évalué les informations recueillies, que celles-ci suffisent à justifier de manière raisonnable et crédible la présence de ce nom sur la Liste à la date de l’examen[1].

1.1 Association avec l'EIIL (Daech) ou Al-Qaida

           Une telle recommandation nécessite de déterminer si, d’après les renseignements recueillis et au regard de la norme définie ci-dessus, des actes ou activités donnent à penser qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est associé à l’EIIL (Daech) ou à Al-Qaida et remplit les conditions pour être inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida[2].

           Les critères d’inscription sur la Liste sont les suivants : a) le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaida, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir; b) le fait de leur fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes[3]; et c) le fait de recruter pour leur compte; ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités de ceux-ci ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci[4].

1.2 Appartenance à l'EIIL (Daech) ou à Al-Qaida ou participation à leurs activités

           Il est clair que toute personne membre[5] de l’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaida ou participant à leurs activités en tant qu’organisation demeurera sur la Liste, qu’elle réponde ou non aux critères d’inscription. En outre, une personne peut être considérée comme « associée » à l’EIIL (Daech) ou à Al-Qaida si elle agit en tant que membre ou agent d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité inscrite sur la Liste au motif de son association avec l’EIIL (Daech) ou Al-Qaida, que ce groupe, cette entreprise ou cette entité se consacre ou non exclusivement au terrorisme.

           Si les renseignements recueillis concernent en tout ou en partie l’association d’une personne avec une entité inscrite sur la Liste, il convient d’analyser avant tout les actes de cette personne et non l’association seule. Ce serait le cas par exemple si cette association se limitait au travail humanitaire. Des indications sur le comportement motivant l’inscription sur la Liste peuvent être tirées du contexte de l’association.

1.3 Élément moral requis pour le maintien sur la Liste

           Une intention spécifique n’est pas indispensable pour que le Médiateur recommande le maintien d’une personne sur la Liste en vertu du régime de sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida. Ceci découle du caractère préventif des mesures de sanction, qui ne sont pas soumises aux règles pénales du droit national. Dans le même temps, ces mesures ne visent pas l’association involontaire ou accidentelle d’une personne avec l’EIIL (Daech) ou Al-Qaida. Lorsque le Médiateur examine l’appui d’une personne à l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou à toute entité associée, il recommande son maintien sur la Liste si des renseignements établissent ou donnent à penser que cette personne a agi ou est supposée avoir agi en connaissance de cause. De même, le Médiateur recommandera le maintien sur la Liste, si la personne a agi avec une intention conditionnelle (dolus eventualis), c’est-à-dire en sachant et en acceptant que ses actes puissent conduire à un ou plusieurs des comportements visés par la résolution, par exemple le recrutement ou tout autre soutien à l’EIIL (Daech) ou à Al-Qaida.

1.4 Actes de personnes en tant que motif de maintien d'une entité sur la Liste

           Les actes de personnes peuvent constituer le fondement d’une recommandation de maintenir une entité sur la Liste ou y contribuer. La recommandation du Médiateur dépendra des circonstances particulières des faits, notamment la nature des actes de l’intéressé, le lien entre ces actes et le rôle qu’il joue ou le poste qu’il occupe au sein de l’entité, le point de savoir s’il a contrevenu aux contrôles en place dans cette entité, ainsi que son niveau de responsabilité et son ancienneté au sein de celle-ci. L’ensemble de ces éléments seront évalués pour déterminer les conséquences des activités de cette personne pour l’entité.

1.5 Toute autre forme d'appui à des actes ou activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci

1.5.1 Plaidoyer

           Aucun passage pertinent des résolutions du Conseil de sécurité n’indique qu’un plaidoyer en faveur d’un objectif semblable à l’un de ceux de l’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaida, en l’absence de lien avec ceux-ci ou avec une entité qui leur est associée, doive être considéré comme une activité qui les « soutient de toute autre manière ».

