Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Chapitre V: Secrétariat

Article 21

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général peut autoriser un adjoint à le suppléer aux réunions du Conseil de sécurité.

Article 22

Le Secrétaire général ou son adjoint agissant en son nom peut présenter des exposés oraux ou écrits au Conseil de sécurité sur toute question faisant l’objet de l’examen du Conseil.

Article 23

Le Secrétaire général peut être désigné par le Conseil de sécurité, conformément à l’article 28, comme rapporteur pour une question déterminée.

Article 24

Le Secrétaire général fournit le personnel nécessaire au Conseil de sécurité. Ce personnel fait partie du Secrétariat.

Article 25

Le Secrétaire général avise les représentants au Conseil de sécurité des séances que doivent tenir le Conseil de sécurité et ses commissions et comités.

Article 26

Le Secrétaire général assure la préparation des documents nécessaires au Conseil de sécurité et les fait distribuer aux représentants quarante-huit heures au moins avant la séance dans laquelle ils sont examinés, sauf en cas d’urgence.


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