Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Chapitre II: Ordre du jour

Article 6

Le Secrétaire général porte immédiatement à fa connaissance de tous les représentants au Conseil de sécurité toutes les communications émanant d’Etats, d’organes des Nations Unies ou du Secrétaire général concernant une question à examiner par le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte.

Article 7

L’ordre du jour provisoire de chaque séance du Conseil de sécurité est établi par le Secrétaire général et approuvé par le Président du Conseil de sécurité. Il ne peut être inscrit à l’ordre du jour provisoire que les questions qui ont été portées à la connaissance des représentants au Conseil de sécurité conformément à l’article 6, les questions visées à l’article 10 ou celles que le Conseil de sécurité a précédemment décidé d’ajourner.

Article 8

L’ordre du jour provisoire de chaque séance est communiqué par le Secrétaire général aux représentants au Conseil de sécurité trois jours au moins avant la séance, mais, en cas d’urgence, il peut être communiqué en même temps que l’avis de convocation.

Article 9

Le premier point de l’ordre du jour provisoire de chaque séance du Conseil de sécurité est l’adoption de l’ordre du jour. 

Article 10

Toute question figurant à l'ordre du jour d'une séance du Conseil de sécurité et dont l’examen n’est pas achevé au cours de ladite séance est portée automatiquement à l’ordre du jour de la séance suivante à moins que le Conseil de sécurité n’en décide autrement.

Article 11

Le Secrétaire général communique chaque semaine aux représentants au Conseil de sécurité un exposé succinct indiquant les questions dont le Conseil de sécurité est saisi ainsi que le point où en est l’examen de ces questions.

Article 12

L’ordre du jour provisoire de chaque réunion périodique est communiqué aux membres du Conseil de sécurité vingt et un jours au moins avant l’ouverture de la réunion. Toute modification ou addition ultérieure à l’ordre du jour provisoire est portée à la connaissance des membres cinq jours au moins avant la réunion. Le Conseil de sécurité peut néanmoins, en cas d’urgence, apporter, à tout moment d’une réunion périodique, des additions à l’ordre du jour.

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 9 s’appliquent également aux réunions périodiques.


<< Précédent: Chapitre 1  |  Suivant: Chapitre 3 >>