1.5.2 Déclarations

           Des déclarations orales ou diffusées sous forme écrite peuvent motiver la recommandation de maintenir une inscription sur la Liste au titre des « autres formes d’appui » visées dans les résolutions du Conseil de sécurité. Le Médiateur examinera avec soin les circonstances de chaque cas et déterminera si les déclarations ou les écrits diffusés constituent une forme d’appui à l’EIIL (Daech), à Al-Qaida ou à toute entité qui leur est associée. À cette fin, il cherchera à déterminer si les déclarations vont au-delà de l’expression d’une opinion ou d’une sympathie, et relèvent de l’incitation, de l’encouragement, de la suggestion ou de la persuasion en vue d’une activité spécifique ou du recrutement à l’appui de l’EIIL (Daech), d’Al-Qaida ou de toute entité qui leur est associée, ou revenant à les glorifier (apologie). L’analyse de ce dernier élément nécessitera d’examiner les mots exacts employés par l’intéressé, oralement ou par écrit, qu’ils aient été ou non exprimés publiquement, ou qu’ils aient été ou non destinés à être diffusés ou à inciter autrui à se livrer à une quelconque activité à l’appui de l’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaida. Il conviendra aussi de prendre en compte les conclusions à tirer de ces mots et l’effet des déclarations dans leur totalité pour pouvoir déterminer si celles-ci vont véritablement au-delà de cette limite. Devront également être pris en compte, entre autres, le contexte géographique et politique dans lequel les déclarations ont été faites, le profil ou le rôle de leur auteur, ainsi que le type d’influence qu’il exerce dans le contexte donné. Dans le même ordre d’idées, le nombre et le type de personnes que cet individu peut toucher et l’impact potentiel de ses déclarations sont des facteurs tout aussi importants. Il est nécessaire d’établir de manière suffisamment précise l’existence d’un lien entre ces déclarations ou écrits et l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute entité qui leur est associée. Ce lien peut être établi directement, par déduction ou à l’aide du contexte.

1.5.3 Appui matériel

           L’appui matériel à une personne ou entité figurant sur la Liste, quel que soit l’usage qui en est fait par la suite, peut suffire à constituer une « autre forme d’appui ». Même si l’appui matériel n’a pas été fourni directement à une entité inscrite sur la Liste, il peut être considéré comme une « autre forme d’appui » s’il apparaît que le requérant savait ou aurait dû savoir que l’entité bénéficiaire était l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute personne ou entité qui leur est associée.  

2. Évaluation de l'information

           Le Médiateur applique à l’évaluation des informations recueillies une méthode convenant à un contexte international, qui n’est régie par les règles de procédure d’aucun système juridique. Cette méthode tient compte en outre du caractère préventif des sanctions et des critères et normes applicables.

           Le Médiateur examinera dans le rapport d’ensemble toutes les informations obtenues, sous réserve des mesures de confidentialité pertinentes. Le Médiateur n’« admet » pas et n’« exclut » pas d’informations, et n’applique pas non plus de « règlement de preuve » comme cela se fait dans certaines traditions juridiques, notamment en common law. Le Médiateur évalue plutôt la pertinence, la spécificité et la crédibilité de chaque élément d’information. Dans certains cas, à l’issue de cette évaluation, le Médiateur décide de ne pas se fonder sur certaines informations et de les exclure de l’analyse ou des éléments sur lesquels le Médiateur fonde la recommandation. Cette décision et ses motifs seront exposés en détail au Comité.

           Le Médiateur évalue au cas par cas la pertinence, la spécificité et la crédibilité des informations et le poids à leur accorder. Les divers éléments à prendre en compte peuvent revêtir une importance plus ou moins grande selon le contexte et les circonstances de chaque cas.

           Une grande partie des informations recueillies par le Médiateur consistent en déclarations ou en résumés établis par les États concernant les informations qu’ils possèdent sur le requérant et ses activités. Le Médiateur n’a pas le loisir d’examiner minutieusement les éléments de preuve comme le font généralement le juge et les parties lors d’un procès pénal[6]. Le Médiateur examine avec soin, séparément et cumulativement, les informations recueillies (voir ci-dessous) mais sait rarement quelles en sont les origines et encore moins la source. Si les informations en question consistent en des déclarations très générales, sans détails, indications précises ni pièces ou renseignements à l’appui, elles ne suffiront pas pour recommander le maintien sur la Liste, et moins encore si le requérant les conteste en fournissant des informations et des explications crédibles à l’appui de ses dénégations.

