Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Chapitre IX: Publicité des séances, procès-verbaux

Article 48

A moins qu’il n’en décide autrement, le Conseil de sécurité siège en public. Toute recommandation à l’Assemblée générale au sujet de la nomination du Secrétaire général est discutée et décidée en séance privée.

Article 49

Sous réserve des dispositions de l’article 51, le compte rendu stenographique de chaque séance du Conseil de sécurité est mis à la disposition des représentants au Conseil de sécurité et des représentants de tous autres Etats qui ont participé à la séance, au plus tard à 10 heures le premierjour ouvrable qui suit la séance.

Article 50

Dans les deux jours ouvrables qui suivent l’heure indiquée à l’article 49, les représentants des Etats qui ont participé à la séance font part au Secrétaire général des rectifications qu’ils désirent voir apporter au compte sendu sténographique.

Article 51

Le Conseil de sécurité peut décider que, pour une séance privée, le procès-verbal ne sera établi qu’en un seul exemplaire. Ce procès-verbal est conservé par le Secrétaire général. Les représentants des Etats qui ont participé à la séance font part au Secrétaire général, dans un délai de dix jours, des rectifications qu’ils désirent y voir apporter.

Article 52

Les rectifications demandées sont considérées comme approuvées à moins que le Président n’estime qu’elles sont d’une importance telle qu’il doive les soumettre aux représentants au Conseil de sécurité. Dans ce cas, ces derniers présentent, dans les deux jours ouvrables, les observations qu’ils désirent faire. Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les rectifications demandées sont effectuées.

Article 53

Le compte rendu sténographique visé à l’article 49 ou le procès-verbal visé à l’article 51 qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rectification dans les délais prévus respectivement par les articles 50 et 51 ou qui a été rectifié conformément aux dispositions de l’article 52 est considéré comme approuvé. Il est signé par le Président et devient le procès-verbal officiel du Conseil de sécurité.

Article 54

Le procès-verbal officiel des séances publiques du Conseil de sécurité ainsi que les documents annexes sont publiés aussitôt que possible dans les langues officielles.

Article 55

A l’issue de chaque séance privée, le Conseil de sécurité fait publier un communiqué par les soins du Secrétaire général.

Article 56

Les représentants des Membres des Nations Unies qui ont participé à une séance privée ont, à tout moment, le droit de consulter le procès-verbal de cette séance au cabinet du Secrétaire général. Le ConseiI de sécurité peut, à tout moment, y donner accès aux représentants autorisés d’autres Membres des Nations Unies.

Article 57

Le Secrétaire général présente, une fois par an, au Conseil de sécurité la liste des procès-verbaux et documents qui, jusqu’à ce moment, ont été considérés comme confidentiels. Le Conseil de sécurité fait le départ entre ceux qui doivent être mis à la disposition des autres Membres des Nations Unies, ceux qui doivent être publiés et ceux qui doivent conserver un caractère confidentiel.


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