Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Chapitre 6: Conduite des débats

Article 27

Le Président donne la parole aux représentants dans l’ordre où ils l’ont demandée.

Article 28

Le Conseil de sécurité peut désigner une commission, un comité ou un rapporteur pour une question déterminée.

Article 29

Le Président peut accorder un tour de priorité a tout rapporteur désigné par le Conseil de sécurité.

Le Président d’une commission ou d’un comité ou le rapporteur chargé par la commission ou le comité de présenter son rapport peuvent bénéficier d’un tour de priorité pour commenter le rapport.

Article 30

Si un représentant soulève une question d’ordre, le Président se prononce immédiatement sur ce point. S’il y a contestation, le Président en réfère au Conseil de sécurité pour décision immédiate, et la règle qu’il a proposée est maintenue, à moins qu’elle ne soit annulée.

Article 31

Les projets de résolution, les amendements et les propositions de fond sont en principe soumis aux représentants par écrit.

Article 32

Les propositions principales et les projets de résolution ont priorité dans l’ordre où ils sont présentés.

La division est de droit si elle est demandée, à moins que l’auteur de la proposition ou du projet de résolution ne s’y oppose.

Article 33

Ont priorité, dans l’ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principales et projets de résolution visant la question en discussion, les propositions tendant :

  1. A suspendre la séance;
  2. A ajourner la séance;
  3. A ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminés;
  4. A renvoyer une question à une commission, au Secrétaire général ou ii un rapporteur;
  5. A remettre la discussion d’une question à un jour déterminé ou sine die; ou
  6. A introduire un amendement.

Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de la séance.

Article 34

II n’est pas nécessaire qu’une proposition ou un projet de résolution présentés par un représentant au Conseil de sécurité soient appuyés pour être mis aux voix.

Article 35

Une proposition ou un projet de résolution peuvent être retirés à tout moment tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un vote. Si la proposition ou le projet de résolution ont été appuyés, le représentant au Conseil de sécurité qui les a appuyés pourra toutefois demander qu’ils soient mis aux voix en faisant siens la proposition ou le projet de résolution initiaux qui bénéficieront du même tour de priorité que si leur auteur ne les avait pas retirés.

Article 36

Si une proposition ou un projet de résolution font l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Président déterminera dans quel ordre ils seront mis aux voix. En général, le Conseil de sécurité vote d’abord sur l’amendement qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition originale, et ensuite sur l’amendement suivant qui s’en’ éloigne le plus, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix, mais, lorsqu’un amendement à une proposition ou à un projet de résolution comporte une addition ou une suppression, il est mis aux voix en premier lieu.

Article 37

Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut être convié, à la suite d’une décision du Conseil de sécurité, à participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité lorsque le Conseil de sécurité estirme que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés, ou lorsqu’un Membre attire l’attention du Conseil de sécurité sur une affaire en vertu de l’Article 35 (1) de la Charte.

Article 38

Tout Membre des Nations Unies convié, conformément aux dispositions de l’article précédent ou en vertu de l’Article 32 de la Charte, à participer aux discussions du Conseil de sécurité peut présenter des propositions et des projets de résolution. Ces propositions et ces projets de résolution ne peuvent. être mis aux voix que si un représentant au Conseil de sécurité en fait la demande.

Article 39

Le Conseil de sécurité peut inviter des membres du Secrétariat ou toute personne qu’il considère qualifiée à cet égard à lui fournir des informations ou à lui donner leur assistance dans l’examen des questions relevant de sa compétence.


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