           En revanche, des informations figurant dans plusieurs déclarations spécifiques se renforçant mutuellement peuvent revêtir ensemble un poids supplémentaire. Toutefois, en examinant des éléments concordants et d’origines diverses, le Médiateur sera attentif à la possibilité que les informations provenant de sources apparemment distinctes pourraient en fait découler d’une seule et même source. En conséquence, même si des informations peuvent paraître crédibles, le Médiateur y regardera à deux fois avant de leur accorder un poids supplémentaire s’il n’est pas établi qu’elles proviennent bien de sources distinctes. 

2.1 Évaluation de textes de la presse

           Une prudence particulière est également de mise en ce qui concerne les articles de presse, qui peuvent rapporter des informations inexactes. Dans la plupart des cas, la source initiale est inconnue et ne peut être évaluée, ce qui laisse subsister des doutes quant à sa crédibilité et donc quant à la fiabilité des informations. Les mêmes principes s’appliquent à des degrés divers à d’autres informations de sources publiques, telles que les livres et publications. Le Médiateur gardera à l’esprit l’ensemble de ces facteurs et évaluera avec prudence les articles et publications mentionnés à propos d’une demande. Dans de nombreux cas, il jugera nécessaire de contacter le journaliste ou l’auteur pour examiner plus avant la crédibilité des informations. Le Médiateur accorde une attention particulière à la question de la fiabilité et de la crédibilité de ces informations.

2.2 Allégation selon laquelle des informations ont été obtenues en recourant à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant

           Il se peut qu’un requérant conteste des informations recueillies par le Médiateur concernant telle ou telle inscription sur la Liste par le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida au motif qu’elles ont été obtenues par la torture. Conformément aux instruments internationaux pertinents et aux obligations qui en découlent [7], le Médiateur examinera une telle allégation avec le plus grand soin. Il part du principe que toute information obtenue sous la torture est fondamentalement sujette à caution, et applique le même principe aux informations obtenues en recourant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. De telles pratiques jettent un doute suffisant sur l’information recueillie pour la rendre peu fiable. Une telle allégation remet donc directement en cause la crédibilité de l’information, élément essentiel de la norme appliquée par le Médiateur.

           Si des informations ainsi contestées sont présentées à l’appui du maintien sur la Liste, le Médiateur enquêtera auprès de tout État, de toute organisation ou de toute personne concernée afin d’obtenir le plus d’informations possible sur l’allégation de recours à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

           Si le Médiateur estime, au regard de la norme applicable [8], que les informations ont été obtenues sous la torture ou en recourant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il n’en tiendra pas compte lors de son analyse ni, par conséquent, pour fonder sa recommandation. Il exposera en détail son évaluation dans le rapport d’ensemble concernant la demande soumise à l’examen du Comité.

           Même si le recours à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant n’est pas établi au regard de la norme applicable, les informations obtenues peuvent avoir une incidence sur le poids à accorder aux informations contestées. Une telle évaluation sera également exposée en détail dans le rapport d’ensemble.

2.3 Allégation selon laquelle des informations ont été manipulées

           L’allégation d’un requérant selon laquelle des informations auraient été manipulées, par exemple « fabriquées » par un État, doit être étayée par des éléments pertinents, crédibles et précis. Dans certains cas où la fiabilité de certaines informations peut être mise en doute, la source et d’autres indications de leur crédibilité revêtent une importance accrue.

3. Utilisation cumulative des informations et conclusions, notamment défavorables

3.1 Ensemble des circonstances et conclusions

           Dans chaque cas, le Médiateur examine l’ensemble des circonstances et des conclusions à tirer des informations accumulées.

           En l’absence d’éléments d’information établissant directement au regard de la norme applicable un ou plusieurs des actes ou activités figurant parmi les critères d’inscription sur la Liste, le maintien sur celle-ci se justifiera si suffisamment d’éléments concordants, pris ensemble, permettent une telle conclusion. La norme applicable à l’examen des demandes de radiation de la Liste étant plus souple que celle appliquée pour la culpabilité en cas d’actes criminels, la conclusion tirée dans ce contexte doit être raisonnable mais ne doit pas nécessairement être la seule possible[9].

           Comme on l’a noté plus haut, les informations fournies par les États sont parfois générales et, prises individuellement, peuvent ne pas suffire pour recommander le maintien sur la Liste. Le Médiateur les évalue alors cumulativement. Pris ensemble, certains éléments d’information isolés peuvent acquérir plus de poids et influer davantage sur les conclusions à tirer. Cependant, même pris ensemble, des éléments insuffisants et imprécis acquerront rarement le niveau où ils répondent aux critères requis.

3.2 Manque de crédibilité

           Une conclusion défavorable peut découler du manque de crédibilité des réponses d’un requérant concernant les activités auxquelles il s’est livré. Si le Médiateur estime que les réponses du requérant sur des points essentiels manquent de crédibilité et visent à dissimuler son implication, le refus de reconnaître des actes passés permet de conclure qu’il continue de participer à des activités à l’appui de l’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaida. De même, des réponses évasives et trompeuses concernant des informations selon lesquelles le requérant continuerait d’appuyer l’EIIL (Daech) ou Al-Qaida auront une incidence sur le poids qui peut être accordé à ses démentis. 

4. Évaluation de la dissociation

           L’évaluation des informations sur lesquelles le Médiateur fonde sa recommandation au Comité ne s’arrête pas lorsqu’elle détermine si le requérant a été associé à l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou des personnes et entités qui leur sont associées. L’évolution des circonstances et une éventuelle dissociation sont particulièrement importantes pour déterminer si les informations recueillies justifient au niveau de la norme applicable le maintien du requérant sur la Liste au moment de l’examen.

           On trouvera ci-après un examen de certaines considérations générales et facteurs pertinents de la méthode suivie pour évaluer la dissociation d’avec l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou des entités ou personnes qui leur sont associées.

4.1 Considérations générales

4.1.1 Quand faut-il examiner l'existence d’une éventuelle dissociation?

           Lorsqu’il analyse une demande de radiation, le Médiateur se demande si le requérant est lié à l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute autre entité qui leur est associée. Dans ce contexte, il cherche à déterminer si le requérant s’est dissocié de l’entité en question, à moins que la question ne se pose pas parce qu’elle dispose d’informations indiquant qu’il y était associé récemment ou qu’il y est demeuré associé. Le Médiateur se prononce au cas par cas sur la base des informations recueillies et examinées ensemble, que le requérant ait soulevé spécifiquement la question ou non.

           La question de la dissociation est généralement soulevée par les requérants qui reconnaissent avoir été associés à l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute entité qui leur est associée et affirment que ce n’est plus le cas. Le requérant peut invoquer la dissociation à l’appui d’une première demande de radiation ou d’une nouvelle demande[10]. Pour que le Médiateur examine une nouvelle demande, le requérant doit lui fournir des renseignements supplémentaires. Il doit naturellement y joindre des pièces indiquant qu’il s’est effectivement dissocié de l’entité en question.

4.1.2 Implication passée et présente et probabilité d'une implication future

           La gravité du comportement antérieur du requérant n’influe pas sur le critère servant à déterminer s’il y a eu dissociation ou non. Cependant, la nature et l’ampleur de ce comportement interviendront dans l’évaluation de la dissociation et du comportement présent et à venir, notamment dans la mesure où il révèle le degré d’implication et d’engagement à l’égard de l’EIIL (Daech), d’Al-Qaida ou de toute entité qui leur est associée.

4.1.3 Absence d'informations récentes

           Le Médiateur peut conclure à la dissociation lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis les activités en cause, en particulier s’il s’agit d’une période non négligeable. Cependant, l’absence d’informations faisant état d’activités récentes du requérant ne suffit pas à elle seule à déterminer s’il convient de recommander la radiation ou le maintien sur la Liste. De nombreux facteurs peuvent contribuer à une impression d’inactivité, notamment des circonstances limitant les activités de l’intéressé ou des obstacles à la collecte d’informations. En fin de compte, le Médiateur évaluera le manque d’informations récentes dans toutes les circonstances, au cas par cas, pour déterminer en particulier la probabilité d’une implication présente ou future aux côtés de l’EIIL (Daech), d’Al-Qaida ou d’entités qui leur sont associées au cas où les sanctions seraient levées.

           Par exemple, si le requérant est incarcéré, il peut ne pas être en mesure de poursuivre son implication durant cette période. Des facteurs autres que les sanctions et la dissociation peuvent donc expliquer le manque d’informations récentes concernant l’association. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’absence d’informations récentes dans un tel cas d’incarcération peut ne pas constituer à elle seule un élément en faveur d’une radiation de la Liste.

4.2 Facteurs pertinents pour évaluer la dissociation

4.2.1 Changement d'état d'esprit, reconnaissance de responsabilité, remords, remise en question et rejet de l'extrémisme violent

           Pour recommander le maintien sur la Liste, le Médiateur n’est pas tenu de démontrer que le requérant a l’intention d’appuyer l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou des personnes et entités qui leur sont associées. Toutefois, la question d’un possible changement d’état d’esprit de la part du requérant revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a dissociation.

           Le Médiateur tient compte de la reconnaissance de responsabilité et du remords, qui peuvent ressortir d’une série de facteurs et d’actions, lorsqu’il évalue l’existence d’une dissociation. Un changement de vues au sujet de l’EIIL ou d’Al-Qaida, s’il est sincère et s’inscrit dans la durée, peut jouer très en faveur de la radiation de la Liste. Lorsqu’une demande de radiation est refusée à la suite d’une recommandation du Médiateur, le résumé détaillé de l’analyse figurant dans le rapport d’ensemble qui est donné au requérant doit en principe aider l’intéressé à réfléchir à son comportement. Une description erronée de l’implication ou sa dénégation indique généralement que le requérant n’assume pas encore pleinement son association. En revanche, si le requérant assume la responsabilité de son comportement passé et se montre sincère quant à ce qui l’a amené à soutenir l’EIIL ou Al-Qaida et quant à la raison pour laquelle il a maintenant des vues différentes, ces admissions pourraient en principe être un signe sérieux qu’il a entrepris de se dissocier. Cela vaut en particulier en l’absence d’informations indiquant une association continue pendant une période de temps suffisamment longue.

           Dans certains cas, il peut également être important que le requérant démontre qu’il a remis en question et rejette l’extrémisme violent. S’il a souscrit ou concouru aux objectifs de l’EIIL (Daech), d’Al-Qaida ou de toute entité qui leur est associée, il peut en être déduit qu’il continue de les appuyer à moins que des informations n’indiquent un changement de vues. Lorsqu’il détermine par exemple si un individu s’est dissocié de l’EIIL (Daech), d’Al-Qaida ou toute entité qui leur est associée, le Médiateur peut accorder du poids à des déclarations catégoriques et cohérentes de l’intéressé à leur encontre. Il peut également tenir compte du fait que le requérant est disposé à signer la déclaration visée au paragraphe 7 b) de l’annexe II de la résolution 2368 (2017), qui étaye toute déclaration de dissociation.

4.2.2 Changement de comportement

          Un changement d’état d’esprit devra généralement s’accompagner d’un changement de comportement. Pour constituer un changement de comportement, les actions du requérant doivent montrer clairement qu’il ne prend plus part aux activités qui ont justifié son inscription sur la Liste, ou qu’il a pris des mesures pour modifier tout comportement qui pourrait témoigner d’une association avec l’EIIL (Daech), Al-Qaida ou des entités ou personnes qui leur sont associées.

           Il peut arriver qu’un requérant soit placé en détention et que les informations recueillies confirment son changement de comportement durant cette période de détention (signes de déradicalisation, coopération avec les autorités de l’État ou tout autre effort de la part du requérant montrant que son état d’esprit a changé, par exemple). De tels efforts plaideront normalement en faveur de la radiation. Toutefois, selon les circonstances de l’espèce, il peut être difficile de déterminer dans quelle mesure le changement de comportement tient à un changement d’état d’esprit ou simplement au fait que le requérant n’a guère la possibilité d’appuyer les organisations, groupes et personnes en cause et de s’y associer.

           Plus le laps de temps est bref entre l’inscription d’une personne sur la Liste et le moment où le Médiateur examine la demande de radiation, moins il sera habituellement accordé de poids au changement de comportement en tant qu’élément d’évaluation de la demande. Cela est d’autant plus vrai si la période écoulée depuis le changement de vues ou de comportement invoqué par le requérant est relativement courte, surtout par rapport à la durée du comportement, de l’appui fourni ou de l’association antérieurs.

4.2.3 Facteurs pouvant encourager une démarche de dissociation

          La dissociation demande du temps, et plusieurs facteurs peuvent motiver la décision d’un individu de s’engager dans une telle démarche et de couper tout lien avec une entité inscrite sur la Liste. Il arrive souvent que les requérants aient besoin d’aide et de conseil. Les programmes de déradicalisation peuvent leur être d’un grand secours à cet égard, à l’instar du Médiateur lui-même. Les requérants perçoivent indéniablement l’autorité du Médiateur. Fort de cette autorité et de sa position unique et privilégiée qui lui permet d’entrer en contact avec les requérants pendant la phase de concertation, le Médiateur peut inclure dans son analyse une mention des efforts que fait un requérant dans le cadre de sa démarche de dissociation. Si nécessaire, il peut également conseiller le requérant quant aux autres étapes à franchir pour mener à terme sa démarche. Les autorités nationales et le Médiateur peuvent apporter aux requérants qui s’engagent dans une démarche de dissociation un soutien qui concourt au même objectif.

           Ces orientations sont particulièrement importantes pour les requérants que le Comité a inscrits sur la Liste après qu’ils ont été jugés et reconnus coupables d’une conduite identique ou analogue à celle qui a donné lieu à leur inscription sur la Liste ou parallèlement à ce procès ou à cette condamnation. Dans certains cas, la dissociation commence pendant que le requérant purge sa peine. Le Médiateur peut conclure à la dissociation lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis les faits, en particulier s’il s’agit d’une période non négligeable. Toutefois, le fait d’être en prison limite les possibilités qu’a le requérant de rester impliqué dans les activités d’entités inscrites sur la Liste. Dans ces circonstances, le Médiateur cherche des indications précises de dissociation pendant la détention du requérant et après sa remise en liberté, le cas échéant. Plusieurs signes peuvent indiquer une dissociation, même pendant la détention, comme le fait d’entamer une démarche sincère de déradicalisation, de s’efforcer d’éviter tout contact avec des éléments radicaux et de décourager leurs tentatives d’entrer en relation, et d’accepter la responsabilité de son comportement passé, même dans le cas d’une personne qui a nié sa responsabilité lors du procès.

           Dans le rapport d’ensemble, le Médiateur peut rendre compte des efforts de dissociation faits par un requérant et encourager celui-ci à poursuivre ces efforts ou lui donner des conseils à cet égard. Il est important que le Comité n’omette pas ces éléments lorsqu’il communique au requérant les raisons pour lesquelles il a décidé de radier ou de maintenir son nom sur la Liste relative aux sanctions. Ces éléments peuvent également être utiles aux autorités pénitentiaires et aux agents de probation, qui sont responsables de la situation pénale de certains requérants.

4.2.4 Persistance de liens

          La persistance d’associations entre le requérant et des personnes ou entités impliquées dans le comportement qui a motivé son inscription sur la Liste suscite normalement des préoccupations quant à son implication présente ou future et peut jouer en défaveur de la radiation. Toutefois, dans certains cas, il peut être difficile de tirer une conclusion défavorable de la persistance de telles associations, notamment lorsqu’il s’agit d’associations indépendantes du comportement ayant motivé l’inscription sur la Liste (telles que des liens familiaux), ou d’associations avec des personnes ou entités qui ont elles-mêmes démontré qu’elles s’étaient dissociées et ont obtenu leur radiation.

 

       [1] Voir les modalités et normes d’analyse en cliquant ici .Comme indiqué dans le présent document, la notion d’« informations suffisantes » permet la souplesse nécessaire pour évaluer quantitativement, qualitativement et sur le fond divers types d’informations provenant de sources distinctes. Le critère du « motif raisonnable et crédible » signifie que l’ensemble des circonstances doit constituer un motif d’inscription sur la Liste, suffisamment fiable pour justifier l’imposition des sanctions. Le caractère suffisant, raisonnable et crédible fournit également des critères appropriés pour analyser, autant que possible, les informations sous-jacentes et le raisonnement appliqué à celles-ci en ce qui concerne l’inscription.

       [2] Voir les critères d’inscription sur la Liste, au paragraphe 3 de la résolution 2368 (2017). Dans la résolution 2253 (2015), le Conseil de sécurité a confirmé que toute personne ou tout groupe, entreprise ou entité possédé ou contrôlé directement ou indirectement par quelque personne, groupe, entreprise ou entité associé à Al-Qaida ou à l’EIIL, dont ceux inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou qui soutiendrait de toute autre manière ces personnes, groupes, entreprises ou entités, pourrait être inscrit sur la Liste (par. 5). Voir également la résolution 2178 (2014), selon laquelle les combattants terroristes étrangers et ceux qui financent ou facilitent leurs voyages et leurs activités pourraient être inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida pour le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du réseau Al-Qaida, en association avec celui-ci, sous son nom ou pour son compte, ou le fait de les soutenir, le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à Al-Qaida et le fait de recruter pour le compte du réseau Al-Qaida ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités du réseau Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de celui-ci.

       [3] Le Conseil de sécurité a confirmé que l’obligation de geler les avoirs visait : a) tous les types de ressources économiques et financières – y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes – utilisées pour soutenir l’EIIL (Daech) ou Al-Qaida ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida; et b) les fonds, actifs ou ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes inscrites sur la Liste pour financer leurs déplacements, y compris les dépenses encourues en ce qui concerne le transport et l’hébergement (sous réserve de procédures de dérogation); et c) le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, quelles qu’en soient les modalités de versement et la provenance (résolution 2253 (2015), par. 6 à 8). Voir également le document intitulé « Assets Freeze: Explanation of Terms » (Gel des avoirs : explication des termes), approuvé le 24 février 2015 par le Comité des sanctions contre Al-Qaida (disponible sur ce lien Document PDFDisponible en anglais).

       [4] Dans sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité a noté que ce financement ou soutien pouvait consister notamment, mais sans s’y limiter, à utiliser le produit de la criminalité, dont la culture, la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs.

       [5] L’appartenance sera évaluée au cas par cas. Par exemple, un serment d’allégeance à un groupe ou à une personne en sera une indication claire mais n’est pas un élément requis.

       [6] Selon qu’il s’agit d’un système de droit civil ou de common law, par voie de questions posées par les juges aux témoins, d’interrogatoire ou de contre-interrogatoire de ceux-ci ou d’authentification des documents contestés.

       [7] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10 décembre 1984, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85); Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171), Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (précurseur de la Convention contre la torture) (résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale, 9 décembre 1975).

       [8] Le Médiateur estime que cette norme doit correspondre à celle utilisée pour évaluer la demande de radiation de manière générale. La question sera de savoir s’il existe suffisamment d’informations pour fonder de manière raisonnable et crédible l’allégation de torture en ce qui concerne l’information en question.

       [9] Voir par exemple la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour ce qui est d’établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, selon laquelle la conclusion quant à l’existence d’un élément du crime ou du mode de responsabilité doit être la seule qu’il est possible de tirer à partir de preuves circonstancielles. Voir par exemple Le procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, Samuel Imanishimwe (Arrêt), ICTR-99-46-A, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), 7 juillet 2015, par. 304 à 306, et Le Procureur c. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić et Esad Landžo (Arrêt), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), IT-96-21-A , 20 février 2001, par. 304.

     [10] Une nouvelle demande est une demande formée par un requérant dont le Comité a maintenu le nom sur la Liste à l’issue d’un premier examen, sur recommandation du Médiateur.